Texte intégral
SD/LL
SA GMF ASSURANCES
C/
[O] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65R
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonannce de référé rendue le 10 mai 2022,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/00019
APPELANTE :
SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffanie MIREK, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [O] [X]
né le 11 Février 1981 à [Localité 6] (71)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assisté de Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 décembre 2010, M. [O] [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il rentrait du travail.
Circulant à bord de son véhicule, il a dérapé sur une plaque de verglas.
Souffrant d'une fracture dorsale fermée et de lésions musculo-tendineuses de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, il a été admis au service des urgences de l'hôpital de [Localité 5].
Ayant déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie GMF Assurances, qui a accepté de garantir les conséquences de l'accident, une expertise médicale a été organisée, confiée au docteur [V] qui a déposé son rapport le 13 mars 2014, concluant à un taux d'AIPP de 35 % et à une inaptitude définitive à l'exercice du métier d'infirmier ainsi qu'à toute activité professionnelle rémunérée.
M. [X] a été licencié par son employeur, le centre hospitalier de [Localité 5], pour inaptitude physique définitive le 24 juin 2019.
La compagnie GMF Assurances lui a versé des provisions d'un montant de 15 411,96 euros et, par courriel du 3 mai 2021, elle a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 122 773,56 euros en informant son assuré qu'elle ne garantirait pas les pertes de gains professionnels futures dans la mesure où celui-ci n'est pas inapte à toute activité professionnelle.
Refusant cette offre, M. [O] [X] a fait assigner la compagnie GMF Assurances, la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, le centre hospitalier [7] de [Localité 5] et la CNRACL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, par actes des 6, 10 et 12 janvier 2022, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SA GMF Assurances à lui verser une somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La SA GMF Assurances s'est opposée à la demande d'expertise et s'est fondée sur le rapport du docteur [V] pour justifier son offre d'indemnisation, en concluant au rejet de la demande de provision, en l'absence de disposition contractuelle la prévoyant, et subsidiairement à la réduction de cette demande à 50 000 euros.
Le centre hospitalier [7] a conclu à sa mise hors de cause.
La CNRACL a indiqué par courrier ne pas souhaiter intervenir à l'instance et n'a pas comparu.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a fait droit à la demande d'expertise et à la demande de provision qu'il a limitée à 80 000 euros.
Il a mis hors de cause l'employeur de la victime et a alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros à cette dernière en condamnant la compagnie d'assurance aux dépens.
La SA GMF Assurances a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, limité aux chefs de dispositif ordonnant une expertise et la condamnant au paiement d'une provision de 80 000 euros et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros, la déboutant de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens.
Au terme de conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 5] en date du 10 mai 2022 en ce qu'elle :
' a ordonné une expertise médicale de M. [O] [X],
' a commis pour y procéder le Dr [R] [K] avec la mission habituelle en la matière,
' l'a condamnée à payer à M. [O] [X] à titre de provision la somme de 80 000 euros à valoir sur le préjudice subi,
' l'a condamnée à payer à M. [O] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
- ordonner l'application des dispositions de l'article 2.4.3 du contrat d'assurance aux fins d'examen contradictoire effectué par l'expert GMF avec un médecin choisi par l'assuré, dont les honoraires seront à la charge de ce dernier,
- débouter M. [X] de sa demande d'indemnité provisionnelle à l'égard de la GMF,
A titre infiniment subsidiaire, de ce chef,
- débouter M. [X] de toute demande d'indemnité provisionnelle excédant la somme de 50 000 euros,
- débouter M. [X] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, de ce chef,
- réduire dans les plus larges proportions les demandes de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel et en ordonner distraction au profit de la SCP Galland & Associés, avocats.
Au terme de ses conclusions n°3 notifiées le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [O] [X] demande à la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de Chalon sur Saône en ce qu'elle lui a accordé une provision de 80 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision entreprise en ce qui concerne la mesure d'expertise judiciaire à laquelle il entend désormais renoncer,
- débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes d'application forcée des dispositions de l'article 2.4.3 du contrat d'assurance ou de condamnation à lui rembourser ses frais de médecin-conseil,
- condamner la GMF en appel à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire n'a pas été intimée à hauteur d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022, avant l'ouverture des débats.
SUR QUOI
L'appelante et M. [X] concluant tous deux à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur [K], il sera fait droit à cette demande et M. [X] sera débouté de sa demande d'expertise.
La compagnie d'assurance demande à la cour, exerçant les pouvoirs du juge des référés, d'ordonner, en application des dispositions de l'article 2.4.3 des conditions du contrat d'assurance, un examen contradictoire de la victime par son expert et un médecin choisi par l'assuré, dont les honoraires resteront à la charge de ce dernier.
A juste titre, M. [X] s'oppose à cette demande, faisant valoir que l'examen contradictoire que l'assureur souhaite voir ordonner n'est prévu par l'article 2.4.3 des conditions générales du contrat qu'en cas de désaccord entre les parties sur l'appréciation du dommage corporel, qui fait défaut en l'espèce puisque l'assuré entend solliciter l'indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement du rapport du Dr [V] qui l'avait examiné en 2014.
L'appelante sera donc déboutée de ce chef, ajoutant à la décision entreprise.
Enfin, la compagnie GMF Assurances conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a alloué une provision à l'intimé, en rappelant que la garantie du conducteur souscrite par ce dernier permet à la victime d'être indemnisée, dans les limites et selon les modalités définies par le contrat, des préjudices suivants, dans la limite du plafond de garantie de 1 000 000 d'euros :
' la perte de revenus subie pendant l'arrêt de l'activité professionnelle rémunérée si la durée est supérieure à 20 jours,
' les frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge,
' dès lors que le taux d'AIPP retenu est supérieur à 10 % :
o le déficit fonctionnel permanent,
o la perte de gains professionnels future ou l'incidence professionnelle,
o les frais d'assistance par une tierce personne dès lors qu'ils sont imputables à l'accident et médicalement reconnus nécessaires à l'état de l'assuré,
o les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté, sur présentation des justificatifs.
Elle ajoute que doivent être déduites de l'indemnité revenant à la victime les sommes versées du fait de l'accident par les tiers-payeurs définis à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, par les tiers tenus à indemnisation, leur assureur, ou le Fonds de Garantie des assurances obligatoires du dommage dès lors que ces sommes présentent un caractère indemnitaire.
Elle fait enfin valoir que M. [X] ayant déjà perçu une provision de 15 160 euros, il n'est pas fondé à solliciter une nouvelle provision alors que le contrat liant les parties ne prévoit pas d'obligation à cet égard, en rappelant avoir offert d'indemniser l'incidence professionnelle à hauteur de 100 000 euros, ce qui exclut l'indemnisation de la perte de gains professionnels future.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, le docteur [V], mandaté par la compagnie GMF Assurances et dont les conclusions sont admises par les parties, a retenu un taux d'AIPP de 35 % ouvrant droit à l'assuré d'être indemnisé de son déficit fonctionnel permanent et de la perte de gains professionnels future ou de l'incidence professionnelle, ce qui a conduit l'appelante à formuler une offre d'indemnisation le 3 mai 2021 à hauteur de 122 773,56 euros, déduction faite de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie, indemnisant l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et la tierce personne.
C'est donc à bon droit que le juge des référés a considéré d'une part que la provision de 15 411,96 euros versée par la compagnie d'assurance était largement insuffisante au regard du préjudice subi par la victime tel qu'apprécié par le docteur [V] et de l'offre d'indemnisation formulée par l'appelante, et d'autre part que l'obligation de l'assureur d'indemniser M. [X] n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 80 000 euros. L'ordonnance déférée mérite ainsi confirmation en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement de cette somme à titre provisionnel.
La SA GMF Assurances qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [O] [X],
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Déboute M. [O] [X] de sa demande d'expertise médicale,
Y ajoutant,
Déboute la SA GMF Assurances de sa demande d'examen contradictoire de M. [X] par un expert GMF et un médecin choisi par l'assuré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] en cause d'appel,
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,