Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01383 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2D3 Minute n° 25/1396
ORDONNANCE
du 26 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [X] [C]
né le 10 Avril 1972 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- [T] [C] - Tiers (régulièrement convoqué, comparante)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 21 Novembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [C] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [X] [C].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 16/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [X] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 21/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [C] [X] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers, après un passage aux urgences pour idéation suicidaire et refus de soins. Son épouse avait signalé des comportements inquiétants depuis septembre, liés à des difficultés financières : propos incohérents, insomnie, perte d’appétit et amaigrissement de 15 kg en deux mois.
Depuis son admission, une amélioration clinique est observée, permettant la sortie de soins intensifs. Lors de l’entretien psychiatrique du 21 novembre 2025, le patient apparaît orienté et en contact correct, mais son discours reste centré sur ses problèmes financiers, avec une thymie basse, des ruminations anxiogènes, des idées de culpabilité, de l’anhédonie et de l’apathie. L’appétit et le sommeil montrent une évolution favorable.
Lors de l’audience de ce jour, M. [C] s’est exprimé de manière cohérente et convaincante. Il adhère à la poursuite des soins sous une forme ambulatoire. Il bénéficie du soutien de son épouse. La phase de crise aigüe initiale paraît donc manifestement passée. La poursuite de l’hospitalisation complète pourrait avoir un effet négatif en raison du risque d’une faillite de son entreprise de taxi si M. [C] ne peut pas reprendre rapidement son travail.
Les conditions de fond de la poursuite de l’hospitalisation complète ne sont donc plus réunies. Il convient d’ordonner la mainlevée avec effet différé de 24 heures pour mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [C] ;
Disons que cette mainlevée sera différée de 24 heures pour permettre l’élaboration d’un éventuel programme de soins ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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