Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° 179 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13303 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICHX
Décisions déférées à la cour : ordonnance du 30 juillet 2018 - président du TGI de Paris - RG n°18/55930 - arrêt du 16 septembre 2021 - cour d'appel de Paris - RG n°20/14312 - arrêt du 06 Juillet 2023 - Cour de cassation de PARIS - RG n°Z 21-24.417
APPELANTE
VILLE DE [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS,avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMEE
Mme [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du CPC ayant été dressé le 24 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Affirmant que Mme [E] pratique la location touristique à courte durée d'un appartement dont elle est propriétaire situé dans un immeuble situé [Adresse 3], au 6e étage, porte 25, sans autorisation ni compensation alors qu'il ne constitue pas sa résidence principale, la ville de [Localité 4] a fait assigner Mme [E] devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, par acte d'huissier du 28 mai 2018, en lui demandant de :
constater l'infraction commise par Mme [E] et la condamner en conséquence à lui payer l'amende civile de 50 000 euros ;
ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer, tout en se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, a :
condamné Mme [E] à une amende civile de 6 000 euros et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 4] ;
ordonné le retour à l'habitation de l'appartement appartenant à Mme [E] situé [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard durant un délai de 30 jours, courant à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et dit se réserver la liquidation de l'astreinte ;
débouté la ville de [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [E] aux dépens et à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 août 2018, la ville de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a limité à la somme de 6 000 euros le montant de l'amende civile due par Mme [E] pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation du fait du changement de destination de l'appartement situé au 6e étage de l'immeuble du [Adresse 3] (constituant le lot 72) et en ce qu'elle a limité la durée de l'astreinte provisoire pour le retour à l'habitation de l'appartement à 30 jours.
Par arrêt rendu par défaut le 16 septembre 2021, cette cour (chambre 1-2) a :
infirmé l'ordonnance du 30 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
rejeté les demandes de la ville de [Localité 4] ;
condamné la ville de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 16 septembre 2021, en relevant que pour rejeter les demandes de la ville de Paris, la cour d'appel avait retenu qu'elle échouait à démontrer qu'au 1er janvier 1970, le local était utilisé à usage d'habitation, de sorte que la première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'était pas remplie ; et qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la ville de Paris n'avait interjeté appel que du montant de l'amende civile et que Mme [E] n'avait pas relevé appel, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de la ville de Paris sur son seul appel, avait violé l'article 562 du code de procédure civile. La cause et les parties ont été renvoyées devant cette cour, autrement composée.
Cette cour a été saisie par déclaration au greffe de la ville de [Localité 4] du 7 juillet 2023.
La ville de [Localité 4], aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité à la somme de 6 000 euros le montant de l'amende civile due par Mme [E] pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation du fait du changement de destination de l'appartement situé au 6e étage de l'immeuble du [Adresse 3] (constituant le lot 72) ;
Statuant de nouveau,
condamner Mme [E] à payer une amende civile d'un montant de 50 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'urbanisme en louant pour de courte durée l'appartement situé au 6e étage de l'immeuble du [Adresse 3] (constituant le lot 72) ;
ordonner le retour à l'habitation des locaux situés au 6e étage de l'immeuble du [Adresse 3] (constituant le lot 72) transformés sans autorisation par Mme [E] sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant un délai qui ne saurait être inférieur à 90 jours, courant à l'issue d'un délai à compter de la signification de la décision à intervenir qu'il plaira à la cour de fixer ;
condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux entiers dépens ;
condamner Mme [E] aux dépens d'instance et d'appel.
La ville de [Localité 4] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions d'appel à Mme [E] par acte de commissaire de justice le 24 octobre 2023, au [Adresse 1] (PV 659) et [Adresse 2] (PV 659). Mme [E] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure au 25 novembre 2018 :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. »
Aux termes de l'article L. 651-2 du même code, dans sa version antérieure au 25 novembre 2018 :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires. »
L'application des dispositions susvisées est définitivement acquise aux débats, en ce que Mme [E] a enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 précité dans les conditions prévues à l'article L. 651-2 précité, puisque Mme [E] n'a pas constitué avocat et que la ville de [Localité 4] n'a interjeté appel que du montant de l'amende civile.
S'agissant du quantum de l'amende, il résulte des pièces versées aux débats par la ville de [Localité 4] que le logement est proposé à la location de courte durée sur le site Airbnb.
L'annonce propose ce logement de 12 m² pour 50 euros la nuitée, ainsi qu'il résulte du constat effectué par le contrôleur assermenté de la ville en date du 22 juin 2017. Mme [E] a reçu 90 commentaires de clients pour ce logement et deux autres logements qu'elle met en location dans les mêmes conditions.
Selon les calculs de l'agent assermenté de la ville de [Localité 4] a établi, le gain estimé ressort à la somme de 7 875 euros, contre un gain de 2 100 euros estimé pour une location du même bien à usage d'habitation. Il précise que le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l'autorisation de changement d'usage du local d'habitation pour pouvoir exercer une activité d'hébergement hôtelier est de 18 000 euros.
Dans ces circonstances, afin de tenir compte de l'objectif d'intérêt général de la législation, de la situation parisienne en matière de logement, du profit réalisé et de la somme qui aurait été à verser au titre de la compensation, le montant de l'amende civile sera fixé à 20 000 euros.
Le retour à l'habitation sera également ordonné sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant six mois. Il n'y a pas lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Mme [E] sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser la ville de [Localité 4] à concurrence de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance du 30 juillet 2018 du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés (RG 18/55930),
Vu l'arrêt du 6 juillet 2023 de la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [E] à payer à la ville de [Localité 4] une amende civile de 20 000 euros en application des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, situés [Adresse 3], au 6e étage, porte 25, lot n° 72, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant six mois ;
Dit n'y avoir lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] à payer à la ville de [Localité 4] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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