Texte intégral
ARRET
N°
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
[P] [V]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01014 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGD
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie FEUGNET du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [I] [P] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné à étude le 15 septembre 2023
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Par contrat du 19 novembre 2020, la SA 1001 Vies Habitat, a donné à bail à M. [I] [P] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) pour un loyer mensuel initial de 361,45 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 125,81 euros.
Le 18 janvier 2022, la SA 1001 Vies Habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme principale de 3 473,80 euros au titre des loyers échus et impayés au visa de la clause résolutoire du bail et de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le 31 mai 2022, la SA 1001 Vies Habitat a fait assigner M. [I] [P] [V] en référé, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 19 novembre 2020 et visée dans le commandement de payer délivré le 18 janvier 2022,
- constater la résiliation du bail sur le local d'habitation sis [Adresse 2]) et ce à compter du 19 mars 2022,
- ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de M. [I] [P] [V] ainsi que de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de [I] [P] [V],
- condamner à titre provisionnel M. [I] [P] [V] à payer à la 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
- condamner à titre provisionnel, solidairement M. [I] [P] [V] à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 4 845,81 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d'avril 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
- condamner M. [I] [P] [V] à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 390 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer délivré le 18 janvier 2022.
M. [I] [P] [V] a comparu en personne en première instance et fait valoir qu'il était intérimaire et a rencontré des difficultés suite au décès de sa mère. Il a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler 100 euros par mois et de reprendre le paiement du loyer.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, statuant en référé, a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 19 novembre 2020 relatif au logement sis [Adresse 2]) sont réunies à la date du 19 mars 2022,
- Ordonné, en conséquence, à M. [I] [P] [V] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires. sortants, notamment par la remise des clefs,
- Dit qu'à défaut pour l'intéressé d'avoir volontairement libéré les lieux, la SA 1001 Vies pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur placer,
- Condamné M. [I] [P] [V] à verser à la SA 1001Vies Habitat, à titre provisionnel, la somme de 3 713,17 euros au titre des loyers impayés au 19 mars 2022 date d'acquisition de la clause résolutoire, en ce compris le loyer de février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 3 473,80 euros et à compter du 31 mai 2022, date de l'assignation sur le surplus,
- Condamné M. [I] [P] [V] à payer à la SA 1001 Vies Habitat, en derniers et quittances, à titre provisionnel, la somme de 3 689,70 euros au titre des indemnités d'occupation dues de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
- Condamné M. [I] [P] [V] à verser à la SA 1001 Vies Habitat, en deniers et quittances, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 541,48 euros à compter du octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- Dit que ces indemnités d'occupation porteront intérêts au taux légal à date échue et ne sauraient être soumises à indexation,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- Dit qu'en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, la décision sera notifiée et transmise par les soins du greffe au représentant de l'État, dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le relogement des personnes défavorisées,
- Condamné M. [I] [P] [V] à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [I] [P] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 18 janvier 2022,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 16 février 2023, la SA 1001 Vies Habitat a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à étude le 10 mai 2023 puis le 15 septembre 2023. M. [I] [P] [V], à hauteur d'appel, n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 septembre 2023, par lesquelles la SA 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du 27 janvier 2023 en ce qu'elle a fixé de manière forfaitaire l'indemnité d'occupation ;
Et, statuant de nouveau :
- Condamner M. [I] [P] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant :
- Actualiser le montant de la dette et condamner M. [I] [P] [V] à payer à la SA d'HLM 1001 Vies Habitat, la somme de 9 790,09 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mars 2023 incluse, selon décompte arrêté au 24 avril 2023.
- Condamner M. [P] [V] a payer à la SA d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 décembre 2023.
Par message RPVA du 26 janvier 2024, la demande d'observations suivante a été formulée à l'adresse de la SA 1001 Vies Habitat :
« Alors qu'en première instance, la SA 1001 Vies Habitat avait sollicité du juge des référés qu'il lui soit accordé des sommes à titre provisionnel, elle sollicite cette fois et à hauteur d'appel, la condamnation au paiement de M. [I] [P] [V], notamment d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Il conviendra donc de présenter vos observations, sous huitaine, sur la question de la possibilité pour la cour de transformer un contentieux provisoire en un contentieux de fond, sur la question des limites de ses pouvoirs lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés et sur la nouveauté de telles demandes ».
Par message RPVA du 29 janvier 2024, le conseil de la SA 1001 Vies Habitat indiquait que c'est par erreur que l'appelant n'a pas formulé de demandes provisionnelles tant au titre de l'indemnité d'occupation que de l'arriéré locatif et qu'il n'y a effectivement pas lieu à rendre une décision au fond dans ce dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à hauteur d'appel :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En outre, il est de jurisprudence constante que la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci et que sa plénitude de juridiction ne peut pas lui permettre de transformer un contentieux provisoire en un contentieux de fond, notamment par une décision d'appel sur le fond, alors que la cour est saisie à l'encontre d'une ordonnance de référé.
En l'espèce et alors que la cour est saisie d'un appel d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé et qu'en première instance, la SA 1001 Vies Habitat avait sollicité du juge des référés qu'il lui soit accordé des sommes à titre provisionnel, elle sollicite cette fois et à hauteur d'appel, la réformation de la décision de référé entreprise pour obtenir la condamnation de M. [I] [P] [V] :
- au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges,
- au paiement de la somme actualisée de 9 790,09 euros au titre des arriérés de loyers et charges.
Cependant, la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de ce premier juge et il ne lui appartient pas de transformer un contentieux provisoire en un contentieux de fond.
Dès lors les demandes de la SA 1001 Vies Habitat seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions sousmises à l'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SA 1001 Vies Habitat qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. Il apparaît par ailleurs équitable de lui laisser l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort et statuant dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à l'appel la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SA 1001 Vies Habitat aux dépens de l'appel,
Laisse à la SA 1001 Vies Habitat la charge des frais irrépétibles que cette dernière a exposé à hauteur d'appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT