Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/02/2024
à : L’Association UDAF 75
Madame [T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2024
à : Maitre Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/07905
N° Portalis 352J-W-B7H-C27WA
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 février 2024
DEMANDERESSE
La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSES
L’Association UDAF 75, dont le siège social est sis Curateur de Madame [T] [H] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/07905 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27WA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 3 février 2021, la RIVP a donné à bail un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] à Mme [T] [H].
Le contrat a été signé par Mme [T] [H] et l’association UDAF 75, en sa qualité de curatrice de la locataire.
Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2023, la RIVP a assigné Mme [T] [H] et l’association UDAF 75, es-qualités de curatrice de Mme [H], devant le juge des contentieux de la protection de PARIS statuant en référé aux fins de voir:
- autoriser la RIVP et les entreprises mandatées par elle à pénétrer dans le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] autant de fois que nécessaire pour procéder avec l’assistance d’un serrurier, en présence d’un commissaire de justice, de deux témoins, et de la force publique si besoin aux travaux de désinfection du logement et traitement des nuisibles,
- rappeler l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance à intervenir,
- condamner par provision Mme [T] [H] à payer à la RIVP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire est appelée à l’audience du 6 novembre 2023 et fait l’objet d’un renvoi au 15 décembre 2023 puis au 15 janvier 2024.
A cette audience, la RIVP, représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse en date du 4 octobre 2023 et oralement reprises à l'audience du 15 janvier 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
Mme [T] [H] et l’UDAF 75, bien que régulièrement assignées à étude et à personne morale, ont été représentées à la première audience et n’étaient ni comparantes, ni représentées à la deuxième audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2022, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Il ressort enfin de l'article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
I. Sur l'accès aux lieux loués:
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution des travaux nécessaires à leur maintien en état ou à leur entretien normal.
En l'espèce, le bail liant les parties prévoit que Mme [T] [H] se doit de laisser accès à la RIVP aux lieux loués aux fins de réalisation de travaux d'entretien, d'amélioration et de réhabilitation.
Il résulte des pièces versées au dossier que l'appartement loué doit faire l'objet d'un traitement contre les nuisibles.
Or, il apparaît que Mme [T] [H] n'a pas permis l'accès à son logement à trois reprises au mois de mars 2023.
Une lettre de mise en demeure adressée le 16 mai 2023 par le conseil de la RIVP tant à la locataire qu’à sa curatrice n’a pas eu plus d’effet.
Deux nouvelles dates de rendez-vous d’intervention ont été transmises par lettre recommandée du conseil de la RIVP du 24 août 2023.
Dans ces conditions, il apparaît que la RIVP se trouve, du fait de la locataire, dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués par cette dernière aux fins de réalisation de la désinsectisation du logement.
En conséquent, il convient d'enjoindre Mme [T] [H] de laisser le libre accès de l'appartement aux entreprises mandatées par la RIVP afin qu'elles procèdent aux opérations de désinsectisation.
A défaut pour Mme [T] [H] de déférer à cette injonction dans un délai de 10 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, la RIVP et les entreprises mandatées par elle seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation desdites opérations, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est. Dans ce cas, la RIVP sera autorisée à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux.
Compte tenu de la situation particulière de la locataire, sous mesure de protection, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par le bailleur.
II. Sur les demandes accessoires:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [H], assistée de l’UDAF 75, es-qualités de curatrice, partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Mme [T] [H], assistée de l’UDAF 75, es-qualités de curatrice, à payer à la RIVP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Mme [T] [H], assistée de l’UDAF 75, es-qualités de curatrice, de laisser le libre accès de l'appartement qu'elle loue au [Adresse 1] à [Localité 5] aux entreprises mandatées par la RIVP afin qu'elles procèdent à la désinfection des lieux au traitement contre les nuisibles,
A DEFAUT pour Mme [T] [H], assistée de l’UDAF 75, es-qualités de curatrice, de déférer à cette injonction dans un délai de 10 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, la RIVP et les entreprises mandatées par elle seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des opérations de désinsectisation, autant de fois que nécessaire, le tout en présence d’un commissaire de justice et de deux témoins et avec l'assistance de la force publique si besoin est,
AUTORISONS la RIVP à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux,
DEBOUTONS la RIVP de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Mme [T] [H], assistée de l’UDAF 75, es-qualités de curatrice, à payer à la RIVP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [T] [H], assistée de l’UDAF 75, es-qualités de curatrice, aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, le 14 février 2024.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
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