Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1839/22
N° RG 21/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNGG
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valenciennes
en date du
05 Janvier 2021
(RG 18/00383)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association UNION ASEC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été engagé, en qualité d'assistant de direction, le 1er février 2018 à durée indéterminée et à temps complet pour un salaire mensuel brut d'un montant de 2 001,35 euros par l'association Union action sociale éducative et culturelle exerçant sous l'enseigne Union Asec (l'Union Asec).
Celle-ci est elle-même composée de cinq associations membres qui sont l'Asec Ostrevent, l'Asec emplois familiaux, l'Asec intérim, l'Asec jardinage et l'association floral parcs et jardins.
Elle est une union d'associations et a été créée pour répondre aux besoins des associations membres par la mutualisation de divers services comptables, informatiques et administratifs.
Elle assure ainsi l'ensemble de ces fonctions support dont elle prend notamment en charge les salaires lesquels font l'objet de refacturation aux associations membres.
L'ensemble de ces six associations représente quatre cent salariés dont cent-soixante-dix en contrat à durée indéterminée.
Invoquant des difficultés économiques des associations membres au cours de l'année 2018, l'Union Asec a procédé au licenciement pour motif économique de M. [X], selon lettre du 8 novembre 2018, qu'il a contesté en saisissant le conseil de prud'hommes de Valenciennes lequel l'a, par jugement du 5 janvier 2021, débouté de ses demandes.
Par déclaration du 27 janvier 2021, le salarié en a fait appel.
Par ses conclusions notifiées le 11 mars 2021, il sollicite l'infirmation du jugement et, réitérant ses prétentions initiales, réclame des dommages-intérêts, à titre principal, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d'ordre.
Sur le motif économique, il excipe de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement qui ne préciserait pas l'impact sur son emploi des difficultés économiques invoquées et il conteste, par ailleurs, l'existence de celles-ci.
Il invoque également une violation de l'obligation de reclassement et, sur les critères d'ordre, conclut à leur inexistence ce qui l'aurait privé de la possibilité de conserver son emploi.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 31 mai 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'employeur réclame la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
1°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne l'empêche pas de contester son licenciement.
A - Sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement :
C'est à tort que l'appelant soutient que la lettre souffrirait d'une insuffisance de motivation au sens de l'article L.1233-16 du code du travail.
Après avoir rappelé le rôle de l'Union Asec, la lettre énumère les nombreuses difficultés économiques traversées par ses membres et en expose l'impact sur les charges de la structure qui ne peuvent plus être supportées par les associations alors qu'elles faisaient l'objet d'une refacturation auprès de celles-ci.
La lettre en déduit l'incidence sur l'emploi de M. [X] qui, par son poste administratif, représentait de fait une charge à laquelle les associations membres n'étaient plus en capacité de faire face.
Il en résulte que la lettre est suffisamment motivée et que le moyen sera rejeté.
B - Sur la réalité du motif économique :
C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a rappelé que les cinq associations membres, lesquelles rémunéraient l'Union Asec pour les prestations assurées par celle-ci, faisaient toutes l'objet d'une procédure collective, et même d'une liquidation judiciaire pour deux d'entre elles, prononcées entre juin et décembre 2018.
Il s'ensuit que la réalité du motif économique n'est pas contestable au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, et cela compte tenu du mode de financement de l'Union Asec qui a été confrontée à la quasi-insolvabilité de ses débitrices.
C - Sur le non-respect de l'obligation de reclassement :
La tentative de reclassement doit porter, conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, sur des postes disponibles, relevant de la même catégorie et compatible avec les compétences du salarié, l'employeur ne pouvant être contraint de dispenser à ce dernier une formation adaptée.
Le salarié fait état de huit postes disponibles sur l'ensemble des associations membres.
Mais c'est à juste titre que l'Union Asec expose que M. [X] ne possédait ni les compétences, ni les qualifications susceptibles de lui permettre d'accéder aux éventuels postes vacants.
Le salarié évoque l'embauche contemporaine à son licenciement d'un responsable qualité, ce qui apparaît très différent d'assistant de direction, ainsi que d'un autre salarié selon un contrat aidé, ce qui, compte tenu de la situation économique de l'Union Asec, était vital au regard du financement associé à ce type de contrat.
Il est constant que la grande majorité des salariés de l'Union Asec ainsi que des associations membres sont des auxiliaires de vie ou exercent des travaux manuels (manutentionnaire, agent d'entretien, serveur, agent de production, ouvrier paysagiste et du bâtiment), les postes administratifs ne représentant qu'une infime partie du personnel.
M. [X] verse les offres d'emploi publiées par l'Union Asec pour les postes manuels mais sur lesquels il ne pouvait être reclassé compte tenu des différences de profil, étant précisé qu'il ne résulte pas de l'article L.1233-4 que l'employeur doive délivrer, à l'occasion du reclassement, une formation longue ou qualifiante.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°/ Sur la non-application des critères d'ordre :
L'employeur soutient que M. [X] pouvait solliciter communication des critères d'ordre retenus, ce qu'il n'a pas fait, et que, disposant d'une très faible ancienneté ainsi que d'un profil susceptible de lui permettre de se réinsérer, il ne pouvait relever de critères d'ordre particuliers.
Toutefois, l'intimée ne justifie pas avoir effectivement mis en oeuvre des critères d'ordre alors qu'elle reconnaît elle-même qu'il existait plusieurs postes administratifs et qu'elle ne démontre pas, par ailleurs, que M. [X] occupait, à lui seul, une catégorie professionnelle.
C'est donc à juste titre que l'appelant rappelle qu'il appartient à l'employeur de justifier des conditions de mise en oeuvre des critères laquelle est étrangère à la recherche de reclassement et qu'à défaut, il a droit à l'indemnisation de cette illégalité.
Il lui sera accordé la somme de 2 000 euros au regard notamment, d'une part, de sa très faible ancienneté et de l'absence de tout élément sur sa situation personnelle au sens de l'article L.1233-5 du code du travail et, d'autre part, de sa rémunération, et cela afin de réparer la perte de chance de conserver son emploi.
Le jugement sera infirmé.
3°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner l'Union Asec, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé sur le fond, à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, mais seulement en ce qu'il 'dit et juge que le licenciement de M. [X] est fondé sur des causes réelles et sérieuses' et le déboute de ses demandes de ce chef ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne l'association Union action sociale éducative et culturelle à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de la non-application des critères d'ordre ;
- précise que cette condamnation s'entend déduction à faire des cotisations applicables ;
- la condamne également à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne l'association Union action sociale éducative et culturelle aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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