Texte intégral
N° RG 22/03432 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQUX
C1
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BSV
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Me Cécile SCHAPIRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 22/00002)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 30 août 2022
suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2022
APPELANTS :
M. [W] [B]
né le 22 Août 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [L] [M] épouse [B]
née le 24 Mai 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [D] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [N] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANTE FORCÉE :
S.A.R.L. HUGONNARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023 Madame Lamoine, conseiller chargée du rapport, et Madame Blatry, conseiller faisant fonction de président, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
Rappel des faits et de la procédure
Les époux [W] [B] et [L] [M] d'une part, et les époux [D] et [N] [G], d'autre part, sont propriétaires de maisons contiguës situées à [Localité 6].
Les époux [B], souhaitant rénover la couverture de leur habitation, ont demandé aux époux [G] la modification de leur chéneau d'écoulement des eaux pluviales qui se déversait dans le leur par un effet de surplomb. Les époux [G] ayant refusé cette modification, un différend s'est élevé entre les parties concernant ce problème d'écoulement des eaux pluviales mais aussi un défaut d'entretien d'ouvrages mitoyens et enfin l'existence d'un droit de passage qui serait empêché par une clôture.
Le cabinet EUREXO, mandaté par l'assureur protection juridique des époux [B], a réalisé une expertise amiable contradictoire en présence de M. [G] et d'un expert mandaté par l'assureur de ce dernier ; il a établi un rapport en date du 10 août 2015 auquel est annexé un un protocole d'accord signé par les parties le 4 août 2015, aux termes duquel les époux [G] s'engageaient à réaliser divers travaux avant le 1er janvier 2017, à savoir :
modifier leurs ouvrages recueillant les eaux pluviales de leur maison, afin que celles-ci ne soient pas dirigées sur la couverture de la maison [B] ou le terrain de ces derniers,
refaire l'enduit du pignon Ouest de leur maison surplombant la couverture de la maison [B],
supprimer la canalisation d'écoulement des eaux de condensats vers le terrain [B].
Aux termes de cet accord, il était également décidé le partage des frais d'entretien des ouvrages mitoyens (clôtures, portillons').
En avril 2016, les époux [G] ont fait appel à la SAS HUGONNARD aux fins de réalisation des travaux auxquels ils étaient engagés par le protocolel d'accord.
Les époux [B], invoquant le non-respect du protocole d'accord en ce que, au jour de la date limite fixée, seule la réfection de l'enduit du pignon Ouest aurait été repris, ont sollicité l'homologation du dit protocole par le président du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU par requête en date du 21 janvier 2020, mais on vu leur demande rejetée par ordonnance du 15 mars 2021.
Un conciliateur a été saisi mais les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord ainsi qu'il en résulte d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 décembre 2021.
Par acte du 20 décembre 2021, les époux [B] ont assigné les époux [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé aux fins de voir, invoquant la persistance de désordres d'écoulement des eaux pluviales :
au principal ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise relative au système d'écoulement des eaux pluviales et aux désordres causés à leur fonds,
à titre subsidiaire condamner sous astreinte les époux [G] à :
raccorder le tuyau situé contre le mur de la cuisine [G] au tout à l'égout,
supprimer la canalisation des eaux de toiture et des condensats vers le terrain [B],
supprimer la partie de leur gouttière débordant de leur tènement.
Ils réclamaient encore la condamnation solidaire des époux [G] à leur payer une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi qu'une indemnité de procédure.
Les époux [G] ont appelé en cause la SAS HUGONNARD par acte du 10 mars 2022, aux fins de lui voir déclarer l'expertise commune si elle était ordonnée, et de se voir relever et garantir par elle de toute condamnation éventuelle.
Le jour même de la délivrance de l'assignation en référé soit le 20 décembre 2021, les époux [B] ont fait délivrer aux époux [G] une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'exécution de travaux et d'allocation de dommages-intérêts relativement au même litige, sur le fondement de troubles anormaux de voisinage.
Par ordonnance contradictoire du 30 août 2022, le juge des référés :
a débouté les époux [B] de leurs demandes ;
les a condamnés à payer aux époux [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a rejeté la demande de la société HUGONNARD en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné les époux [B] aux dépens.
Le juge des référés a considéré qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile en l'état de la saisine concomitante d'une juridiction du fond pour le même litige, seul le juge de la mise en état ayant selon lui compétence pour l'accorder en l'espèce.
Il a ensuite retenu l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à ce que soient ordonnés les travaux requis sous astreinte et à ce que soit allouée une provision, et relevé qu'aucun trouble manifestement illicite ni péril imminent n'était invoqué, seul l'article 145 du code de procédure civile étant au demeurant visé dans les écritures des demandeurs.
Par déclaration au greffe en date du 21 septembre 2022, les époux [B] ont
interjeté appel de cette ordonnance.
Le 18 octobre 2022, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 23 janvier 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de Procédure Civile.
Par acte du 17 novembre 2022, les consorts [G] ont assigné la SAS HUGONNARD en intervention forcée.
Par uniques conclusions notifiées le 20 octobre 2022, les époux [B] demandent la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'organisation d'une expertise judiciaire et les a condamnés à verser aux consorts [G] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau :
A titre principal :
de juger recevable leur demande d'expertise devant le juge des référés,
d'ordonner une expertise aux fins de :
examiner les désordres invoqués, en rechercher les causes, chiffrer le coût de leur remise en état,
donner son avis sur l'existence de préjudices, et notamment immatériels, et fournir tout élément permettant le cas échéant d'apprécier toutes les responsabilités encourues,
indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et empiètement et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
donner tous les éléments permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values et préjudices d'exploitation subi du fait des désordres,
en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensable sous la direction d'un maître d''uvre et choisi par elle par des entreprises qualifiées de son choix,
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner les époux [G], à réaliser les travaux suivants dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard pour chacune des obligations suivantes :
raccorder le tuyau situé contre le mur de la cuisine [G] au tout à l'égout,
supprimer la canalisation des eaux d'écoulement et des condensats vers le terrain [B],
supprimer la partie de leur gouttière débordant de leur tènement sur le leur.
Ils demandent encore la condamnation des consorts [G] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et à supporter les dépens de référé et d'appel, et concluent au rejet de l'ensemble des demandes adverses.
Ils font valoir qu'il ont bien un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, qui ne saurait être refusée au seul motif de l'introduction d'une instance au fond alors que cette dernière est postérieure à l'assignation en référé.
En effet, si l'assignation au fond a été délivrée le même jour que celle en référé, seul le placement de l'assignation au greffe saisit la juridiction. Or en l'espèce, l'assignation en référé aux fins d'expertise a été enrôlée le 24 décembre 2021 et enregistrée par le greffe
le 5 janvier 2022, tandis que l'assignation au fond n'a été transmise à l'enrôlement que le
4 janvier 2022 et a été enregistrée le 6 janvier 2022. Dès lors le juge de la mise en état n'était pas compétent puisque la demande avait été présentée en référé avant sa désignation.
Sur le bien-fondé de leur demande, ils font valoir que les époux [G] n'ont pas réalisé la totalité des travaux auxquels ils s'étaient engagés, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 22 juin 2020 et d'une attestation de l'entreprise qu'ils avaient été chargée de la réfection de leur façade endommagée.
Par uniques conclusions notifiées le 14 novembre 2022, les époux [G] demandent au principal la confirmation de l'ordonnance déférée.
A titre subsidiaire, si la mesure d'expertise était ordonnée, ils demandent que l'expertise se déroule au contradictoire de la société HUGONNARD qu'ils ont appelée en cause, et qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, qui ne pourrait être réalisée qu'aux frais des demandeurs.
Ils demandent encore la condamnation de la société HUGONNARD à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Ils demandent en tout état de cause la condamnation des époux [B] et de la SAS HUGONNARD ou qui d'entre eux mieux le devra à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui suppose un litige in futurum, est irrecevable dès lors que la juridiction du fond a été saisie par les demandeurs dans le même laps de temps.
Sur le fond, ils prétendent cette demande inutile, soutenant qu'ils ont exécuté les travaux requis et qu'il ne serait pas rapporté la preuve de dommages actuels.
La société HUGONNARD, par uniques conclusions notifiées le 5 décembre 2022, demande au principal la confirmation de l'ordonnance déférée.
A titre subsidiaire, si une mesure d'expertise devait être ordonnée, elle demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et qu'il soit dit qu'elle le sera aux frais avancés des époux [B].
Elle conclut encore au débouté des époux [G] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, notamment celle tendant à sa condamnation à les relever et garantir de toute condamnation.
Elle demande enfin la condamnation des époux [B] et des époux [G] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle développe les mêmes moyens que les époux [G] quant à l'irrecevabilité de la demande d'expertise et à son caractère infondé en l'absence de toute preuve d'un dommage.
Sur la demande des époux [G] aux fins de les garantir, elle fait valoir qu'elle a mis en oeuvre un nouveau chéneau avec inversion du sens de la pente, mais que, si cette opération a apporté une amélioration, elle n'a pas été pleinement satisfaisante puisqu'en cas de forte pluie de l'eau s'écoulerait encore du côté des époux [B], ce qui a été constaté par deux experts comme étant le résultat de contraintes naturelles. Dès lors, au cours d'une expertise organisée le 21 novembre 2018, elle a accepté d'intervenir à nouveau pour tenter de solutionner la difficulté, mais l'accord des époux [B] à cette proposition n'a jamais été donné.
Elle soutient que, par conséquent, sa responsabilité n'est aucunement engagée et, en toute hypothèse, qu'elle fait l'objet d'une contestation sérieuse.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de voir ordonner une expertise
Sur la recevabilité
Au terme de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de ce texte, doit s'apprécier à la date de saisine du juge des référés, et non pas au jour où celui-ci statue.
Aux termes de l'article 839 du code de procédure civile, c'est la remise au greffe de l'assignation, à la diligence de l'une ou l'autre partie, qui saisit le juge.
En l'espèce, il ressort du message de réception du greffe via le RPVA en date du 24 décembre 2021 que l'assignation des époux [G] devant le juge des référés a été transmise à ce greffe ce même jour, 24 décembre 2021.
L'assignation au fond a quant à elle, même si elle a été aussi délivrée le 21 décembre aux époux [G], été transmise au greffe le 4 janvier 2022, selon accusé de réception de message du greffe via le RPVA.
Il en résulte qu'au jour où le juge des référés a été saisi soit le 24 décembre 2021, la juridiction du fond n'était pas encore saisie et la demande formée en référé était donc recevable, le juge des référés devant alors vider sa saisine contrairement à ce qu'il a considéré dans les motifs de l'ordonnance déférée.
Sur le bien-fondé de la demande
En l'espèce, les consorts [B] démontrent par les pièces versées au débat qu'ils ont un intérêt légitime à voir solliciter une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des consorts [G], ainsi que de l'entreprise HUGONNAT appelée en cause par ces derniers.
En effet, aux termes du protocole d'accord signé entre les époux [B] et les époux [G] le 4 août 2015, établi dans le cadre de la constatation contradictoire d'une anomalie concernant l'écoulement des eaux de toiture de la propriété [G] rapportée dans le rapport EUREXO en date du 10 août 2015, les époux [G] se sont engagés à réaliser divers travaux avant le 1er janvier 2017, en particulier :
La modification des ouvrages recueillant les EP de leur maison afin que ces réseaux ne soient pas dirigés sur la couverture de la maison [B] ou la maison de ces derniers,
La suppression de la canalisation d'écoulement et des eaux de condensat vers les terrains [B].
S'il résulte des pièces produites que les époux [G] ont fait appel, à cette fin, à l'entreprise HUGONNARD qui a procédé courant 2016 à divers travaux, il ressort d'un protocole d'accord en date du 21 novembre 2018 établi entre cette entreprise et ses mandants que les travaux réalisés ne donnent pas entière satisfaction en ce que 'en cas de pluie intense, la goutière déborde sur la toiture des époux [B]'.
Cet état de fait a été confirmé lors d'une nouvelle mesure d'expertise amiable dont rapport en date du 19 avril 2019 établi par Mme [Z] experte à la demande de la société PACIFICA assureur des époux [G], aux termes duquel 'la (nouvelle) gouttière à faible pente laisse stagner les eaux pluviales et, en cas de pluies abondantes, déborde du côté de la propriété [B]', la même experte mentionnant que, le jour de sa venue sur les lieux le 21 novembre 2018 en présence du dirigeant de la société HUGONNARD et des époux [B], elle avait constaté 'une stagnation de l'eau à l'extrémité sud-ouest de la gouttière [G]', précisant que le dispositif récent résultant des travaux HUGONNARD n'était pas satisfaisant en raison de contraintes techniques. Elle a proposé une solution intermédiaire consistant à modifier de manière substantielle la pente de la gouttière selon un plan précisément décrit, mais cette proposition n'a pas été menée à son terme faute d'accord formel de toutes les parties.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux [B] ont un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire aux fins, notamment, de déterminer le procédé technique de nature à mettre fin aux désordres et de recueillir les éléments nécessaires à l'indemnisation des préjudices, ce en présence de toutes les parties concernées dont la société HUGONNARD qui a procédé aux travaux en 2016.
Il sera donc, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, fait droit à la demande d'expertise des époux [B] à leurs frais avancés, en l'absence de toute responsabilité établie en l'état, et selon la mission qui sera précisée au dispositif du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir en l'état, comme demandé, la possibilité pour les demandeurs de réaliser des travaux urgents, au regard de la nature des désordres et leur ancienneté.
Il y a lieu par ailleurs, faisant application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, de dire que l'expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, juridiction dont émane l'ordonnance infirmée sur ce point.
Les demandes des époux [B] aux fins de voir ordonner la réalisation de travaux sous astreinte étant subsidiaire, il n'y a pas lieu de l'examiner dès lors qu'il est fait droit à leur demande d'expertise.
Sur les demandes accessoires
La demande principale tendant seulement à voir ordonner une expertise en l'absence de toute responsabilité établie en l'état, les époux [G] ne peuvent être considérés comme partie perdante, et il y a lieu de laisser à la charge des époux [B] les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a :
rejeté la demande de la société HUGONNARD en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [B] aux dépens de première instance.
L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Vu l'article 145 du code de procédure divile,
Déclare recevable la demande formée devant le juge des référés.
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [O], architecte,
[Adresse 7]
[Localité 5]
avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier et de tous documents utiles recueillis auprès des parties ;
2°) se rendre sur place, visiter les lieux et procéder à la constatation des désordres allégués, en particulier ceux relatifs à l'écoulement des eaux de pluie de la toiture de la propriété [G] sur celle des époux [B] ;
3°) en rechercher la cause ;
4°) décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5°) fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
6°) donner un avis sur l'existence des préjudices et proposer une évaluation de leurs montants ;
7°) donner un délai aux parties pour présenter leurs observations et y répondre dans son rapport final.
Fixe à 3 000 € la provision sur la rémunération de l'expert que les consorts [B] devront consigner à la Régie du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU avant le 15 mai 2023.
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l'expertise est caduque.
Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du Magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile.
Dit que l'expert devra adresser aux parties et déposer au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU son rapport avant le 30 novembre 2023.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne les époux [B] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT