Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/06731
APPELANT
Monsieur [P] [X]
Né le 26 juin 1989 à [Localité 2] de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907
du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY,Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 avril 2021 qui, à la suite de l'assignation délivrée par la société BRED Banque Populaire, le 31 juillet 2020, à M. [P] [X] en sa qualité de caution solidaire des obligations de la société par actions simplifiées PG Company qu'il présidait qui a, notamment :
- condamné M. [P] [X] à payer à la BRED la somme de 59 149,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019,
- débouté la BRED de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts,
- condamné M. [P] [X] à payer à la BRED la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 10 octobre 2022 de M. [P] [X], à la suite de l'appel qu'il a interjeté, le 14 mai 2021, qui fait valoir :
- que son cautionnement était manifestement disproportionné au sens de l'article L331-2 du code de la consommation,
- subsidiairement, qu'il est nul en vertu de l'article 1111 du code civil à raison de la violence économique qui l'a contraint à le souscrire,
- plus subsidiairement, que la créance de la banque n'est pas prouvée puisqu'aucun relevé de compte n'est produit,
- plus subsidiairement encore, que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels en vertu de l'article L 313-22 du code monétaire et financier pour défaut d'information annuelle de la caution et qu'enfin il justifie se voir accorder des délais de paiement, de sorte qu'il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :
'A titre principal
- Déclarer inopposables l'engagement de caution de Monsieur [X] ;
- Dire et juger que Monsieur [X] est déchargé de son engagement de caution ;
- Débouter la BRED Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [X] ;
A titre subsidiaire
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement de Monsieur [X] ;
- Débouter la BRED Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [X] ;
A titre infiniment subsidiaire
- Débouter la BRED Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [X] ;
A titre très infiniment subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BRED Banque Populaire à compter des engagements de caution du fait de son manquement à l'obligation d'information des incidents et annuelle ;
- Autoriser Monsieur [X] à apurer son éventuelle dette restant due à l'issue d'un délai de 24 mois ;
- Dire et Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause
- Condamner la BRED Banque Populaire à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Vu les seules conclusions de la société BRED Banque Populaire du 18 octobre 2021 qui résiste à ces demandes, obligations la confirmation du jugement et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
- que M. [X] ne démontre pas la disproportion de son engagement, se contentant de l'affirmer,
- qu'il ne précise pas en quoi il y aurait eu un abus d'une situation de dépendance constitutif d'une violence économique,
- qu'elle produit désormais l'ensemble des relevés bancaires de la société cautionnée, que M. [X] est resté dirigeant de la société, était ainsi averti et informé de la situation de la société et que la dette était figée de la date du cautionnement du 5 juillet 2017 à celle de la clôture du compte bancaire fin décembre 2017 de sorte qu'elle n'était plus tenue de lui adresser la lettre d'information annuelle des cautions, que les délais de paiement ne sont pas justifiés ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022 ;
MOTIFS
M. [P] [X], né le 26 juin 1989 s'est porté caution solidaire des obligations de la société PG Company le 5 juillet 2017 dans la limite de 60 000 euros et pour une durée de 120 mois.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, M. [X] produit son avis d'imposition sur les revenus 2017 mentionnant qu'il demeure chez M. [X] [Y] et qu'il a déclaré la somme de 10 282 euros de revenus.
La banque ne produit aucun renseignement sur sa situation patrimoniale au moment de la souscription de cet engagement qu'elle aurait recueilli dans un but probatoire ni aucune pièce démontrant que M. [X] détenait un patrimoine immobilier ou mobilier et elle ne propose pas d'évaluer les parts de M. [X] dans la société cautionnée.
En conséquence, il résulte à suffisance de l'avis d'imposition que l'engagement était manifestement disproportionné au sens de la décision appliqué et la banque ne prétendant pas que M. [X] pouvait faire face à ses obligations au moment où il a été appelé, il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes, de la condamné aux entiers dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que la société BRED Banque Populaire ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [P] [X] du 17 juillet 2017 ;
DÉBOUTE la société BRED Banque Populaire de toutes ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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