Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/11738 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5EV
URSSAF PACA
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Jean-Pierre AOUDIANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en date du 15 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00087.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) [1] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Cote d'Azur (ci-après URSSAF) .
Le 18 septembre 2018, une lettre d'observations comportant trois chefs de redressement et une observation pour l'avenir, lui a été adressée, l'informant que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 37.795 euros, outre 3.801 euros de majoration de redressement.
Par courrier du 30 octobre 2018, la société a formulé des observations aux fins de contester le chef de redressement relatif aux frais professionnels, limites d'exonération concernant des repas au restaurant.
L'inspectrice chargée du contrôle y a répliqué par lettre du 7 novembre 2018, en maintenant le chef de redressement critiqué dans l'intégralité de son montant.
Le 16 novembre 2018, une mise en demeure a été adressée à la société d'un montant total de 44.962 euros euros, dont 37.795 euros de cotisations, 3.801 euros de majorations de redressement et 3.428 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 18 septembre 2018.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable.
Faute de réponse de la commission, la société a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours tendant à contester la décision implicite de rejet de la commission et à faire annuler le redressement concernant la reprise des frais professionnels pour une montant de 38.103 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/87.
Par décision prise en sa séance du 29 janvier 2020, la commission a finalement rejeté la contestation de la société.
Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2020, la société a saisi le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours tendant à contester la décision de rejet de la commission. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/120.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2020 uniquement concernant le chef de redressement n°4 (frais professionnels limites d'exonération : repas au restaurant) ;
- annulé le redressement notifié par mise en demeure du 16 novembre 2018 en ce qui concerne la reprise des frais professionnels (repas au restaurant) pour un montant de 38.103 euros,
- ordonné l'annulation des majorations et pénalités attachées à ce redressement pour un montant de 3.801 euros et 3.428 euros,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux entiers dépens exposés par les parties depuis le 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2021, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 15 décembre 2022, l'URSSAF reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- annulé la décision de la commission uniquement concernant le chef de redressement n°4 (frais professionnels - limites d'exonération : repas au restaurant) ;
- annulé le redressement en ce qui concerne la reprise des frais professionnels (repas au restaurant) pour un montant de 38.103 euros ;
- ordonné l'annulation des majorations et pénalités attachées à ce redressement pour un montant de 3.801 euros et 3.428 euros.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir ordonner l'annulation de la décision de la commission au motif non avéré de l'approbation implicite de l'URSSAF,
- condamner la société à lui payer la somme totale de 44.942 euros soit 37.795 euros de cotisations, 3.801 euros de majorations de redressement et 3.420 euros de majorations de retard, due au titre de la mise en demeure du 16 novembre 2018 en deniers ou quittances
- condamner la société à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'organisme réfute tout accord tacite en ce que la société ne démontre pas l'absence d'observation. Il précise, à ce titre, que l'inspectrice du recouvrement avait expressément indiqué,sur la lettre afférente au précédent contrôle, que l'exonération des remboursements de frais de repas était admise à titre exceptionnel, de sorte que l'absence de redressement ne relevait que d'une simple tolérance.
Au fond, sur le chef de redressement n° 4 afférent au frais professionnels - limites d'exonération repas au restaurant, l'organisme fait valoir que la société n'apporte pas la preuve que le salarié en déplacement est contraint de prendre son repas au restaurant, étant précisé qu'elle ne verse aucune facture ou note des repas consommés alors même que l'indemnité versée à ce titre est supérieure au montant jusqu'au seuil duquel elle est réputée être utilisée conformément à son objet.
Enfin, il se fonde sur les dispositions des articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la sécurité sociale, pour justifier la majoration de redressement pour absence de mise en conformité réclamée, la société ayant été informée du caractère exceptionnel de l'exonération lors du contrôle précédent.
La société intimée reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la commission de recours amiable fondée sur l'approbation implicite de l'URSSAF,
- annuler la décision de la commission de recours amiable et le redressement du chef de la reprise des frais professionnels (repas au restaurant) pour un montant de 38.103 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé justifiée la déduction des frais professionnels (repas au restaurant) de l'assiette des cotisations,
-ordonné l'annulation de la décision de la commission,
-ordonné l'annulation du redressement en ce qui concerne la reprise des frais professionnels (repas au restaurant) pour un montant de 38.103 euros,
- ordonné l'annulation des majorations et pénalités attachées à ce redressement pour les sommes de 3.801 euros et 3.428 euros,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La société se fonde sur les dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, et la lettre d'observations notifiée en 2014 à l'issue d'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour démontrer que l'URSSAF avait déjà procédé au contrôle de la pratique d'indemnités de repas au restaurant pour certains de ses salariés, qu'elle n'avait alors émis aucune observation mais seulement fait un rappel des règles documentaires en la matière pour les commerciaux, les chauffeurs de poids lourds, et les mécaniciens et conducteurs d'engins employés sur les carrières mobiles.
Elle considère que si l'URSSAF entend lors du présent contrôle, modifier son positionnement alors il lui appartient de faire une observation pour l'avenir et non de la redresser.
Elle ajoute qu'elle s'est conformée aux observations faites en 2014 en limitant le versement de l'indemnité de repas aux trois catégories de salariés pour lesquelles l'exonération avait été admise et en établissant un tableau de synthèse faisant état du lieu et de la date des chantiers donnant lieu à indemnité de repas.
Enfin, elle explique que l'identité de situation entre les contrôles de 2014 et 2018, n'est pas discutée, de sorte que les conditions pour retenir l'accord tacite de l'URSSAF sont réunies.
Par ailleurs, la société fait valoir que les salariés concernés répondent aux critères de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif au frais professionnels déductibles en ce qu'ils sont, du fait de leur fonction itinérante, en déplacement professionnel à titre habituel et que compte tenu de la distance des déplacement, ils sont empêchés de regagner leur résidence en vue de la prise des repas hors les locaux de l'entreprise, de sorte qu'ils sont contraints de prendre les repas au restaurant. Elle s'appuie sur différentes attestations de salariés et de son gérant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un accord tacite
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 18 septembre 2018 en son point n°4 relatif aux frais professionnels, limites d'exonérations : repas au restaurant, que sur la période contrôlée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, il a été constaté que la société a versé quotidiennement à ses salariés en petits déplacements, commerciaux, chauffeurs livreurs, mécaniciens et conducteurs d'engins employés dans les carrières mobiles, une indemnité de repas pris au restaurant pour le montant de :
- 18,10 euros en 2015,
- 18,30 euros en 2016,
- 18,40 euros en 2017.
A défaut de justificatif de la prise effective de repas au restaurant, l'inspectrice du recouvrement, qui a reconnu que les salariés étaient en situation de déplacement grâce au tableau de synthèse fourni, précisant les lieux et dates des chantiers, a procédé au redressement de la part des indemnités de repas versées excédant le montant de la prime de panier jusqu'au seuil duquel l'arrêté du 20 décembre 2002 permet de réputer que l'indemnité est utilisée conformément à son objet (8,80 euros en 2015, 8,90 en 2016 et 9 euros en 2017).
Or, lors d'un précédent contrôle de la société sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, il ressort de la lettre d'observations en date du 22 juillet 2014, en son point1, que l'inspectrice du recouvrement avait constaté une pratique identique.
En effet, il est indiqué qu'elle a constaté que la société avait versé à tous ses salariés (sauf à deux administratifs) une indemnité de repas pris au restaurant pour un montant unitaire de 15 euros sur l'ensemble de la période contrôlée, sans que la société soit en mesure de produire aucun état détaillé mensuel établi par salarié, permettant de justifier des heures, lieux et objets des déplacements et de confirmer le caractère professionnel des remboursements.
Il n'est pas discuté que la règlementation n'a pas été modifiée entre les deux contrôles.
En outre, il ressort de la lettre d'observations du 22 juillet 2014, que dès le premier contrôle sur la période 2011 à 2013, l'inspectrice du recouvrement a d'une part, opéré un redressement des sommes versées aux salariés employés en qualité d'exploitants de carrière au motif qu'ils étaient rattachés au site d'exploitation de la centrale [Localité 3] de sorte que la nature de leur fonction ne permettait pas de retenir qu'ils étaient en déplacements professionnels quasi-quotidiens, et d'autre part, admis une exonération des frais de repas à titre exceptionnel au motif qu'elle admettait que l'activité des salariés commerciaux, chauffeurs poids-lourds, mécaniciens et conducteurs d'engins employés sur les carrières mobiles, était de nature mobile, et que les vérifications ponctuelles opérées étaient cohérentes.
Contrairement à ce qui est invoqué par la société, l'inspectrice du recouvrement a bien alerté sur le caractère exceptionnel de l'exonération et a formulé une observation pour l'avenir en ces termes, page 4 de la lettre d'observations : ' A l'avenir, il vous appartient de tenir des états détaillés précis, mentionnant notamment les heures, lieux et motifs des déplacements. A défaut l'ensemble des remboursements professionnels pourra être remis en cause lors d'un éventuel prochain contrôle.'
Il s'en suit que si lors du précédent contrôle de 2011 à 2013, l'URSSAF a bien vérifié l'application d'une règlementation identique par la société et constaté la même pratique que celle sanctionnée par un redressement lors du contrôle de 2015 à 2017, dès lors que la société avait averti que l'absence de redressement était accordé à titre exceptionnel et qu'il appartenait à la société, pour l'avenir, de justifier des conditions d'exonération, il ne peut être retenu aucun accord tacite de la part de l'organisme sur la pratique vérifiée.
En conséquence, ni la décision de la commission de recours amiable, ni le redressement ne doivent être annulés de ce chef.
Sur le bien-fondé du redressement opéré au titre des frais professionnels- limite d'exonération: repas pris au restaurant.
La prise en charge des repas par l'employeur s'analyse en un avantage en nature assujetti à cotisations au sens des dispositions précitées de l'article L.242-1 sauf si elles constituent des frais professionnels.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
L'article 3 de cet arrêté stipule que les indemnités de repas liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas une somme forfaitaire dont le montant varie selon que le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, ou est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
Précisément, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en situation de déplacement professionnel et qu'il est démontré qu'il est contraint par les circonstances ou les usages de la profession de prendre son repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant de 18,10 euros à compter du 1er janvier 2015,de 18,30 euros à compter du 1er janvier 2016, et de 18,40 euros à compter du 1er janvier 2017.
En revanche, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en situation de déplacement professionnel et qu'il n'est pas démontré qu'il est contraint par les circonstances ou les usages de la profession de prendre son repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant de 8,80 euros à compter du 1er janvier 2015,de 8,90 euros à compter du 1er janvier 2016, et de 9 euros à compter du 1er janvier 2017.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 18 septembre 2018, que l'inspectrice du recouvrement a constaté qu'aucune procédure n'était mise en place dans l'entreprise visant à rechercher si les salariés prenaient leur repas au restaurant ou non, de sorte qu'à défaut de justificatif prouvant que les salariés prenaient effectivement leur repas au restaurant, la différence entre la prime de panier et l'indemnité versée a été réintégrée dans l'assiette de cotisations.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société, il ne suffit pas, pour obtenir l'exonération de la totalité de l'indemnité de déplacement qu'elle verse à ses salariés sur le fondement de l'article 3 I de l'arrêté du 20 décembre 2002, de rapporter la preuve de leur déplacement quasi-quotidien compte tenu de leur activité professionnelle au moyen du tableau de synthèse récapitulant le lieu du déplacement et le motif, mais encore qu'elle rapporte la preuve que chacun des salariés prend effectivement ses repas au restaurant.
La société se prévaut de l'attestation de six salariés, conducteur d'engins, chauffeur poids lourd ou commercial, qui attestent manger au restaurant le midi, ainsi que de celle du gérant de la société, sans que celles-ci contiennent de précision sur les lieux, les dates, le restaurant où les salariés se sont rendus et le montant de la facture, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à permettre la vérification que l'ensemble des salariés qui perçoivent l'indemnité de repas quotidiennement, prend effectivement chaque jour son repas au restaurant.
En conséquence, le redressement est bien-fondé en son principe et dès lors qu'il n'est pas discuté ni en son montant principal, ni en sa majoration pour absence de mise en conformité, il doit être maintenu en son entier.
En outre, la cour n'ayant pas compétence pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable, instance administrative interne à l'organisme de sécurité sociale, la société sera déboutée de sa demande tendant à son annulation.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SARL [1], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [1] à payer, en deniers ou quittances, à l'URSSAF PACA la somme de 44.942 euros dont 37.795 euros de cotisations, 3.801 euros de majoration de redressement et 3.428 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 16 novembre 2018,
Condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [1] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SARL [1] au paiement des dépens de l'appel et de la première instance.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée