Texte intégral
ARRET
N° 240
Société [6]
C/
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
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N° RG 22/01847 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INHI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [6] venant aux droits de la société [6], (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son téblissment situé [Adresse 2]
( salarié : M. [W] [L])
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Annabelle HUBERT substituant Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [I] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [C] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 février 2022 et visé par le greffe le 6'avril'2022, la société [6] a fait assigner la [7] (la [8]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 septembre 2022.
Aux termes de son assignation, la société [6] sollicitait le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [L] ainsi que le recalcul des taux impactés.
Par courrier à la demanderesse du 20 juillet 2022, réceptionné au greffe le 28'juillet suivant et soutenu oralement à l'audience, la [8] l'a informée qu'elle retirait la maladie de son compte employeur et qu'elle recalculait sont taux de cotisation AT/MP 2022.
MOTIFS
Par courrier du 20 juillet 2022, la [8] a informé la société [6] qu'elle retirait de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [L].
L'assignation délivrée à l'encontre de la [8] avait pour objet l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la pathologie de M. [L].
La [8] ayant fait droit à cette demande en cours d'instance, le recours est devenu sans objet.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [8] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que la [7] a fait droit à la demande de la société [6] en retirant de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [L],
Dit par conséquent que le recours est sans objet,
Condamne la [7] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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