Texte intégral
N° RG 22/02632 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOGS
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
Me Julie GAY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Vu la procédure entre :
M. [F] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Et
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 18 octobre 2022, Nous, Catherine Clerc , présidente, assistée de Anne Burel, greffière, a entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 juin 2022 , exécutoire de droit par provision, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des faits, le président du tribunal judiciaire de Valence a'notamment :
dit y avoir lieu à référé,
fait injonction à M. [G] de procéder à la remise en état exacte ainsi par mur en pierres sèches, de la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 1] au droit de la RD [Cadastre 4], commune de [Localité 6],
assorti cette obligation de faire d'une astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision,
s'est réservé le contentieux de la liquidation de la présente astreinte,
condamné M. [G] à payer au département de la Drôme la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles,
condamné le même aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] a relevé appel par déclaration du 7 juillet 2022.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 2 septembre 2022.
Par conclusions d'incident déposées le 16 septembre 2022 au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, le département de la Drôme a demandé à voir':
ordonner la radiation du rôle de l'affaire d'exécution de l'ordonnance frappée d'appel,
condamner M. [G] à payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse déposées le 13 octobre 2022, M. [G] a demandé au président de la chambre de':
débouter le département de la Drôme de ses demandes,
condamner le département de la Drôme à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à fournir leurs observations sur la compétence du président de la chambre pour statuer sur une demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2022, le département de la Drôme a fait valoir en réponse qu'à défaut de désignation d'un conseiller de la mise en état, il appartenait «'au président'» de statuer sur la demande de radiation. M. [G] n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'affaire ayant été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, son instruction n'est pas confiée à un conseiller de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de dire l'absence de pouvoir juridictionnel du président de la chambre à qui l'affaire a été distribuée pour statuer sur une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée, cette demande devant être soumise au premier président, en l'absence de saisine d'un conseiller de la mise en état.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties à ce stade de la procédure.
Le département de la Drôme est condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Vu la fixation de l'affaire à bref délai,
Disons qu'il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du président de la première chambre de statuer sur la demande de radiation présentée par le département de la Drôme sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le département de la Drôme aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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