Texte intégral
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T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00154 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4MW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
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DOSSIER N° RG 24/00154 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4MW
MINUTE N° 25/1286 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [4]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [K] [X] (fils de M. [V] [X], gérant de la société) muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
L’[6], [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [J] [P], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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EXPOSE :
Par requête du 5 février 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de l’URSSAF d’Ile de France du 18 décembre 2023 laissant à sa charge la somme de 559 euros au titre des majorations de retard pour la période de février, mars et avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Le représentant de la société a demandé au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard.
A l’appui de sa demande, il expose que les cotisations ont été soldées et que la période litigieuse correspondent à la crise sanitaire liée au COVID 19, au cours de laquelle il a rencontré des difficultés passagères. Il précise que la société n’a qu’un seul salarié.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société.
Elle fait valoir que la cotisante est à jour de ses cotisations mais qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur. Elle précise que la société a procédé au règlement de la somme de 559 euros et que l’[7] ne présente pas de demande reconventionnelle en paiement.
MOTIFS :
Sur la demande de remise des majorations
Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-16 n’est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l’issue d’un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l’issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
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La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s’applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.
En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité et que la requérante est à jour de ses cotisations au cours des vingt-quatre mois précédents. Elle justifie d’un évènement irrésistible et extérieur en lien avec la crise sanitaire qui a engendré des difficultés financières passagères dans le cadre de son activité puisque la société vend des fixations pour le perçage dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qui a été fortement impacté par la crise sanitaire et qui a en outre conduit la société à interrompre son activité pendant un mois et demi.
En conséquence, il convient d’accorder à la société [4] la remise totale des majorations de retard complémentaires au titre la période des mois de février, mars et avril 2020 pour un montant de 559 euros.
Cette somme ayant été payée par la société, il appartient à l’URSSAF [5] de procéder à son remboursement.
Sur les demandes accessoires
Pour des considérations d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS ;
-Fait droit à la demande de la société [4] de remise des majorations de retard d’un montant total de 559 euros pour la période de février, mars et avril 2020 ;
-Invite l’URSSAF [5] à procéder au remboursement de cette somme entre les mains de la société [4] ;
-Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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