Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 38
N° RG 21/05965
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBPD
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LEGENDRE OUEST venant aux droits de la société FOURREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [O] [L]
née le 14 Juillet 1961 à [Localité 15] (13), architecte
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.M.C.V.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. A+ PRODUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société I2C et de la société DURAND
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION I2C
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. DURAND
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la SAS à associé unique GESTION SYNDICALE MODERNE (GSM) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ESPACIL HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La société Espacil Habitat a fait édifier à [Adresse 17], un immeuble à usage collectif dénommé '[Adresse 17]', comprenant vingt logements, vendus en l'état futur achèvement.
Par un contrat en date du 21 juillet 2006, la maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à un groupement constitué de Mme [O] [L], architecte mandataire du groupement, et des sociétés A+Production et Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C), co-traitants solidaires.
Le lot gros-oeuvre a été attribué à la société Fourreau selon acte d'engagement du 25 février 2009, pour un montant de 685 923,68 euros HT.
Le lot ravalement a été attribué à la société Durand selon acte d'engagement du 25 février 2009, pour un montant de 44 373 euros HT.
La réception des travaux est intervenue le 10 décembre 2010.
La réception du lot de la société Fourreau était assortie de la réserve :
« cages d'escalier : fissurations horizontales au droit des paliers intermédiaires entre R+1 et R+2 ».
Le procès-verbal de livraison du 10 décembre 2010 entre le syndicat des copropriétaires et le promoteur mentionnait également des réserves liées à des fissurations :
- cage 1 : fissure horizontale côté logement 12 cage d'escalier
- cage 2 : fissure horizontale palier 1 cage d'escalier
La société I2C a rédigé plusieurs comptes-rendus aux mois de novembre et décembre 2011 pour le suivi des travaux de levée des réserves et notamment celles concernant les fissures.
Par courrier du 28 novembre 2011, la société Espacil Habitat a indiqué à la société I2C qu'au regard de l'ampleur des fissurations constatées, la seule solution était une reprise intégrale de la peinture des façades et des cages d'escalier puisqu'en dehors du problème de fissuration, la peinture des cages d'escalier avait déjà été déclarée non satisfaisante. Elle demandait de retenir un autre type de revêtement de façade, tel qu'un enduit projeté, afin d'éviter l'apparition de nouvelles fissures. Ce courrier faisait état d'autres désordres à reprendre, sans lien avec le litige.
Des travaux de reprise des fissures puis de remise en peinture ont été exécutés par la société Fourreau en octobre 2011 et mai 2012.
Par courrier du 11 octobre 2012, la société Espacil Habitat a indiqué au syndicat des copropriétaires qu'après un point avec la société Fourreau, il restait à réaliser différents travaux de reprise et notamment la réfection de la peinture de l'ensemble des murs des cages d'escaliers façade Nord. Elle précisait qu'il serait demandé à la société Fourreau de traiter préalablement toutes les fissures, l'entreprise Durand devant reprendre les peintures des quatre cages d'escaliers et des sols au mois de mai 2013.
Le syndicat des copropriétaires a fait constater par huissier le 27 novembre 2012 divers désordres et notamment des fissures en façade, particulièrement en angle des fenêtres mais aussi dans les cages d'escalier. Le constat notait également des différences de teinte au niveau des reprises de peinture, notamment dans les cages d'escalier (peinture orange) et au sol.
Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, la société Covea Risks, le 7 décembre 2012 visant des fissurations généralisées en façades et cages d'escalier, une différence de teinte généralisée des murs et sols suite à la reprise des fissures, des infiltrations d'eau dans les cages d'escalier et en sous-sol, ainsi que des moisissures en plafond de plusieurs appartements.
Par courrier du 7 février 2013, la société Covea Risks a notifié le rapport d'expertise préliminaire et pris une position de non garantie pour les fissurations généralisées en façade et cages d'escalier, la différence de teinte sur les murs et sols suite à la reprise des fissures et pour les moisissures en plafond de différents appartements.
Par actes du 7 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Espacil Habitat, Fourreau, Durand, Malle Peinture, A+ Production et I2C en référé expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 février 2013.
Par ordonnance du 9 janvier 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Mme [L] et à la société Covea Risks.
Par actes d'huissier des 22, 24, 25, 29 et 30 avril 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Durand, les sociétés Espacil Habitat, Fourreau, Malle Peinture, Mme [L], la société A+ Production, la société I2C et Covea Risks, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 25 septembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert, M. [J], a déposé son rapport d'expertise le 20 octobre 2016.
Par acte d'huissier du 3 février 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société MAF, en qualité d'assureur de Mme [L].
Par ordonnance du 9 mars 2017, le juge de la mise en état a constaté le désistement du syndicat de copropriété à l'égard des sociétés Covea Risks et Malle Peinture et constaté l'extinction de l'instance à l'égard de ces deux défendeurs.
Par actes d'huissier des 9 et 10 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la MAF, en qualité d'assureur de la société A+ Production, ainsi que la société Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés I2C et Durand.
Par un jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- écarté des débats les pièces n°8 et 9 de la société Axa France IARD ;
- déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes visant la société Espacil Habitat ;
- déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes visant la société Legendre venant aux droits de la société Fourreau en ce qu'elles sont fondées sur la garantie de parfait achèvement ;
- condamné la société Legendre venant aux droits de la société Fourreau à verser au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 17] au titre des fissures en façades et différence de teinte, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
- 91 139,75 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- 4 556,99 euros TTC pour la maîtrise d''uvre ;
- 2 000 euros pour l'assurance dommages-ouvrage ;
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rejeté les demandes de garantie de la société Legendre ;
- condamné la société Legendre à supporter les dépens de l'instance comprenant ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamné la société Legendre à verser au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 17] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Legendre Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2021, intimant les sociétés Axa France IARD, Durand, A+ Production, I2C, MAF, ainsi que Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mésanges.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Espacil Habitat en appel provoqué.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 novembre 2022, la société Legendre Ouest au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens, 1792-6 du code civil, 122, 123, 542 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- réformer le jugement concernant les condamnations mises à sa charge et le rejet de ses demandes de garantie,
- le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Legendre Ouest ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Durand et son assureur, la société Axa France, Mme [L], la société A+ Production et la MAF ainsi que la société I2C et son assureur, la société Axa France in solidum à la garantir et la relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce y compris au titre du préjudice de jouissance, frais annexes, frais irrépétibles et dépens ;
A titre très subsidiaire,
- condamner la société Durand et son assureur, la société Axa France, Mme [L], la société A+ Production et la MAF ainsi que la société I2C et son assureur, la société Axa France in solidum à la relever indemne et la garantir de 90 % des condamnations en principal et intérêts susceptibles d'être prononcées à son encontre, en ce y compris au titre du préjudice de jouissance, frais annexes, frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause,
- condamner la société Durand et son assureur, la société Axa France, Mme [L], la société A+ Production et la MAF ainsi que de la société I2C et son assureur la société Axa France, et le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombant à payer à la société Legendre Ouest la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Durand et son assureur la société Axa France, Mme [L], la société A+ Production et la MAF ainsi que de la société I2C et son assureur la société Axa France, et le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombant aux entiers dépens ;
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Legendre Ouest.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 15 juin 2022, la société A+ Production, Mme [L] et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Legendre Ouest ou toute autre partie succombant, in solidum, à verser à Mme [L], à la société A+ Production et à la MAF, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Legendre Ouest ou toute autre partie succombant, in solidum, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement par la cour d'appel de Rennes,
- dire et juger que la société A+ Production et Mme [L] n'ont aucune part de responsabilité dans les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ;
- débouter en conséquence la société Legendre Ouest ou toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [L] et de la société A+ Production, et de la MAF ;
- prononcer la mise hors de cause de la société A+ Production, de Mme [L] et de la société MAF ;
A titre extrêmement subsidiaire,
- dire et juger que les désordres n° 1 et 2 affectant les façades et les cages d'escalier sont entièrement imputables aux sociétés I2C, Fourreau et Durand;
- condamner in solidum les sociétés I2C, Fourreau et Durand ainsi que la société Axa France IARD à garantir la société A+ Production, Mme [L] et la société MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1 et 2 affectant les façades et les cages d'escalier ;
- exclure la responsabilité de Mme [L] et la société A+ Production au titre du désordre n°3 concernant les moisissures ;
En conséquence, rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires dirigé à l'encontre de la société A+ Production, Mme [L] et la MAF;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société I2C, ainsi que la société Axa France IARD à garantir la société A+ Production, Mme [L] et la société MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ces dernières au titre des désordres n°3 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer la part de responsabilité de Mme [L] et de la société A+ Production à 20 % ;
- condamner in solidum les sociétés I2C, Fourreau et Durand ainsi que leurs assureurs respectifs à garantir la société A+ Production, Mme [L] et la société MAF à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ces dernières au titre des désordres n°1 et 2 affectant les façades et les cages d'escalier ;
En tout état de cause,
- rejeter les appels incidents des parties défenderesses dirigées à leur encontre ;
- dire et juger que la MAF ne pourra être condamnée que dans les conditions et limites de son contrat d'assurance ;
- débouter les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 novembre 2022, la société Axa France IARD et la société I2C demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement et notamment en ce qu'il a mis hors de cause la société I2C et la compagnie Axa France IARD, assureur de la société I2C et de la société Durand ;
- débouter la société Legendre Ouest et toute autre partie de toute demande formulée à l'encontre de la société I2C et la compagnie Axa France IARD, assureur de la société I2C et de la société Durand ;
Concernant les appels incidents,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société I2C et la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société I2C et de la société Durand ;
- débouter les sociétés Durand, Espacil Habitat, A+ Production, Mme [L] et la société MAF de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société I2C et la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société I2C et de la société Durand ;
À titre subsidiaire, en cas de réformation,
- constater qu'aucune faute n'est imputable à la société I2C ;
- constater qu'aucune faute n'est imputable à la société Durand ;
- constater qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'intervention de la société Durand et le dommage n°1 caractérisé par des fissurations des façades en béton ;
- constater qu'il n'existe pas de préjudice au titre du dommage n°2 caractérisé par la différence de teinte de ravalement, puisque ce ravalement devra être repris intégralement au titre du dommage n°1 ;
- par conséquent, dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société I2C et de la société Durand ne pourront pas être retenues ;
- par conséquent, débouter la société Legendre Ouest et toute autre partie de toute demande formulée à l'encontre de la société I2C et la compagnie Axa France IARD, assureur de la société I2C et de la société Durand
À titre subsidiaire, sur les demandes de garantie :
- condamner Mme [L], la société A+ Production, la compagnie MAF leur assureur, et la société Legendre Ouest à les garantir intégralement et à les relever indemne de toute condamnation éventuellement à intervenir à leur encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la société Legendre Ouest ou toute partie succombante à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la ou les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, la société Durand demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision en ce qu'elle a écarté sa responsabilité dans les désordres de fissurations affectant les façades de l'immeuble « Les Mésanges » et condamné la société Legendre Ouest venant aux droits de la société Fourreau ; rejeté les demandes de garantie de la société Legendre Ouest et condamné celle-ci aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra parmi les parties en présence que sont la société Legendre Ouest, Mme [L] et la société [O] [L] Architecture, leur assureur la MAF, la société I2C et son assureur, la société Axa France in solidum, d'avoir à payer à la concluante une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et y additant,
- condamner la société Legendre Ouest, ou qui mieux le devra parmi les parties en présence que sont Mme [L] et la société [O] [L] Architecture, leur assureur la MAF, la société I2C et son assureur, la société Axa France in solidum, d'avoir à payer à la société Durand une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une reconnaissance de responsabilité de la société Durand pour les désordres n°1 et/ou 2,
- juger que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % du montant des travaux de reprise pour le ou les désordres concernés ;
- juger n'y avoir lieu à indemnisation des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires relatifs au coût de la maîtrise d''uvre, de la mission SPS, de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des honoraires du syndic ;
- juger n'y avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice de jouissance faute d'intérêt à agir ;
- juger que la société Durand sera garantie de toutes condamnations en principal, frais et accessoires par la société Legendre Ouest, Mme [L] et la société [O] [L] Architecture, leur assureur la MAF, la société I2C et son assureur, la société Axa France in solidum ;
En toute hypothèse,
- débouter toute partie d'une demande en garantie qui serait formulée à l'encontre de la société Durand, sur quelque fondement que ce soit ;
-condamner la société Legendre Ouest, Mme [L] et la société [O] [L] Architecture et la I2C et son assureur, la société Axa France in solidum au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], représenté par son syndic la société Gestion Syndicale Moderne, demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Legendre à lui verser 91 139,75 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts à compter du jugement,
- réformer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes visant la société Espacil Habitat ;
Statuant de nouveau,
- déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Espacil Habitat ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres n°1 et 2 à l'encontre de la société Durand, de la société I2C, de son assureur Axa, de Mme [L], de la société [O] [L] et de leur assureur la MAF ainsi que de la société Espacil Habitat ;
Statuant de nouveau,
-condamner, in solidum avec la société Legendre, la société Durand, la société I2C, son assureur Axa, Mme [L], la société [O] [L], et leur assureur la MAF ainsi que la société Espacil Habitat à lui verser :
*91 139,75 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts légaux à compter du jugement ;
*7 291,17 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre avec intérêts légaux à compter du jugement ;
*1 367,09 euros TTC au titre de la mission SPS avec intérêts légaux à compter du jugement ;
*7 200 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage avec intérêts légaux à compter du jugement ;
*1 822,78 euros TTC au titre des honoraires du syndic avec intérêts légaux à compter du jugement ;
*15 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre du désordre n°3 ;
Statuant de nouveau,
- condamner, in solidum Mme [L], la société [O] [L] et leur assureur la MAF ainsi que la société Espacil Habitat à lui verser 3 500 euros et 1 709,40 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°3 outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond ;
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Legendre à supporter les dépens de l'instance comprenant ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- rejeter les appels incidents et demandes contraires à celles présentées par le syndicat des copropriétaires ;
Y additant,
- condamner, in solidum avec la société Legendre, la société Durand, la société I2C, son assureur Axa, Mme [L], la société [O] [L] et leur assureur la MAF ainsi que la société Espacil Habitat aux entiers dépens de première instance comprenant ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Legendre à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner, in solidum la société Legendre, la société Durand, la société I2C, son assureur Axa, Mme [L], la société [O] [L] et leur assureur la MAF ainsi que la société Espacil Habitat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y additant,
- condamner, in solidum la société Legendre, la société Durand, la société I2C, son assureur Axa, Mme [L], la société [O] [L] et leur assureur la MAF ainsi que la société Espacil Habitat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens ;
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2022, la société Espacil Habitat demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes la visant;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- constater que la société Espacil Habitat s'en rapporte à justice pour le surplus ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes à son encontre
- débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Espacil Habitat ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum Mme [L], les sociétés MGA [O] [L] Architecture (anciennement dénommée société A+ Production), Axa France IARD, Durand, I2C, MAF, et Fourreau, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [O] [L], les sociétés MGA [O] [L] Architecture (anciennement dénommée société A+ Production), Axa France IARD, Durand, I2C, MAF, et Fourreau à garantir et relever indemne la société Espacil Habitat de l'ensemble des frais irrépétibles et dépens ;
- condamner tout succombant in solidum, à payer à la société Espacil Habitat la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 17 novembre 2022.
Motifs :
1) Sur les désordres 1et 2 : Fissurations en façade et différence de teinte :
L'expert a confirmé l'existence d'un phénomène généralisé de fissures en façades et cages d'escalier, rappelant qu'un ravalement des façades avait été exécuté par la société Durand, financé par la société Fourreau dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en 2011. Il a visualisé les dommages allégués au droit des reprises des voiles béton des murs en précisant que les micro fissures n'étaient pas infiltrantes. Il a préconisé un ravalement complet des façades par la pose d'un revêtement de type I3 ou I4 après traitement des fissures les plus significatives. Il a imputé les désordres à un phénomène naturel de retrait du béton et au choix d'une peinture ne pouvant supporter le retrait du support.
Concernant la différence de teinte, l'expert a confirmé qu'avec un éclairage incident normal et à une distance de 5m conformément au DTU 42.1, le dommage était avéré. Il l'a imputé aux travaux de reprise des façades qui n'ont pas intégré les cages d'escalier et en a conclu que celles-ci devaient être reprises en même temps que les façades.
-Les responsabilités :
Le syndicat des copropriétaires recherche les responsabilités de la société Legendre, de la société Durand, de la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution et de la société Espacil Habitat, qui seront examinées successivement.
*La société Legendre Ouest :
La société Legendre Ouest, appelante, fait grief au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle fondée sur une obligation de résultat au titre de la généralisation de la fissuration des façades, du fait de son intervention en reprise après la réception pendant la garantie de parfait achèvement, considérée comme non satisfaisante.
Elle fait observer que le procès-verbal de réception la concernant faisait uniquement état de fissurations horizontales au droit des paliers intermédiaires entre R+1 et R+2, que les fissures non réservées ne lui ont pas plus été notifiées par le maître d'ouvrage dans l'année de parfait achèvement. Elle ajoute que le relevé des micro fissures annexé au compte rendu de réunion du 8 décembre 2011 démontre que les désordres réservés ont été repris sans que soit établie leur réapparition. Elle estime que son intervention en reprise des fissures en façade dans ces conditions ne peut permettre au syndicat de se prévaloir d'une obligation de résultat ; que ces fissures apparues après réception constituent des désordres intermédiaires de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée. Elle fait observer que le retrait du béton à l'origine de ces dommages est un phénomène naturel sans lien avec une faute d'exécution.
Elle estime que la différence de teinte ne lui est pas imputable et résulte uniquement d'un défaut d'exécution de la société Durand, qui, en charge initialement de la peinture aurait dû s'assurer de la concordance des teintes ou s'opposer à des reprises ponctuelles du fait d'un résultat prévisible peu satisfaisant. Elle ajoute que dans le cadre de la reprise des façades, il appartenait à la société Durand de mettre en 'uvre une peinture adaptée au support.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la société doit être confirmée. Elle fait observer que la réserve à la réception manifestait une problématique de fissurations d'abord localisée puis qui s'est étendue, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme levée qu'autant qu'elle a été complètement traitée, ce qui n'a pas été le cas. Elle observe que la société a repris les fissures dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et que la persistance de ce désordre engage sa responsabilité contractuelle dans le cadre d'une obligation de résultat.
S'agissant de la différence de teinte suite au ravalement, il relève que cette demande de travaux a été effectuée par la société Fourreau au bénéfice du syndicat et qu'elle doit répondre des défauts de cette prestation sous réserve de son recours contre la société Durand.
Concernant la fissuration des façades, le procès-verbal de réception du lot gros-oeuvre du 10 décembre 2010 mentionnait la réserve suivante : « Cages d'escalier, fissurations horizontales au droit des paliers intermédiaires entre le R+1 et le R+2 ». Il n'était alors effectivement pas fait état de fissures ou micro fissures en façades.
Toutefois, les comptes rendus de réunion de chantier de levée de réserves des 16 novembre et 8 décembre 2011 établis par la société I2C mettent en évidence que le 26 octobre 2011, la société Fourreau avait repris les micro fissures identifiées sur les façades et les cages d'escalier le 20 septembre 2011, qu'elle a également repris celles identifiées postérieurement, que de nouvelles fissures avaient été repérées le 8 décembre 2011 dont la reprise restait également à programmer avec le maître de l'ouvrage.
Contrairement à ce qu'indique la société Legendre Ouest, le relevé des fissures traitées, annexé aux compte rendu du 8 décembre 2011, ne permet pas de démontrer le traitement satisfaisant de celles dénoncées à la réception, mais témoigne d'une extension du phénomène dû au retrait du béton, identifié et limité en décembre 2010 aux zones visées dans le procès-verbal, situation que la société Fourreau s'était engagée à corriger dans le cadre de son obligation de parfait achèvement, comme en témoignent la reprise de ses propres ouvrages et le financement des travaux de peinture à la suite.
La dénonciation de cette généralisation des défauts du gros 'uvre par le maître d'ouvrage se déduit de l'organisation avec lui des travaux de reprise mentionnée dans les comptes rendus. Le procès-verbal de constat du 27 novembre 2012 et les constatations contradictoires lors des opérations d'expertise démontrent que les travaux effectués dans le cadre de la garantie de parfait achèvement n'ont pas donné satisfaction, l'expert ayant relevé des fissures au droit de reprises des voiles de béton. La responsabilité contractuelle de la société Legendre est en conséquence engagée au titre d'une obligation de résultat qui n'exige pas de démonstration d'une faute de sa part. Le jugement est confirmé.
S'agissant des différences de teinte sur les façades liées aux reprises de peinture partielles confiées à la société Durand au droit des réparations du support, ces prestations ont été demandées par la société Fourreau pour assurer la remise en état des façades et réglées par elle. Elle doit donc répondre à l'égard du syndicat des copropriétaires des manquements de la société missionnée pour réaliser ces travaux, sans pouvoir lui reprocher de ne pas avoir modifié le revêtement posé, cette modification supposant l'accord du syndicat qui selon les pièces produites n'a pas participé à la définition de ces travaux de reprise.
*La société Durand :
Le syndicat des copropriétaires recherche sa responsabilité sur un fondement délictuel à raison d'une faute, qu'il estime établie tant en ce qui concerne la fissuration que la différence de teinte. Il fait observer que la société, spécialiste de son art, déjà confrontée à des difficultés de même nature sur d'autres chantiers ne pouvait ignorer que le type de peinture appliquée sur les voiles béton conduirait à une fissuration affectant le revêtement en raison du phénomène naturel de retrait du béton rappelé par l'expert ; qu'il lui appartenait de formuler une mise en garde sur son utilisation. Il ajoute que la différence de teinte constatée constitue un préjudice supplémentaire pour la copropriété.
La société Durand sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande. Elle fait valoir qu'elle n'est pas une spécialiste du béton et qu'elle a exécuté sa prestation dans les règles de l'art, étant intervenue sur un support qui ne présentait pas de fissures et sur une façade neuve et non en service qui peut recevoir le type de revêtement prévu initialement.
Elle ajoute que l'apparition de fissures sur le béton n'est pas systématique, ce qui renvoie à la qualité de la prestation de l'entreprise de gros 'uvre et relève que le choix de la peinture concerne le parti pris architectural, que la maîtrise d''uvre n'ignorait pas la difficulté énoncée par l'expert qui générait des débats au sein du groupement.
Concernant la différence de teinte des façades, suite aux reprises, la société Durand admet que la peinture des cages d'escalier n'a pas été refaite, mais explique cette situation par le souhait de la société Fourreau de limiter le coût de son intervention.
La société AXA rejoint l'argumentation de son assurée. Elle soutient que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée à l'égard du syndicat de copropriété. Elle ajoute qu'il ne peut être reproché à la société de pas avoir mis en place un treillis anti-retrait, procédé dont le caractère traditionnel allégué n'est pas démontré. Elle fait observer que ni la faute de la société Durand ni le lien de causalité avec le préjudice, conséquence uniquement de la fissuration, ne sont démontrés.
S'agissant du désordre 1 relatif à la fissuration, le procès-verbal de réception du lot ravalement du 10 décembre 2010 ne mentionne aucune réserve. Le désordre de fissuration des façades qui affecte par voie de conséquence le ravalement est uniquement esthétique et relève donc des dommages intermédiaires. Le syndicat des copropriétaires qui tient ses droits de la société Espacil Habitat maître d'ouvrage peut donc rechercher la responsabilité de la société Durand au titre d'une faute prouvée non sur un fondement délictuel mais sur un fondement contractuel. Il convient en application de l'article 12 du code de procédure civile de restituer aux faits leur fondement exact.
L'expert a retenu que la pose d'une peinture sur les voiles béton était peu judicieux compte tenu du phénomène de retrait que connaît ce matériau lors de l'évaporation de l'eau, à l'origine de fissures que ne peut supporter le feuil de peinture. Toutefois, il ne caractérise pas de manquement de la société lors de l'exécution des travaux. Ne sont évoqués ni un manquement aux règles de l'art dans la mise en 'uvre du produit, ni une violation d'une norme ou d'un DTU prohibant la pose d'une peinture D3 sur ce support . La fiche technique du système D3 des peintures Astral produite par la société Durand, dont l'utilisation en l'espèce n'est pas contredite, énonce au titre des précautions à observer que ce produit ne convient pas aux fonds fissurés. Elle ne préconise pas d'interposition d'un treillis anti-retrait ou d'un autre procédé aux même fins, avant la mise en peinture, comme l'évoquent Mme [L] et la société A+ Production.
Il n'est pas établi que les voiles béton présentaient des fissures ou micro fissures que la société était en mesure de déceler avant ou pendant l'exécution de ses travaux de ravalement. A cet égard, comme l'a relevé le tribunal, la présente situation ne peut être comparée avec la procédure relative à la [Adresse 16] à [Localité 7] qui concerne également la société Durand et la même équipe de maîtrise d''uvre, dès lors que l'expert a mentionné dans cette espèce des défauts majeurs d'exécution du gros 'uvre de la part d'une entreprise autre que la société Fourreau, défauts qui n'ont aucunement été observés en l'espèce. N'est donc pas caractérisée une acceptation fautive par la société Durand d'un support qu'elle savait dégradé.
Si cette dernière, spécialiste du ravalement, conduite à intervenir sur des supports de nature différente ne peut prétendre ignorer le phénomène de retrait du béton à l'origine de micro fissures, susceptible d'affecter la tenue ou l'aspect d'une peinture, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé de mise en garde sur ce choix, dès lors que la survenance de ces désordres n'est pas systématique et qu'il n'est pas démontré qu'elle était détentrice d'éléments concrets en rapport avec les travaux en cause de nature à la faire douter de la pertinence de ce choix. Le jugement qui a écarté sa responsabilité en l'absence de faute démontrée est confirmé.
En revanche, en ce qui concerne le désordre 2 relatif à la différence de teinte de l'immeuble, intervenant à la demande de la société Fourreau dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage pour assurer les reprises de ravalement suite à la réparation des fissures du gros 'uvre comme le montrent ses factures, la société Durand ne pouvait se dispenser d'attirer l'attention de la société Fourreau sur le fait que la réfection partielle prévue ne permettrait pas d'obtenir l'uniformité des différentes teintes de l'immeuble, légitiment attendue, mise en garde dont elle ne justifie pas.
Ce manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Fourreau constitue bien une faute délictuelle à l'égard du syndicat. Toutefois, ce dernier ne démontre pas que cette faute présente un lien de causalité avec le préjudice qu'elle invoque. La nécessité de refaire la peinture avec un autre produit résulte du phénomène de fissuration qui n'a pu être traité efficacement et non d'une différence de teinte. En conséquence, la responsabilité de la société Durand n'est pas engagée. Le jugement est confirmé.
*Mme [L], de la société A+ Production et de la société I2C :
Le syndicat des copropriétaires soutient que les co-traitants en charge de la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution ont commis une faute dans le choix du revêtement, alors qu'ils avaient connu des difficultés de même nature sur des chantiers voisins et que d'évidence, ce choix ne pouvait qu'aboutir aux désordres objets du litige, ce qui engage leur responsabilité. Il relève que Mme [L] et la société A+ Production ont bien participé au choix du matériau qui n'était pas laissé à l'initiative de la société I2C. Il ajoute que cette dernière en tant que maître d''uvre d'exécution aurait dû alerter l'architecte sur les désordres qu'allait entraîner nécessairement la mise en 'uvre de ce produit, ce qu'elle n'a pas fait.
Mme [L], la société A+ Production et la MAF font valoir que l'expert a incriminé en se fondant sur une généralité le choix architectural d'une peinture sur un voile béton, sans vérifier l'étendue des missions respectives des différents co-taitants, se référer au contrat ou au CCTP. Ils font observer que dans les autres procédures concernant le même désordre, les experts sont parvenus à des conclusions différentes et qu'il est impossible de raisonner par analogie, que les pièces produites ne permettent pas de caractériser une faute précise de conception, les échanges avec la société I2C concernant le choix de la couleur du revêtement.
La société I2C et son assureur AXA demandent la confirmation de la mise hors de cause du maître d''uvre d'exécution, en l'absence de faute caractérisée de sa part, ce d'autant que l'expert a retenu une faute au niveau de la conception architecturale. Elles ajoutent que dans un autre dossier identique, Solaris, la société I2C avait informé Mme [L] de ce que la peinture choisie ne convenait pas à l'utilisation prévue, ce qu'a retenu la cour dans sa décision. Elles font observer que pour le chantier en cause, la société I2C l'avait également informée des problèmes posés par ces peintures, que son rôle de conseil a donc été rempli.
Il est constant que la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d''uvre, solidaires entre eux, impose de caractériser à leur encontre une faute précise. En l'espèce, l'expert a estimé le choix du revêtement peu judicieux compte tenu du phénomène de retrait naturel du béton, choix qu'il a imputé à la maîtrise d''uvre de conception, considérant qu'il n'appartient pas au maître d''uvre d'exécution de remettre en cause les préconisations de l'architecte de conception. En l'absence de norme prohibant ou limitant cette utilisation, de la documentation d'un nombre massif de sinistres en lien avec la pose de ce type de revêtement sur des voiles béton, cette considération générale est insuffisante pour caractériser à elle-seule une faute.
Selon la répartition des missions prévue au contrat, Mme [L] et la société A+ production avaient la charge de la conception architecturale (définition des axes majeurs du projet dont participe l'aspect extérieur du bâtiment, la définition des matériaux et coloris des parties communes). Les échanges avec la société I2C, qui démontrent une participation de cette société dans la définition des matériaux, puisqu'elle avait la charge de l'établissement de documents de consultation, révèlent qu'en 2008, celle-ci avait communiqué à Mme [L] les informations sur la seule durabilité de différentes teintes, fournies par la société Astral ; qu'en 2007, elle l'avait avisée des problèmes générés par l'utilisation de peinture de couleurs sombres en façade et, notamment, qu'en présence de fissures le matériau n'avait pas la résistance requise pour les absorber. Elle lui avait précisé les précautions à prendre pour éviter ce risque. Or, il apparaît que sur le chantier a été principalement fait le choix d'un revêtement de couleur claire.
L'expert n'a formulé aucune critique sur le dimensionnement des parois,support de la peinture ou sur l'exécution des joints de dilatation. A cet égard, il résulte des dispositions du CCTP 2 concernant la structure et notamment les murs en béton banché que l'attention de l'entreprise de gros 'uvre avait été attirée sur le fait que certains voiles extérieurs étaient peints de couleurs vives générant une amplification des dilatations différentielles et sur les précautions à prendre pour se prémunir des contraintes induites, en respectant le DTU 23.1. Avaient donc été prises en compte les possibles interactions entre le revêtement et son support. Il n'est pas démontré que ces précautions ont été ignorées par l'entreprise ou insuffisamment vérifiées en cours de travaux par le maître d''uvre.
Comme rappelé plus haut, la faute ne peut se déduire de difficultés de même nature survenues sur deux autres chantiers, alors qu'il n'est pas démontré que les produits utilisés étaient identiques, ni la qualité du support. A cet égard, le courrier de 2002 adressé par la société I2C à Mme [L] déconseillant l'utilisation d'un produit Astral se rapporte à une peinture brillante disposant d'un film très mince, dont l'utilisation dans le présent litige n'est pas démontrée.
Dès lors, n'est caractérisé aucun manquement précis dans le choix du revêtement en regard des normes ou avis techniques du produit, dans le rappel des précautions à prendre pour exécuter un support compatible ou dans la direction des travaux, imputable aux membres du groupement de maîtrise d''uvre. Le jugement qui a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires est dès lors confirmé.
*La société Espacil Habitat :
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité contractuelle de la société Espacil Habitat est engagée en raison de son engagement de procéder à la reprise des désordres, action dont la prescription d'une durée de cinq ans n'est pas acquise.
La société Espacil Habitat conteste avoir pris un tel engagement et soutient que le tribunal a estimé à juste titre que l'action était forclose en application des articles 1642-1 et 1648 al2 du code civil.
Le syndicat se prévaut d'un courrier de la société maître d'ouvrage du 11 octobre 2012 faisant état d'un point réalisé la veille avec la société Fourreau, pour achever certains travaux au nombre desquels se trouvait la réfection des peintures de l'ensemble des murs, cages d'escalier et façades nord, expliquant que pour des raisons climatiques le traitement des fissures par la société Fourreau et la réfection des peintures par la société Durand interviendraient en mai 2013.
Ce courrier qui relève d'une information fournie au syndic sur les travaux à venir dans la copropriété, est accompagné du pointage des réserves du 10 octobre 2021, référence qui montre qu'il s'inscrit dans la poursuite de leur traitement et ne permet pas de caractériser un engagement souscrit par la société Espacil Habitat au bénéfice du syndicat, distinct et indépendant de ses obligations en qualité de vendeur constructeur et ainsi des régimes de responsabilité qui lui sont applicables, notamment au titre des désordres apparents que constituait le phénomène de fissuration. Sa demande ne peut être accueillie. Le syndicat ne remet pas en cause la forclusion retenue par le tribunal concernant ces désordres. Le jugement est confirmé.
-Les recours en garantie :
La société Legendre Ouest exerce un recours en garantie contre la société Durand et les membres du groupement de maîtrise d''uvre. Ce recours ayant nécessairement un fondement délictuel, il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute précise des autres constructeurs. Or, comme jugé plus haut, cette faute n'est pas caractérisée. Par ailleurs, il a été rappelé que le CCTP relatif au lot structure mentionnait l'utilisation de peinture pour certaines de couleurs vives et les interactions possibles avec le support, de sorte que la société de gros 'uvre, censée également maîtriser sa spécialité était en mesure d'évaluer sa capacité à réaliser des voiles béton propres à la pose à la suite de ce type de revêtement et en cas de doute sur ce point d'en avertir le maître d'ouvrage ou les maîtres d''uvre. En conséquence, la société sera déboutée de ses demandes.
- L'indemnisation des préjudices du syndicat :
Les travaux de reprise des fissures les plus importantes et de pose d'un revêtement I3 ou I4 sur l'ensemble des façades et cages d'escalier ont été évalués à la somme de 91139,75€, sur la base d'un devis de la société Durand et ne sont pas contestés. Cette somme sera supportée par la société Legendre Ouest.
Celle-ci discute en revanche les postes de préjudice annexes tandis que le syndicat des copropriétaires forme appel incident sur l'indemnisation accordée au titre des frais de maîtrise d''uvre, de l'assurance dommages-ouvrage, du préjudice de jouissance, ainsi que des postes dont l'indemnisation a été rejetée tels les honoraires du syndic et le coût de la mission SPS.
Concernant les frais de maîtrise d''uvre, le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation sur la base d'un honoraire de 8% du coût des travaux, soit 7291,17€ TTC. Toutefois, si la présence d'un maître d''uvre apparaît nécessaire pour assurer la bonne exécution des travaux de reprise, il demeure que sa mission consistera essentiellement à assurer la direction des travaux puisque les prestations devant être réalisées ont été définies sur la base du devis de reprise. L'indemnisation accordée sur la base d'honoraires de 5% du coût des travaux conforme à l'étendue de la mission, pour un montant de 4556,99€ est confirmée.
Le tribunal a écarté à juste titre les frais de mission SPS. La présence d'un coordonnateur résulte de l'intervention simultanée sur le chantier de plusieurs entreprises, situation qui n'est pas démontrée en l'espèce.
Il en est de même s'agissant des honoraires du syndic dont le montant demandé n'est justifié par aucune pièce. Il apparaît en effet que le contrat de syndic produit date du 29 avril 2019 et était conclu pour une durée d'un an sans tacite reconduction.
S'agissant de la souscription d'une assurance dommages ouvrage, ces frais n'ont pas été évoqués par l'expert dans les conclusions de son rapport. En outre, il résulte des opérations d'expertise que le ravalement à refaire est destiné à reprendre l'aspect inesthétique des fissures sur les façades et les cages d'escalier, mais n'a pas pour fonction d'assurer l'étanchéité des parois qui en seront revêtues, lesquelles ne présentent pas de désordres à cet égard. Dans ces conditions, la souscription d'une assurance dommages ouvrage ne présente pas de caractère obligatoire au sens de l'article L 242-1 du code des assurances et ces frais ne sont pas justifiés Le jugement sera réformé et cette demande rejetée.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires est contestée par l'appelante au motif qu'il ne peut pallier l'absence des copropriétaires à la cause. Elle ajoute que l'immobilisation des places de parkings pendant les travaux n'est pas démontrée.
En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires exerce les actions en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il ne fait pas débat que les façades et cages d'escalier qui doivent faire l'objet des travaux de reprise constituent des parties communes. Les désordres et les travaux qu'ils impliquent affectent collectivement l'ensemble des copropriétaires du fait de l'atteinte à l'aspect de l'immeuble et de la gêne qui sera occasionnée par les équipements utilisés lors des réparations. Cependant, ce préjudice demeure limité en ce que l'usage des parties privatives n'est pas affecté et de ce fait a été exactement évalué par le tribunal. Le jugement est confirmé sur ce point.
2-Sur la présence de moisissures dans les appartements :
-Les responsabilités :
Des moisissures ont été constatées par l'expert dans trois logements à savoir, dans une chambre sur les deux cueillis dans l'appartement [R], dans deux chambres de l'appartement [F], dans la cuisine, le coin repas, le salon, la chambre principale en plafond, une chambre d'enfant et en périphérie du cadre de la porte d'entrée de l'appartement [C]. Après vérification des débits de VMC il n'a pas été constaté de dysfonctionnements à ce niveau pouvant expliquer le désordre. Il n'a pas été noté de développement des désordres entre les deux réunions sur site espacées de plus d'un an. L'expert estime que l'origine de ces moisissures est à rechercher dans des ponts thermiques en cueilli de plafond, qu'il impute à une erreur de conception et d'étude en amont de l'exécution considérant qu'il aurait fallu prévoir dès l'origine une rupture de pont thermique.
Le syndicat de copropriété demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande. Il soutient que la présence de moisissures dans un appartement caractérise un désordre de nature décennale. Elle en déduit qu'est engagée de plein droit la responsabilité de la société Espacil Habitat en sa qualité de vendeur constructeur, de Mme [L] et de la société A+ Production, maître d''uvre de conception, qui aurait dû prévoir une rupture de pont thermique.
La société Espacil Habitat soutient que le caractère décennal du désordre n'est pas démontré, dès lors que le phénomène est de faible ampleur, trois logements étant concernés et non douze comme indiqué initialement.
Les membres du groupement de maîtrise d''uvre et leurs assureurs rejoignent cette argumentation. Ils ajoutent que dans le cadre d'un désordre intermédiaire, leurs fautes ne sont pas caractérisées.
Mme [L], la société A+ Production et la MAF font en outre observer qu'en réponse à un dire, l'expert a précisé que la conception en cause étant la conception technique et non celle architecturale de sorte que seule peut être concernée la société I2C.
Cette dernière et son assureur AXA font remarquer que l'imputabilité du désordre à ses missions n'a pas été constatée.
En application de l'article 1792 du code civil, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité est étendue au vendeur en l'état futur d'achèvement par l'article 1646-1 du même code.
Les moisissures constatées dans trois appartements n'ont pas été mentionnées lors de la réception des travaux et leur caractère caché à cette date n'est pas discuté.
Elles constituent un phénomène qui témoigne de la présence d' humidité et n'est pas admissible dans des locaux destinés à l'habitation, peu important que le nombre de logements impactés soit réduit ou que le désordre soit d'ampleur limitée et n'évolue pas. Ces dommages qui trouvent leur siège dans une partie commune entraînent une impropriété à destination de l'ouvrage.
La responsabilité de la société Espacil Habitat est en conséquence engagée de plein droit. Il en est de même de celle de Mme [L] et de la société A+ Production dont les responsabilités sont seules recherchées par le syndicat dans le dispositif de ses dernières écritures. La répartition des tâches et des honoraires montrent en effet qu'elles ont pris part à des phases relatives à la conception technique de l'immeuble (étude de projet, assistance à la passation des marchés et de visa des études d'exécution), qui n'étaient pas exécutées par la seule société I2C.
La société Espacil Habitat d'une part et Mme [L], la société A+ Production et leur assureur, la MAF qui ne discute pas sa garantie, d'autre part, seront condamnées in solidum au titre de ce désordre à indemniser le syndicat des copropriétaires.
La MAF est fondée à opposer à ses assurées ses limites contractuelles.
-Les recours en garantie :
La société Espacil Habitat, constructeur non réalisateur, maître d'ouvrage est fondée à obtenir la garantie intégrale de cette condamnation par Mme [L], la société A+ Production et la MAF.
Mme [L], la société A+ Production et la MAF sollicitent la garantie de la société I2C et de son assureur AXA. La convention de co-traitance concernant leurs obligations précise que chacun assumera vis à vis des autres les responsabilités propres à la mission ou aux parties de mission qui lui sont confiées. Cependant, ces deniers manquent à démontrer que le défaut de conception technique à l'origine des ponts thermiques générant les moisissures est imputable à la seule faute de la société I2C dans les missions ou parties de missions dont elle avait la charge. En conséquence, cette demande ne peut être accueillie.
-L'indemnisation des préjudices :
Les travaux de réfection consistent à mettre en 'uvre une bande isolante en plafond sur une profondeur minimale d'un mètre pour atténuer le pont thermique. Cette solution technique n'est pas critiquée. Au regard des trois appartements concernés les travaux de reprise s'élèvent compte tenu du nombre de pièces devant être traitées à 3000€ HT. Le coût de remise en état des embellissements représente une somme de 1332€ HT soit 1465,20€ TTC. L'indemnisation du syndicat sera fixée à ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le coût de la pose de l'isolant étant demandée hors taxe par le syndicat. Le jugement est réformé en ce sens.
-Les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées, dès lors que le litige concerne essentiellement le désordre des façades.
Succombant en son recours, la société Legendre Ouest supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande que le syndicat des copropriétaires ne conserve pas la charge des frais qu'elle a engagés du fait de l'appel , la société Legendre Ouest sera condamnée à lui verser une indemnité de 4000€ à ce titre.
Une telle considération n'est pas établie s'agissant des autres parties dont les demandes sont rejetées .
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Legendre Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] la somme de 91139,75€ au titre des travaux de reprise des fissures et de peinture, la somme de 4556,99€ de frais de maîtrise d''uvre, celle de 2000€ de préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux frais de coordonnateur SPS et de syndic ; rejeté les demandes de garantie de la société Legendre Ouest ; condamné la société Legendre aux dépens et au paiement de 6000€ de frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires ; rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] du coût d'une assurance dommages ouvrage,
Condamne in solidum la société Espacil Habitat d'une part, Mme [L], la société A+ Production et leur assureur, la MAF, d'autre part, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], les sommes de 3000€ HT et 1465,20€ TTC en réparation des moisissures avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Déclare opposable par la MAF à ses assurées les limites de garantie prévues aux contrats,
Condamne Mme [L], la société A+ Production et leur assureur, la MAF, à garantir la société Espacil Habitat des condamnations mises à sa charge au titre des moisissures,
Déboute Mme [L], la société A+ Production et leur assureur, la MAF de leur demande de garantie contre la société I2C et son assureur AXA France Iard,
Condamne la société Legendre Ouest à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] une somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette les autres demandes à ce titre,
Condamne la société Legendre Ouest aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,