Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07284 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPFS
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2025, à 17H06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [W] [M]
né le 06 février 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 29 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 décembre 2025 , à 10H44 , par M. X se disant [W] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [W] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [M], né le 06 février 1997 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention de la préfecture de Seine-[Localité 6].
Monsieur [W] [M] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs suivants :
L'insuffisance des diligences de l'administration et leur caractère tardif
L'absence de saisine des autorités consulaires compétentes
Sur ce,
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [M] s'est déclaré de nationalité marocaine et que les autorités consulaires marocaines, ont été saisies directement le 30 novembre 2025 à 10h52 avant la saisine via l'Unité centrale d'identification (UCI), laquelle interviendra le même jour, par courriel, à la même heure.
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé et que, la saisine de l'UCI n'est qu'un élément complémentaire.
Le préfet justifie en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante. Le moyen n'est donc pas fondé et il convient de confirmer l'ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment