Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 642 DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00618
N° Portalis DBV7-V-B7G-DORG
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 30 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 18/02544.
APPELANTS :
Monsieur [K] [H] [E]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Louis-Raphaël Morton, de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Madame [G], [U], [J] [N] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ezolete Kouassigan, de la Selarl Kouassigan, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Madame [O], [Y] [A] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ezolete Kouassigan, de la Selarl Kouassigan, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3],
[Localité 14]
Royaume Uni
Représenté par Me Ezolete Kouassigan, de la Selarl Kouassigan, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Monsieur [F], [R] [A]
[Adresse 8],
[Localité 9],
[Localité 9]
Royaume-Uni
Représenté par Me Ezolete Kouassigan, de la Selarl Kouassigan, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
S.A.R.L. [P] Meca
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia Andréa, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
GREFFIER lors des débats ainsi que lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant traité de cession en date du 11 octobre 1993, reçu par acte notarié établi par Maître [D] [Z], les consorts [A], dont Mme [G] [N] épouse [A], Mme [O] [A] épouse [L], M. [C] [A] et M. [R] [A], se sont engagés à présenter M. [K] [E], notaire, à l'agrément de M. le garde des sceaux comme successeur de feu Maître [A], moyennant le prix de 3'000'000 francs (représentant en euros constants457'347,05 euros), comprenant le prix de la promesse de présentation pour 2'700'000 francs et 300'000 francs au titre de la cession des éléments corporels ;
Il avait été convenu que M. [E] dût s'acquitter des sommes précitées au moyen, partiellement, de la souscription d'un prêt de 1'500'000 francs auprès de la caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et, pour le surplus, au moyen d'un crédit-vendeur de 10 ans, sur la base de 10 fractions égales annuelles de 150'000 francs payables, sans intérêt, le 28 décembre de chaque année, avec cependant :
- réévaluation tenant compte du coefficient d'érosion monétaire applicable l'année considérée,
- et clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une échéance ;
M. [E] n'ayant pas respecté ses obligations à ce titre, les consorts [A] lui ont fait signifier un commandement visant la clause d'exigibilité du solde du prix afférente au traité de cession du 11 octobre 1993, lequel est demeuré infructueux ;
1°/ Les consorts [A] ont alors saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une action en paiement, lequel, dans un jugement du 17 juillet 2003, a condamné M. [E] à leur régler la somme de 114'336,76 euros au titre du solde du prix, ainsi que celle de 11'852,91 euros correspondant à la somme complémentaire due au titre de la clause d'indexation de 1/10 à parfaire, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ;
2°/ Compte-tenu du défaut de règlement par M. [E] de la dette sus-visée, les consorts [A] ont ensuite saisi le juge de l'exécution aux fins de voir assortir lesdites condamnations d'une astreinte ;
Par jugement du 26 mai 2014, il a été fait droit à cette demande, les condamnations prononcées à l'encontre de M. [E] par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 17 juillet 2013, étant alors assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Suite à l'appel interjeté par M. [E], cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de ce siège du 14 novembre 2016. En outre, sur demande additionnelle en ce sens des consorts [A], cette même juridiction, par même arrêt, a liquidé l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution à la somme de 116'400 euros au 10 octobre 2016 et a condamné M. [E] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3°/ Se plaignant de n'avoir toujours pu obtenir paiement de leur créance, Mme [G] [A] née [N], Mme [O] [Y] [L] née [A], M. [C] [A] et M. [F] [A] ont saisi à nouveau le juge de l'exécution du tribunal de Pointe à Pitre, suivant exploit d'huissier en date du 16 octobre 2017, aux fins de voir :
- liquider l'astreinte fixée par le jugement du 26 mai 2014 à la somme de 150 euros par jour, à compter du 11 octobre 2016, soit à la somme de 54'600 euros,
- condamner M. [K] [E] à leur payer cette somme de 54'600 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- porter à 300 euros par jour de retard ladite astreinte au regard de la résistance abusive de M. [E] et de son refus d'exécuter ses obligations depuis de nombreuses années,
- condamner M. [K] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ;
Par jugement du 26 février 2018, le juge de l'exécution de Basse-Terre :
- a liquidé l'astreinte à la somme de 71'550 euros pour la période du 11 octobre 2016 au 31 janvier 2018,
- a condamné [K] [E] à payer aux consorts [A] cette somme de 71'550 euros,
- a assorti les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par jugement du 17 juillet 2003, à l'encontre de M. [K] [E] au profit des consorts [A], d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard devant courir à compter de la signification de cette décision,
- a débouté M. [K] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [K] [E] aux entiers dépens de la procédure,
- et a rappelé que cette décision était assortie de l'exécution provisoire ;
M. [K] [E] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt contradictoire du 11 mars 2019, la cour d'appel de ce siège :
- a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la nature et des modalités d'exécution de la nouvelle astreinte prononcée,
- statuant à nouveau, a condamné M. [K] [E] au règlement d'une astreinte définitive d'un montant de 300 euros par jour si celui-ci n'exécutait pas les condamnations prononcées à son encontre au titre du jugement du 17 juillet 2003 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, et ce, au profit de Mme [G] [N] épouse [A], de Mme [O] [A] épouse [L], de M. [C] [A] et de M. [F] [A], dans le délai d'un mois suivant la signification de cet arrêt pour une durée d'une année,
- y ajoutant,
- a condamné M. [K] [E] à payer à Mme [G] [N] épouse [A], à Mme [O] [A] épouse [L], à M. [C] [A] et à M. [F] [A] la somme de 60'450 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée pour la période ayant couru du 1er février 2018 au 11 mars 2019,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné M. [K] [E] à payer à Mme [G] [N] épouse [A], à Mme [O] [A] épouse [L], à M. [C] [A] et à M. [F] [A] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
4°/ Selon procès verbal du 17 mai 2019, Mme [G] [A], Mme [O] [L] née [A], M. [C] [A], et M. [F] [A] ont fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés en vertu d'un jugement en date du 17 juillet 2003 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 11 mars 2019 et d'une ordonnance du premier président de la cour de Basse-Terre en date du 21 mars 2018, aux fins de recouvrer une somme de 194.886,01 euros à eux encore due par M. [K]-[H] [E] ;
Le procès verbal de saisie attribution infructueuse a été dénoncé à M. [K]-[H] [E] le 22 mai 2019. Un certificat de non contestation du débiteur saisi a été établi par Me Cauchefer, huissier de justice, le 10 octobre 2019 ;
Au visa des articles L 123-1 , L211-3, R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et arguant du fait que la SCP [K]-[H] [T] Isabelle Jouan notaires associés n'avait pas, en qualité de tiers saisi, communiqué les renseignements requis, les consorts [A], par acte d'huissier du 26 décembre 2019, ont fait assigner la SCP de notaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse Terre aux fins de la voir condamner aux causes de la saisie ;
Par jugement du 22 mars 2021, ce juge a condamné la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés à payer aux consorts [A] les sommes suivantes :
- les causes de la saisie-attribution signifiée à celle-ci à l'encontre de Me [K] [E],
- la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
La SCP notariale a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er avril 2021, et ce pour l'ensemble de ses dispositions expressément mentionnées ;
Cependant, par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a ouvert à l'égard de la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés, à la demande de cette dernière, une procédure de sauvegarde et a notamment désigné Me [S] [W] en qualité de mandataire judiaire et la SELARL BCM, prise en la personne de Me [V] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance ;
A la suite de cette sauvegarde :
- la SELARL BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCP de notaires, désignée par jugement de sauvegarde du 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a constitué avocat pour intervenir volontairement dans la procédure d'appel ouverte contre le jugement du juge de l'exécution du même tribunal en date du 22 mars 2021,
- et Me [S] [W], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCP [K] [E] et Isabelle Jouan, a été appelée en intervention forcée en cette même instance d'appel suivant assignation délivrée le 24 janvier 2022 et a constiuté avocat ;
Ainsi, par arrêt contradictoire du 20 juin 2022, opposable à la procédure de sauvegarde à travers ses organes valablement mis en cause, la cour d'appel de ce siège :
- a reçu la SELARL BCM, prise en la personne de Me [V] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance de la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés, en son intervention volontaire à cette instance d'appel contre le jugement du 22 mars 2021,
- a reçu l'appel en la cause de Me [S] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés, désignée à ces fonctions par jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 24 septembre 2021,
- a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité et la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel formulées par la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés,
- a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés à payer à Mme [G] [A], Mme [O] [L] née [A], M. [C] [A], et M. [F] [A] les causes de la saisie-attribution signifiée le 17 mai 2019, soit la somme de 195.924,35 euros, d'une part et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part,
Statuant à nouveau sur ces deux seules dispositions infirmées,
- a débouté Mme [G] [A], Mme [O] [L] née [A], M. [C] [A], et M. [F] [A] de leur demande tendant à voir condamner la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés, aux causes de la saisie-attribution réalisée selon procès verbal du 17 mai 2019,
- a condamné la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés, à payer à Mme [G] [A], Mme [O] [L] née [A], M. [C] [A], et M. [F] [A] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- a dit irrecevables les demandes de la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés, et de la SELARL BCM, ès qualités, de voir déclarer éteinte la dette de M. [K]-[H] [E] à l'égard de Mme [G] [A], Mme [O] [L] née [A], M. [C] [A], et M. [F] [A],
- a débouté la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a débouté la SELARL BCM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a débouté la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la SELARL BCM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés, à payer à Mme [G] [A], Mme [O] [L] née [A], M. [C] [A], et M. [F] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SCP [K]-[H] [E] & Isabelle Jouan, notaires associés, à payer à payer à Me [S] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP [K]-[H] [T] & Isabelle Jouan, notaires associés, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
***
5°/
5-a- Dans le même cadre, qui est celui de la poursuite par les consorts [A] de l'exécution des condamnations en tous genres (prix de cession, astreintes, dommages et intérêts, frais irrépétibles) finalement prononcées contre M.[E] en suite de l'acte de cession de l'étude notariale de leur défunt auteur, ceux-ci, suivant procès-verbal de saisie-vente en date du 19 novembre 2016, suivi d'un procès verbal en date du 2 décembre 2016, ont fait procéder à la saisie d'un véhicule de course (rallye) de marque Peugeot 207, modèle F 2000, entre les mains de la S.A.R.L. [P] Meca en vertu, à nouveau, du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre signifié le 31 juillet 2003 et 'définitif' en l'état d'un certificat de non appel du 17 octobre 2003 ;
M. [K]-[H] [E] a saisi le juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre d'une contestation de cette saisie relative à la propriété du bien meuble ainsi saisi ;
Par jugement du 27 juin 2017, ce juge de l'exécution :
- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les consorts [A],
- a écarté des débats les attestations versées par M. [K]-[H] [E],
- a dit que Mme [B] [E] est propriétaire du véhicule de marque Peugeot et immatriculée AC 929 GA,
- a ordonné la mainlevée du procès verbal de saisie-vente en date du 2 décembre 2016,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné solidairement Mme [G] [N] veuve [A], Mme [O] [A] épouse [L], Messieurs [C] et [F] [A] aux dépens,
- et a rappelé que ce jugement bénéficiait de l'exécution provisoire ;
Mme [G] [N] veuve [A], Mme [O] [A] épouse [L], Messieurs [C] et [F] [A] ont interjeté appel total de cette décision ;
Par arrêt contradictoire du 11 janvier 2021, après que par décision du 21 mars 2018 le premier président eut ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 27 juin 2017, la cour d'appel de céans :
- a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de M. [E],
- L'a infirmé pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- a dit que M. [K]-[H] [E] ne rapportait pas la preuve qu'il n'était pas propriétaire du véhicule saisi,
- a validé la saisie-vente du véhicule de rallye F2000 Peugeot réalisée par procès verbal du 19 novembre 2016 et du 2 décembre 2016,
- a condamné M. [K] [H] [E] à payer à Mme [G] [N] veuve [A], Mme [O] [A] épouse [L], Messieurs [C] et [F] [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- et a débouté M. [K] [H] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
5-b- A la suite de l'ordonnance du premier président qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 27 juin 2017, les consorts [A] ont demandé au garage [P] MECA où se trouvait entreposé le véhicule saisi, de le leur remettre, ce que celui-ci a finalement refusé aux termes d'un procès-verbal de transfert du 21 juin 2018 transformé en procès-verbal de difficulté à raison de ce refus ;
Sur la base de ce PV, les mêmes consorts [A], par acte huissier de justice du 5 octobre 2018, ont fait appeler la S.A.R.L. [P] MECA devant le juge de l'exécution du tribunal de Pointe-à-Pitre aux fins de voir, en substance, ordonner la remise du véhicule de type F 2000 modèle PEUGEOT 2007 saisi selon procès-verbal du 2 décembre 2016, entre les mains de la SELAS d'huissiers de justice associés 'ACTES HUISSIERS-971-CAUCHEFER' ou de tout autre huissier de justice aux fins de transfert dudit véhicule au garage LAMALLE MOTOR SPORT, sis [Adresse 11], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette assignation ;
M. [K] [E] et Mme [B] [E] sont intervenus volontairement en cette instance, en suite de quoi, par dernières conclusions, les consorts [A] ont conclu aux fins de voir :
- ordonner la remise du véhicule de type F 2000 modèle PEUGEOT 2007 saisi selon procès-verbal du 2 décembre 2016, entre les mains de la SELAS d'huissiers de justice associés 'ACTES HUISSIERS-971-CAUCHEFER' ou de tout autre huissier de justice aux fins de transfert dudit véhicule au garage LAMALLE MOTOR SPORT, sis [Adresse 11], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette assignation,
- dire tant irrecevables qu'infondées et injustifiées les conclusions et prétentions de M. [K] [E] et Mme [B] [E] et les rejeter,
- statuer ce que de droit sur l'amende civile à payer par M. [E] et Mme [E] en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [E] et Mme [B] [E] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur intervention volontaire dilatoire et abusive, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par jugement avant-dire-droit du 3 juin 2019, le juge de l'exécution, au constat que la cour d'appel était saisie d'un recours toujours pendant contre le jugement du 27 juin 2017 qui avait ordonné la main levée de la saisie vente relative au véhicule dont cette instance nouvelle avait pour objet de contraindre le garage qui le détient à le remettre à l'huissier instrumentaire :
- a d'abord dit recevables les interventions volontaires des consorts [E], père et fille,
- mais a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant la cour d'appel de Basse-Terre sur la validité de la saisie dudit véhicule, rappelant que dans cette attente les actes d'exécution étaient maintenus ;
Cette instance a repris son cours devant ce premier juge après que la cour eut rendu son arrêt infirmatif du 11 janvier 2021 et, par jugement contradictoire au fond du 30 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal de Pointe-à-Pitre :
- a ordonné à la S.A.R.L. [P] MECA de mettre le véhicule de marque PEUGEOT modèle F 2000, saisi selon PV en date du 2 décembre 2016, à disposition de la SELAS ACTES HUISSIERS-971-CAUCHEFER, huissier de justice ou de tout autre huissier de justice aux fins de transfert dudit véhicule au garage LAMALLE MOTOR SPORT, sis [Adresse 11], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de ce jugement,
- et a condamné :
** M. [K] [H] [E] et Mme [B] [E] à payer à Mme [A] née [N], Mme [O] [L] née [A], M. [C] [A] et M. [F] [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
** la S.A.R.L. [P] MECA, M. [K] [H] [E] et Mme [B] [E] à payer aux mêmes requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, M. [K] [H] [E] et Mme [B] [E] ont relevé appel de ce jugement en en précisant chacun des chefs critiqués, savoir :
- l'ordre donné à la S.A.R.L. [P] MECA de mettre le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 F 2000, saisi selon PV en date du 2 décembre 2016, à disposition de la SELAS ACTES HUISSIERS-971-CAUCHEFER, huissier de justice ou de tout autre huissier de justice aux fins de transfert dudit véhicule au garage LAMALLE MOTOR SPORT, sis [Adresse 11], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- leur condamnation à payer aux consorts [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- leur condamnation et celle de la société [P] MECA à payer aux mêmes requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens;
Dès le 23 juin 2022, et par RPVA, la société [P] MECA, co-intimée, a constitué avocat, cependant que le 29 juin 2022, par voie électronique, le greffe a notifié aux appelants l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 octobre 2022 et les a invités à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours ;
Ce qui fut fait, en suite de quoi chacune des parties a conclu et l'affaire a pu être retenue et plaidée à l'audience du 10 octobre 2022, audience à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe ;
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR
1°/ Par leurs uniques écritures d'appelants, remises au greffe et notifiées au conseil du garage [P] MECA par RPVA le 21 juillet 2022 et signifiées à chacun des consorts [A] avant qu'ils ne constituent avocat, M. [K] [E] et Mme [B] [E], sa fille, concluent aux fins de voir, au visa des articles 9, 32-1, 63, 66, 455, 699, 700 et 901 et suivants du code de procédure civile :
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré :
** en ce qu'il les a tous deux condamnés à payer aux consorts [A] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
** en ce qu'il les a également condamnés, mais avec cette fois la S.A.R.L. [P] MECA à payer aux mêmes consorts [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aisi qu'aux dépens,
Et, statuant à nouveau sur ces points critiqués,
- rejeter les demandes de condamnation formées à leur encontre par les consorts [A]:
** sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
** en dommages et intérêts pour intervention volontaire dilatoire et abusive,
** sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [A] à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant, condamner solidairement les consorts [A] à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Au soutien de ces fins, les consorts [E] font valoir en substance :
- que le premier juge, en se bornant à leur reprocher d'avoir, par leur intervention volontaire, retardé de plusieurs années la saisie-vente litigieuse, ne caractérise pas la faute qu'ils auraient commise en intervenant volontairement à l'instance engagée par les consorts [A] contre le garagiste qui détient le véhicule appartenant à Mme [B] [E], alors même qu'il a été jugé que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit,
- qu'ainsi, aucun fait de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice n'a été démontré, et ce dès lors qu'en intervenant volontairement en cette instance ils n'ont fait qu'user d'une prérogative que la loi leur offre en application des articles 63 et 66 du code de procédure civile,
- que, tout à l'inverse, leur qualité respective de débiteur, pour M.[E], et de tiers propriétaire du véhicule saisi pour Mme [E], donne toute légitimité à leur intervention volontaire,
- qu'au constat que la propriété du véhicule avait été tranchée par la cour d'appel, ils n'ont d'ailleurs élevé aucun moyen relativement à la mise à disposition du véhicule saisi et s'en sont rapportés au droit quant aux demandes dirigées contre la société [P] MECA,
- que plus encore, M. [E] apparaissait fondé à intervenir en l'instance pour défendre ses intérêts face à des créanciers qui avaient déjà été désintéressés et qui agissaient ainsi en recouvrement 'exclusivement à profit',
- et que Mme [E], quant à elle, était légitime à contester qu'un bien lui appartenant pût sortir de son patrimoine par l'effet de ladite saisie ;
2°/ Par leurs propres écritures, remises au greffe et notifiées aux colitigants par voie électronique le 22 septembre 2022, les consorts [A] concluent aux fins de voir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] [E] et Mme [B] [E] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir entrepris abusivement la procédure d'appel avec une légèreté blâmable,
- liquider l'astreinte prononcée au jugement dont appel à la somme de 15000 euros au 23 septembre 2022, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, et condamner la S.A.R.L. [P] MECA à leur payer ladite somme,
- porter cette astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir,
- condamner la société [P] MECA à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir entrepris abusivement la procédure d'appel avec une légèreté blâmable,
- débouter la société [P] MECA, M. [K] [E] et Mme [B] [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum ladite société et les consorts [E] à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ils exposent à ces fins, pour l'essentiel :
- que le jugement critiqué motive parfaitement la condamnation des deux intervenants volontaires à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, puisque le premier juge y indique que par leur action les consorts [E] ont retardé de plusieurs années la saisie vente initiée,
- que les mêmes motifs doivent conduire la cour à les indemniser mêmement au titre de la procédure d'appel abusive,
- que s'agissant de la société [P] MECA, qui prend la défense de Me [E], ses prétentions apparaissent tout aussi fantaisistes et vaines,
- que ce garage est de mauvaise foi, qui :
** d'une part, pour lui permettre de participer à un rallye (le rallye Karukera en Guadeloupe) les 3 et 4 décembre 2016, avait mis le véhicule saisi à disposition de Me [E],
** d'autre part, avait indiqué à l'huissier instrumentaire, selon PV de transfert du 8 juin 2018, qu'il s'engageait à lui remettre ledit véhicule, ce qu'il avait confirmé le 21 juin suivant, et s'y était finalement opposé ce même jour au fallacieux prétexte de la revendication de la propriété de ce véhicule par la fille de Me [E] et de prétendues dettes de celle-ci envers ce garage, le tout en contradiction avec les mentions du procès-verbal de saisie du 2 décembre 2016 aux termes duquel le garage [P] MECA reconnaissait expressément détenir le véhicule appartenant du débiteur [K] [E],
- que, plus encore, alors même que l'huissier instrumentaire avait indiqué au même PV que ce garage avait la faculté de faire valoir ses droits sur le bien saisi par déclaration ou LRAR adressée à son étude, il n'en a rien fait, ni en 2016, ni à l'occasion des PV des 8 et 21 juin 2018, M. [P] s'étant contenté, le 21 juin 2018, de lui remettre une enveloppe contenant la revendication de Mme [B] [E] et la prétendue dette de celle-ci envers lui, sans même déclarer exercer un droit de rétention, ni même revendiquer un droit ou une créance,
- que M. [P] n'a pas davantage fait application des dispositions de l'article R 221-29 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient une procédure précise pour l'exercice et la contestation d'un droit de rétention,
- que le garage ne peut donc se prévaloir, deux ans après la saisie, d'un quelconque droit de rétention, ce d'autant qu'en application de l'article 2286 du code civil, un tel droit se perd par le dessaisissement volontaire, lequel est intervenu par la remise du véhicule à M. [E] pour le rallye des 3 et 4 décembre 2016,
- que par ailleurs, le droit de rétention doit être fondé sur une créance certaine, liquide et exigible du dépositaire en lien de connexité avec sa détention de l'objet de la saisie, ce qui n'est pas établi ni justifié, le garage [P] n' ayant jamais allégué ni justifié d'un devis, d'un ordre de réparation ou de gardiennage ou d'un quelconque contrat qui concernerait Mme [B] [E] relativement au véhicule en cause,
- que de toute façon, la facture balléguée, en ce qu'elle porte notamment sur le coût de la construction du véhicule de rallye, est fantaisiste comme contraire à tout ce que M. [E] a dit dans le cadre d'une procédure devant le premier président de la cour d'appel quant à la construction par le seul garage LAMALLE SPORT MOTOR et non par le garage [P] MECA,
- que toutes les factures au nom de [B] [E] sont datées du 11 juin 2018 pour de prétendus travaux réalisés depuis 2014,
- qu'elles ne sont corroborées par aucun document objectif et circonstancié, non davantage que la reconnaissance de dette tout aussi fantaisiste de Mme [E], qui date du lendemain de ces factures, soit du 12 juin 2018,
- que le premier juge a de toute façon retenu à juste titre que la question de la propriété du véhicule n'est plus discutée depuis que la cour d'appel a dit que M. [E] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'en était pas propriétaire, et qu'il n'est donc pas établi que les factures produites aux débats concerneraient bien ce véhicule saisi,
- que M. [P], gérant du garage [P] MECA, est donc en cette affaire de mauvaise foi et en connivence avec M. [E] dont il partage des intérêts au seul vu de la mention publicitaire de son garage apposée sur le véhicule,
- qu'ils sont donc fondés à obtenir ici, contre ce garage, la liquidation de l'astreinte déjà fixée par le premier juge, ainsi que l'augmentation du montant de cette astreinte pour l'avenir, ainsi que des dommages et intérêts pour appel abusif ;
3°/ Par ses uniques écritures d'intimée dites 'CONCLUSIONS D'INTIME N°1", remises au greffe et notifiées au seul avocat des appelants par voie électronique le 10 août 2022 puis, avec cette fois les conseils des autres parties en copie (celui des consorts [E] à nouveau et celui des consorts [A]), le 13 septembre 2022, mais portant des dates distinctes (10 août 2022 pour les premières qui aient été notifiées et 13 septembre 2022 pour les secondes), la S.A.R.L. [P] MECA conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 2286 et 1948 du code civil :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
** dire valide et légitime le droit de rétention opposé par elle sur le véhicule de course de marque PEUGEOT modèle 207 F 2000,
** dire que ce véhicule, en conséquence de ce droit de rétention, sera conservé par elle jusqu'à complet paiement de sa créance,
- condamner les consorts [A], solidairement, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
A ces fins, elle soutient pour l'essentiel :
- qu'en application de l'article 2286 du code civil, le droit de rétention est une puissante et efficace prérogative dont bénéficient certains créanciers pour conserver un bien mobilier qui leur a été remis en vue de l'exécution d'une prestation, lequel les autorise à en garder la détention jusqu'à complet paiement de cette prestation,
- que la qualité de propriétaire ou non du bien en cause n'est pas opposable au créancier qui bénéficie d'un tel droit sur ce bien, lequel est opposable tant au propriétaire réel, qu'au propriétaire supposé ou apparent, ainsi qu'il ressort de l'article 1948 du code civil,
- que par suite la référence à la qualité de propriétaire ou non de M. [E] sur le véhicule qui a été remis au garage pour divers travaux est sans effet sur l'opposabilité de son droit de rétention, seul étant exigée la démonstration du lien entre la créance impayée et le bien conservé, et ce au titre des trois conditions cumulatives exigées pour asseoir un tel droit, savoir :
** une créance impayée certaine, liquide et exigible,
** la possession par le créancier du bien meuble objet de la rétention,
** et un lien de connexité entre la créance impayée et le bien conservé,
- qu'en l'espèce :
** d'une part, elle est bel et bien en possession du véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 F2000,
** de seconde part, ce véhicule a bien fait l'objet d'interventions multiples de son garage (construction, réparations, prestations mécaniques pour la préparation des rallyes automobiles auxquels il a participé, frais de gardiennage), pour un prix total au 12 juin 2018 de 44 250 euros et, à fin juin 2021, de 54 750 euros,
** et de troisième et dernière part, le lien de connexité entre cette dette et ce véhicule résulte de ce que Mme [E] s'est reconnue propriétaire de ce dernier et a signé une reconnaissance de dette, le 12 juin 2018, s'agissant des frais y relatifs,
- et que par ailleurs, la remise du véhicule à l'huissier mandaté par les consorts [A] en vue de sa vente aboutirait à leur procurer un avantage indû puisque M. [E] prétend que le montant des sommes déjà recouvrées par eux en suite d'une saisie attribution d'une somme de 361 000 euros (en date du 21 décembre 2018) a suffi à les désintéresser totalement de leur créance à son égard ;
La société [P] MECA ajoute qu'en toute hypothèse, ledit véhicule n'est qu'une voiture de rallye et non pas une Formule 1 dont l'entrée de gamme vaut au moins 679000 euros ; que la valeur d'un tel véhicule de rallye s'apprécie au regard du marché local, lequel, en Guadeloupe,est inexistant ; et que dès lors, le résultat de la vente d'un tel véhicule reste très aléatoire, ce d'autant qu'en l'état il est démonté et n'est pas en capacité de circuler ; elle précise enfin et subsidiairement, que les consorts [A] n'assoient leur demande de dommages et intérêt à son encontre sur aucune démonstration d'un réel préjudice ;
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité
Attendu que la recevabilité des appels principal et incident n'est contestée par aucune des parties, cependant que la cour constate que l'appel principal a été exercé dans le délai de la loi et que l'appel incident de la société [P] MECA s'y est greffé dans des conditions régulières; qu'il y a donc lieu de les y déclarer recevables ;
Sur la portée de la saisine de la cour d'appel et l'effet dévolutif
Attendu qu'en leur déclaration d'appel, les appelants principaux en les personnes de M. [K] [E] et de sa fille Mme [B] [E], ont visé expressément chacun des chefs du jugement critiqué savoir :
- l'ordre donné à la S.A.R.L. [P] MECA de mettre le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 F 2000, saisi selon PV en date du 2 décembre 2016, à disposition de la SELAS ACTES HUISSIERS-971-CAUCHEFER, huissier de justice ou de tout autre huissier de justice aux fins de transfert dudit véhicule au garage LAMALLE MOTOR SPORT, sis [Adresse 11], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- leur condamnation à payer aux consorts [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- leur condamnation et celle de la société [P] MECA à payer aux mêmes requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
alors même qu'en leurs écritures datées du 13 juillet 2020 ils ne lui demandent l'infirmation de ce même jugement qu'en ce qui a trait :
** à leur condamnation à payer aux consorts [A] des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1 500 euros,
** la condamnation du garage [P] MECA et d'eux-mêmes à payer aux mêmes consorts [A] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
à l'exclusion par suite de l'ordre sus-rappelé, de quoi il ressort que leur appel, en sa seule déclaration, n'a pu produire son effet dévolutif du chef de la remise du véhicule à l'hussier instrumentaire à la charge de la société [P] MECA ;
Mais attendu que sur cet appel principal, ladite société, en ses conclusions d'intimée, a relevé appel incident de ce chef du jugement critiqué puisqu'elle y demande expressément son infirmation en 'toutes ses dispositions' et qu'il soit jugé, en lieu et place de sa première disposition liée à la remise du véhicule, qu'elle est bien fondée à exercer un droit de rétention sur ce véhicule ;
Attendu qu'il en résulte que la cour est bel et bien valablement saisie de l'ensemble des doispositions du jugement déféré ;
Attendu que si l'appel principal porte sur les sommes mises à la charge des consorts [E] père et fille, les demandes à cet égard apparaissent en large part dépendantes du bien fondé ou non de la décision qui a imposé au garage [P] MECA de mettre le véhicule de rallye litigieux à la disposition de l'huissier qui en a pratiqué la saisie à la demande des consorts [A], si bien qu'il y a lieu d'examiner ce chef de jugement critiqué par ce seul garage avant les propres demandes des consorts [E] ;
I- Sur le droit de rétention de la société [P] MECA et la remise du véhicule à l'huissier saisissant
Attendu qu'aux termes de l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison de ce dépôt ; qu'il s'agit là d'un droit réel consécutif à la détention de la chose objet de ce dépôt, lequel est donc opposable à tous, même aux tiers non tenus de la dette ;
Mais attendu qu'en application de l'article 2286 du même code, ce droit de rétention ne peut être exercé valablement que lorsque la créance a pris naissance à l'occasion de la chose retenue et qu'il existe un lien de connexité matérielle entre cette créance et cette chose ;
Attendu qu'ainsi, la question des droits de propriété de M. [E] ou de Mme [E] sur le véhicule en cause est indifférente aux débats, ainsi subséquemment que la circonstance que la cour de céans a déjà jugé que le premier ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'est pas propriétaire du véhicule saisi entre les mains du garage [P] ;
Mais attendu qu'il incombe à ce garage et à lui seul, en ce qu'il est le seul en cause d'appel à critiquer le jugement déféré de ce chef essentiel, de faire la preuve de ce que la créance qu'il invoque ici à hauteur 54 750 euros a un lien de connexité matérielle avec le véhicule saisi ;
Or, attendu que pour toute preuve à cet égard, ledit garage, en la personne de la société [P] MECA, se borne :
- d'une part, à développer un argumentaire déjà développé par ailleurs par les appelants principaux (les consorts [E]) dans des procédures antérieures, notamment celle qui a abouti à un arrêt du 11 janvier 2021 de validation de la saisie opérée, au terme duquel les consorts [A] auraient déjà été désintéressés totalement de leur créance à l'égard de M. [E] telle qu'elle résulte d'un jugement de 2013 et des décisions suivantes au titre des astreintes et dommages et intérêts, alors même :
** que lesdits appelants ont ouvertement renoncé à développer recevablement, en l'espèce, un tel argumentaire, puisque, après avoir cependant relevé appel de ce chef dans leur déclaration d'appel, ils ont sciemment renoncé, aux termes de leurs conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation dudit jugement en ce qui est de l'obligation faite au garage de remettre le véhicule à l'huissier saisissant,
** que rien ne qualifie ladite société pour invoquer un tel moyen, nul ne pouvant plaider par procureur et ce moyen ne pouvant relever que du débiteur saisi et non point du tiers saisi,
- et d'autre part, seules les 6 pièces suivantes sont produites aux débats :
** 4 factures établies par ledit garage à destination de Mme [B] [E] à la même date du 11 juin 2018 avec pour unique date d'échéance ce même 11 juin 2018, le tout pour un total de 42 750 euros,
** un acte sous seing privé et manuscrit de Mme [B] [E] en date à [Localité 10] du 12 juin 2018 par lequel elle dit 'devoir bien et légitimement au garage [P] MECA (...) la somme de 44 250 euros au titre des prestations et travaux ci-après récapitulés relatifs à mon véhicule PEUGEOT 207 F2000.',
- des documents relatifs à la valeur d'une voiture de Formule 1 et d'une voiture de simple rallye, le tout étant extrait d'un magazine automobile ;
Attendu que ces derniers documents sont étrangers à la preuve ici recherchée, qui ne tendent qu'à démontrer un argument de la société [P] MECA indifférent aux débats, puisqu'elle y prétend que le véhicule en cause ne vaudrait quasiment rien en Guadeloupe en rapport avec la valeur d'une Formule 1 ;
Attendu que les 4 factures sus-visées apparaissent suspectes en leur réalité et en leur valeur probante dès lors qu'elles portent toutes la même date bien tardive par rapport à la datatation de la plupart des travaux ou frais y visés ; qu'en effet, elles sont toutes du 11 juin 2018 alors que la première de ces factures, d'un montant total considérable de 19 100 euros, a trait à des travaux censément réalisés en 2014, sans autre précision, la seconde, de 11 350 euros, à des travaux et gardiennage de la 'saison 2016", la troisième, de 3 000 euros, à un gardiennage de la saison 2017 et la quatrième et dernière, de 9 300 euros, à 'une assistance course' de la saison 2015 et des travaux et gardiennage de la même saison ; et que par surcroît, date d'émission et d'exigibilité sont les mêmes, ce qui ajoute à la suspicion sus-évoquée ;
Attendu que la combinaison de ces éléments, qui sont autant d'anomalies comptables, rendent ces facturations particulièrement suspectes en leur validité, et, surtout, en leur lien avec Mme [B] [E]; qu'en effet :
- d'une part, elles sont établies en plein coeur d'une dispute entre M. [K] [E] et les consorts [A] quant à la propriété dudit véhicule née de la saisie que ceux-ci en poursuivent à ce jour vainement depuis le procès-verbal de saisie vente du 2 décembre 2016,
- et d'autre part, elles présentent une grave distorsion entre la date, unique, de leur établissement et de eur échéance (11 juin 2018) et les dates de la plupart des travaux invoqués, tout spécialement les travaux de construction du véhicule en cause ;
Attendu que ces distorsions se trouvent aggravées du fait que dans ses conclusions du 24 octobre 2017 devant le premier président de la cour de céans dans la procédure tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2017, M. [E] a reconnu expressément que le véhicule PEUGEOT F2000 avait été construit et à lui livré (et non pas à sa fille) en septembre 2013 par M. LAMALLE, et non pas par le garage [P], de quoi il ressort que la facturation, le 11 juin 2018 (dans la première des factures sus-visées), d'une somme de 9 800 euros TTC au titre de la construction d'un véhicule PEUGEOT 207 F2000 de l'année 2014, et non point 2013, soit est fallacieuse, ce qui ne peut être supposé, soit n'a pas trait au véhicule litigieux ; qu'il y a de toute façon une grave incertitude sur ce dernier point, laquelle interdit de voir dans les documents produits par le garage [P] la preuve, qui lui incombe, d'un lien de connexité réel entre le véhicule qu'il détient et le véhicule au titre duquel les travaux allégués ont été faits et mis à la charge de Mme [B] [E], laquelle, aux termes des dernières décisions rendues par le cour de céans, n'a jamais pu faire la preuve, non plus que son père, de ce qu'elle serait propriétaire du véhicule saisi plutôt que d'un autre véhicule ;
Attendu que ce lien de connexité est d'autant plus incertain que les consorts [A] font la démonstration de ce qu'en décembre 2016, soit juste après la saisie opérée par les premiers du véhicule détenu par le garage [P], M. [K] [E] a participé, au volant d'un véhicule PEUGEOT 207, à un rallye, le Rallye National Karukera édition 2016, ce qui tend à signifier, soit que ledit garage a violé ses obligations de tiers saisi en remettant le véhicule saisi à M. [E], soit qu'il existe, au sein de la famille [E], père et fille, un autre véhicule PEUGEOT 207, lequel a pu tout aussi bien faire l'objet des facturations portées au débit de Mme [B] [E] ;
Attendu que, par ailleurs, dans le cadre du procès-verbal de saisie vente du 2 décembre 2016 concernant le véhicule PEUGEOT 207 F2000, M. [K] [P], gérant de la société éponyme a reconnu détenir le véhicule appartenant au débiteur alors présenté comme étant M. [K] [E] et non pas sa fille, tout en précisant que ce véhicule lui avait été déposé par cette dernière ; qu'il lui était d'ailleurs indiqué qu'il pouvait exciper d'un droit de rétention par LRAR ou par déclaration, ce qu'il ne démontre pas avoir jamais fait, hors le seul cadre bien tardif de l'instance engagée devant le premier juge ; que, plus encore, loin de faire valoir un quelconque droit de rétention en 2016, il ne l'a pas fait davantage le 8 juin 2018 lorsque l'huissier instrumentaire a souhaité procéder au transfert du véhicule saisi, puisque M. [P], qui certes s'y est refusé à cet instant même, s'était expressément engagé, suivant procès-verbal de ce jour, à 'le mettre à l'extérieur dans la cour du garage à partir de la semaine prochaine.', ce véhicule se trouvant alors sans ses pneus et inaccessible au fond du garage ; et que ce n'est que lors d'une nouvelle tentative de transfert du 21 juin suivant que M. [P], sans jamais jusqu'alors exciper d'un droit de rétention, s'y est à nouveau refusé en se bornant à remettre à l'huissier divers documents faits notamment de la reconnaissance de dette de Mme [B] [E] ;
Attendu que, loin de démontrer un quelconque lien de connexité nécessaire entre la créance que le garage [P] invoque désormais expressément et le véhicule liigieux, ces documents font manifestement la preuve d'une collusion entre le garage [P] et les consorts [E] à l'effet de déjouer encore une fois les effets de la saisie vente en cause, et ce après moult tentatives qui ont certes échoué judiciairement jusqu'ici, mais qui ont grandement réussi à retarder les paiements poursuivis ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments exclut l'existence d'un droit de rétention de la société [P] MECA sur le véhicule objet du PV de saisie vente de 2016 et impose par suite de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à ladite société, à peine d'astreinte, de livrer ledit véhicule à l'huissier instrumentaire ;
II- Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [E] pour procédure de première instance abusive
Attendu que si la convention européeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6, fait du droit d'agir en justice un droit quasi absolu qui ne peut donner lieu à dommages et intérêts à la charge de son auteur que s'il dégénère en abus équipolent à une volonté de nuire aux adversaires, il est manifeste au cas d'espèce que depuis 2016 les consorts [E] ont tout mis en oeuvre pour faire échec aux tentatives des consorts [A] de nature à contraindre M. [E] de payer le prix de cession de l'étude notariale de leur défunt auteur et que, avec la complicité désormais de sa fille [B] [E], M. [K] [E] s'y est à nouveau employé et a ainsi encore gagné un temps précieux pour lui mais délétère pour ses créanciers, en intervenant volontairement, avec sadite fille, dans la procédure engagée devant le premier juge aux fins de contraindre son garagiste à transférer le véhicule saisi entre les mains de l'huissier instrumentaire ;
Attendu qu'est ainsi démontrée à suffisance que les deux interventions volontaires des consorts [E] devant ce premier juge n'avaient pour but et objet que de retarder encore le jugement de l'affaire, l'adjonction de nouvelles parties à une instance étant nécessairement source de ralentissement et ainsi de nuire encore davantage aux demandeurs ; que cette intention uniquement maligne et nuisible se trouve enfin confortée du fait qu'en appel, les consorts [E], bien qu'ayant critiqué dans leur déclaration d'appel le chef du jugement déféré qui ordonne au garage de remettre le véhicule au saisissant, y ont renoncé dans leurs conclusions d'appel et n'y ont soutenu que l'infirmation du chef des dommages et intérêts pour procédure abusive auxquels ils ont été condamnés, outre les frais irrépétibles et les dépens ; que c'est donc à bon droit qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, et au constat de l'indéniable préjudice subi par les consorts [A] en suite de ces interventions qui ont retardé d'autant leur faculté de faire vendre le véhicule saisi il y a plus de 6 ans maintenant, le juge de l'exécution a condamné M. [K] [E] et Mme [B] [E] à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ;
III- Sur les demandes nouvelles des parties
III-1- Sur les demandes des consorts [A] au titre de la liquidation d'astreinte et d'une nouvelle astreinte
Attendu que la demande additionnelle en cause d'appel du bénéficiaire d'une astreinte privisoire fixée par la décision déférée à la cour, en ce qu'elle tend à la liquidation de cette astreinte, participe de la dévolution opérée par la voie de l'appel à son encontre, si bien que la demande des consorts [A] en liquidation de l'astreinte assortissant à leur profit et aux dépens de la société [P] MECA, l'obligation pour celle-ci de leur remettre le véhicule saisi, est recevable ;
Attendu que ladite société, qui n'a pas entendu conclure sur ce thème, ne conteste pas n'avoir toujours pas remis ledit véhicule à l'huissier mandaté par les consorts [A], et ce bien que le jugement déféré qui le leur ordonne soit de plein droit exécutoire par provision ; que ce jugement, par lequel le juge de l'exécution a fait courir l'astreinte litigieuse à compter de sa signification, a été signifié au garage [P] par acte d'huissier du 15 juin 2022, si bien qu'à la date du 23 septembre 2022 à laquelle les consorts [A] ont arrêté en l'état leur demande de ce chef, 100 jours se sont écoulés, qui justifient de liquider ladite astreinte, fixée à 150 euros par jour de retard, à la somme de 15 000 euros, aucun moyen n'étant opposé qui aurait autorisé la cour à minorer cette liquidation ;
Attendu qu'il échet en conséquence de condamner la société [P] MECA à payer cette somme aux consorts [A] ;
Attendu qu'il est manifeste que, en connivence avec les consorts [E], ladite société a fait fi de l'ordre que lui avait donné le premier juge et que l'astreinte l'assortisant n'a pas suffi à l'y convaincre et à dépasser ladite connivence ; si bien que pour l'avenir, une nouvelle astreinte provisoire s'impose, qui sera fixée à 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant signification du présent arrêt ;
III-2- Sur les demandes des consorts [A] en dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive
1°/ A l'encontre des consorts [E]
Attendu que, condamnés en première instance à des dommages et intérêts pour procédure abusive, il ne peut être considéré que l'appel des consorts [E] ait pu être engagé, à cet égard, dans le seul but de nuire aux consorts [A], légitime que tout justiciable est, en application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du double degré de juridiction du droit processuel français, à user de la faculté de faire juger à nouveau le principe et le quantum d'une telle condamnation, ce d'autant que dans leurs conclusions d'appel ils ont tout de même eu le réflexe de ne plus contester l'ordre donné au garage [P] de se dessaisir du véhicule saisi ; qu'il y a donc lieu de débouter les consorts [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ;
2°/ A l'encontre de la société [P] MECA
Attendu qu'en revanche, le garage [P] MECA, qui, avant l'engagement de l'instance par les consorts [A] devant le premier juge, n'avait jamais notifié à l'huissier instrumentaire sa volonté ferme et claire de lui opposer un droit de rétention sur le véhicule saisi et qui n'avait pas qualité pour contester, ainsi qu'il le réitère en ses écritures d'appel, la dette ayant justifié la saisie, n'a pu former un appel incident de ce chef que dans le but de retarder l'exécution de sa condamnation à remettre le véhicule à l'huissier saisissant dans le seul intérêt de son ou ses clients (M. et/ou Mme [E]) et à exciper, sans aucune qualité pour ce faire, des griefs faits par M. [E] depuis de nombreuses années aux procédures d'exécution diligentées à son encontre ;
Attendu qu'en effet, au décours de ses écritures d'appel, ledit garage soulève à nouveau le fait que M. [E] ne devrait plus rien aux consorts [A], alors qu'il ne dispose d'aucun moyen objectif pour avoir une quelconque opinion sérieuse sur ce point ; que cette posture abusive et préjudiciable aux consorts [A] se trouve confortée du constat que M. [P] n'a toujours pas exécuté la décision déférée ; qu'ainsi est-il manifeste que sa société [P] MECA agisse ici, par sa voix et en son appel incident, de manière à la fois dilatoire et abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et qu'une telle action, s'agissant d'une saisie engagée en 2016, n'a pu qu'aggraver encore et ajouter aux préjudices déjà subis par les saisissants des multiples procédures de contestation engagées par M. [E], puis sa fille [B] [E] ; qu'il y a donc lieu de condamner la société coupable d'un tel abus du droit d'agir, à indemniser les consorts [A] de ce nouveau préjudice à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que pour les consorts [E] et la société [P] MECA avoir succombé à juste titre en première instance, les dispositions du jugement déféré en ce qui est des dépens et, en équité, des frais irrépétibles, seront confirmées purement et simplement, et ce, plus précisément, en ce que la société [P] MECA, M. [K] [E] et Mme [B] [E] ont été condamnés à payer aux consorts [A] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de cette même instance ;
Attendu que, succombant encore en leurs appels principal et incident, M. [K] [E], Mme [B] [E] et la société [P] MECA seront condamnés, in solidum (puisqu' expressément cette fois requis) aux entiers dépens de l'instance, ainsi que, en équité, à payer aux consorts [A] une indemnité de 6 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'ils les ont à nouveau contraints à y engager ;
Attendu que les consorts [E] et la société [P] MECA seront corrélativement déboutés de leurs demandes respectives au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
- Dit recevables les appels principal et incident formés à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 30 mai 2022,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Liquide l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. [P] MECA aux termes du jugement déféré du 30 mai 2022, à la somme de 15 000 euros arrêtée au 23 septembre 2022,
- Condamne en conséquence la S.A.R.L. [P] MECA à payer à Mme [G] [N] épouse [A], Mme [O] [A] épouse [L], M. [C] [A] et M. [F] [A] la somme de 15 000 euros au titre de cette astreinte liquidée au 23 septembre 2022,
- Porte et fixe à 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant signification du présent arrêt, l'astreinte provisoire fixée au jugement du 30 mai 2022 à l'encontre de la S.A.R.L. [P] MECA au titre de l'ordre qui lui est donné de transférer le véhicule saisi entre les mains de l'huissier instrumentaire en vue de sa remise aux consorts [A] ou tout dépositaire par eux désigné,
- Condamne la S.A.R.L. [P] MECA à payer à Mme [G] [N] épouse [A], Mme [O] [A] épouse [L], M. [C] [A] et M. [F] [A] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- Déboute chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires, notamment les consorts [A] de leur demande à l'encontre des consorts [E] en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- Condamne la S.A.R.L. [P] MECA, M. [K] [E] et Mme [B] [E], in solidum, à payer à Mme [G] [N] épouse [A], Mme [O] [A] épouse [L], M. [C] [A] et M. [F] [A] la somme de 6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
Le greffier Le président