Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2103/22
N° RG 20/01204 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S72D
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
17 Mars 2020
(RG 19/00089 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
M. [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE NORD PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Septembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 novembre 2022 au 16 décembre 2022 pour plus ample délibéré .
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/08/2022
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la SARL France Nord Peinture à compter du 10'avril'2017 par contrat de travail durée indéterminée.
Le 8'janvier'2018, M. [W] [O] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 30'novembre'2018, le tribunal de commerce d'Arras a ordonné la liquidation judiciaire de la société France Nord Peinture et a désigné Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7'mars'2019, M. [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société France Nord Peinture et les indemnités afférentes, ainsi qu'un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et une indemnité procédurale.
Par jugement rendu le 17'mars'2020 et notifié le 18'mai'2020, la juridiction prud'homale, section encadrement, a':
- prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avec effet au 30'novembre'2018,
- fixé la créance de M. [W] [O] au passif de la société France Nord Peinture à hauteur de':
* 823,90'euros brut à titre de rappel de salaire,
* 82,39'euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 8'085'euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 808,50'euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* 1'066,77'euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 8'085'euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 16'170'euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
- condamné Me [P] ès-qualités à payer à M. [W] [O] 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à Me [P] ès-qualités de procéder à la régularisation de la situation de M. [W] [O] auprès des organismes sociaux,
- ordonné à Me [P] ès-qualités de remettre à M. [W] [O] les bulletins de paie de mars 2018 à novembre 2018 et les documents de fin de contrat,
- dit le jugement opposable au CGEA d'[Localité 5],
- fixé les dépens au passif de la société France Nord Peinture.
Le CGEA d'[Localité 5] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 28'mai'2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2'décembre'2021, le CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- si la cour fait droit à la demande de résiliation judiciaire, fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à «'la date du jugement à intervenir'» et dire en conséquence les sommes sollicitées au titre de la rupture inopposable à l'AGS,
- débouter le requérant de l'ensemble de ses autres demandes,
- en tout état de cause, dire hors garantie de l'AGS, les sommes sollicitées au titre du travail dissimulé';
- à titre infiniment subsidiaire, dire que la décision à intervenir lui est opposable dans les limites de sa garantie légale, et en tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner le requérant aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19'novembre'2021, M. [W] [O] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire et incident, s'agissant de ses droits à retraite, fixer sa créance à hauteur de 20'000'euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- dire et juger Me [P] ès-qualités et le CGEA irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9'septembre'2020, Me [P] enqualité de liquidateur de la société France Nord Peinture demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [W] [O] au passif de la procédure collective de la société France Nord Peinture à hauteur de':
* 823,90'euros titre de rappel de salaires, outre 82,39'euros au titre des congés payés y afférents,
* 16'170'euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 8'085'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11'août'2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Conformément à l'article 5-3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, en cas d'arrêt de travail pour un accident couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur versera au cadre l'intégralité de ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale.
A partir du 91e jour, le cadre sera couvert par un régime de prévoyance garantissant des prestations d'indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres, telles que définies à l'article 5.2.
Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.
M. [W] [O] sollicite un rappel de salaire en application de l'article 5-3 de la convention collective des cadres du bâtiment, relatif à la rémunération des salariés en cas d'accident du travail.
Les autres parties estiment que M. [W] [O] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de cette demande.
L'article 5-3 de la convention précitée prévoit que le salarié victime d'un accident du travail a droit à un maintien de l'intégralité de son salaire.
M. [W] [O] démontre qu'il existe un écart entre le montant des indemnités journalières perçues pendant son arrêt de travail en suite de son accident du travail du 8 janvier 2018 et le montant de ses salaires, de sorte qu'il est bien fondé à sollicité la somme manquante de 823,90'euros à titre de rappel de salaire et 82,39'euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, en application des dispositions de la convention collective applicable.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a fixé ces sommes au passif de la liquidation de la société France Nord Peinture.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Conformément à l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article 1224 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1227 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résiliation judiciaire prend date au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date.
M. [W] [O] reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé le complément de salaire prévu par la convention collective applicable en suite de son accident du travail du 8 janvier 2018, d'avoir cessé de lui délivrer ses bulletins de paie à compter du mois de mars 2018, de ne pas l'avoir déclaré aux différents organismes sociaux (organismes de retraite, ProBTP) et de ne pas l'avoir déclaré auprès du liquidateur judiciaire. Il estime que la date d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Les autres parties s'en rapportent sur la demande de résiliation judiciaire, mais le CGEA soutient les effets de celle-ci ne peuvent, dans tous les cas, qu'être fixés à la date du prononcé de la décision.
L'employeur n'a pas réglé à M. [W] [O] le complément de salaire dont il était redevable en vertu de la convention collective applicable, et ce malgré plusieurs relances de son salarié et une intervention de l'inspection du travail à la demande de ce dernier. La société France Nord Peinture a omis de déclarer ce salarié à la ProBTP, ainsi qu'aux organismes de retraite et au liquidateur judiciaire. Il est donc justifié de manquements graves de l'employeur à ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le contrat de travail n'étant pas rompu au jour du prononcé du jugement de première instance et le salarié étant toujours au service de son employeur à cette date, les effets de la résiliation judiciaire ne pouvaient être fixés qu'à la date du prononcé de cette décision, soit le 17 mars 2020, peu important l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais infirmé en ce qu'il a fixé les effets de celle-ci à la date de la liquidation judiciaire.
Les effets de la résiliation judiciaire seront fixés au 17 mars 2020 date de prononcé du jugement de première instance.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produit en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] [O] sollicite la confirmation de la décision de première instance concernant les sommes allouées à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire étant fondée et le conseil de prud'hommes ayant fait une exacte application des dispositions conventionnelles et légales, il y a lieu de confirmer sa décision quant aux sommes allouées à M. [W] [O] en suite de la rupture du contrat de travail.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La société France Nord Peinture a omis de déclarer M. [W] [O] auprès du liquidateur judiciaire en tant que salarié et a cessé de lui délivrer ses fiches de paie à compter du mois de mars 2018. Par ailleurs, il résulte des échanges de M. [W] [O] avec l'inspection du travail que son employeur a également omis de le déclarer auprès de la ProBTP et des organismes de retraite alors que son attention avait été attirée sur ce point par l'inspection du travail par courrier du 27 avril 2018. Au vu de leur caractère répété, ces omissions revêtent un caractère intentionnel.
Il est donc caractérisé à l'encontre de l'employeur un travail dissimulé. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le jugement de première instance a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société France Nord Peinture la somme de 16'170'euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les droits à la retraite
M. [W] [O] fait valoir que le défaut de déclaration auprès des organismes de retraite justifie que lui soit allouée la somme de 20 000 euros.
La situation de M. [W] [O] a vocation à être régularisée à l'issue du présent contentieux prud'hommal, de sorte que faute de démontrer que ce défaut de déclaration laissera subsister, de manière certaine, un préjudice financier, il sera débouté de sa demande.
Sur la régularisation de la situation de M. [W] [O] auprès des organismes sociaux
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Maître [P], en qualité de liquidateur, de procéder à la régularisation de la situation de M. [W] [O] auprès des organismes sociaux.
Sur la production de documents
Le jugement de première instance sera également confirmé en qu'il a ordonné à Maître [P], en qualité de liquidateur de remettre à M. [W] [O] ses bulletins de paie à compter du mois de mars 2018 et les documents de fin de contrat.
Sur la garantie du CGEA
En application de l'article L.3253-8 du code du travail, le CGEA ne sera pas tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [W] [O] en lien avec la rupture du contrat, celle-ci n'étant pas intervenue dans les 15 jours du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et n'étant pas à l'initiative du liquidateur. Il en sera de même pour l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Lens sauf en ce qu'il a fixé les effets de la résiliation judiciaire au 30'novembre'2018 ;
Statuant à nouveau,
FIXE les effets de résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 mars 2020 ;
DIT que CGEA n'est pas tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [W] [O] en lien avec la rupture et au titre du travail dissimulé ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande relative à la perte de ses droits à la retraite.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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