Texte intégral
Ordonnance
N° 30
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 juin 2022
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N° RG 22/00028 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPK4
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 14 juin 2022
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 27 Juin 2022
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [I] [W]
né le 28 Juin 2022 à CHATEAU THIERRY (02400)
2 rue de Lavalle 02650 CREZANCY
actuellement hospitalisé à l'EPSMD de l'Aisne
comparant, assisté de Maître SEZILLE, avocat de permanence au barreau d'Amiens.
INTIMÉS
E.P.S.M.D. DE L'AISNE
Hôpital de Prémontré
02320 PREMONTRE
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
14 rue Robert de Luzarches
80000 AMIENS
non comparants ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'epsmd de l'Aisne du 9 juin 2022 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [U] du 9 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 14 juin 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [I] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [W] le 19 juin 2022 et reçue au greffe le 20 juin 2022 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 21 juin 2022,
Vu l'avis motivé du docteur [U] du 23 juin 2022 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [I] [W] et entendu ce dernier et son conseil, Maître SEZILLE, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [W] a été hospitalisé sous la forme du péril imminent. Un certificat médical circonstancié a été établi par un médecin extérieur à l'hôpital le 03 juin 2022. La décision d'hospitalisation a été prise par le directeur d'établissement le 3 juin 2022. Il a ensuite été examiné le 4 juin 2022 (certificat de 24 heures) et le 6 juin 2022 ( certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins.
L'avis motivé du praticien hospitalier concluant à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est en date du 9 juin 2022.
Le directeur de l'E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la régularité de la mesure.
Par ordonnance, frappée d'appel, en date du 14 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
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Le conseil du patient n'excipe d'aucune irrégularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la mesure :
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le patient indique qu'il souhaite retourner travailler. Il n'a que des troubles de l'humeur et prend son traitement. Il demande dès lors la mainlevée de la mesure.
Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce que le patient présente des troubles mentaux. Le psychiatre indique que Monsieur [I] [W] est admis à l'USIP pour troubles du comportement avec agitation et agressivité dans un contexte d'alcoolisation aiguë, de prises de toxiques et rupture de traitement. Un traitement psychotrope a été instauré à son arrivée. A 1'entretien du 23 juin 2022, il indique que ce dernier est plus calme, coopérant et que le discours est cohérent. Il ajoute qu'au regard de son comportement agressif, violent, ses mensonges, ses affabulations, sa famille le rejette totalement et refuse de l'héberger. Il conclut que l'hospitalisation complète sous contrainte est à maintenir pour la poursuite de la prise en charge médico-sociale. Une mutation sur un service ouvert est en cours.
Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En raison de l'impossibilité de contacter un tiers ou un membre de la famille la décision d'hospitalisation psychiatrique la décision d'admission a été prise par le directeur d'établissement.
En conséquence il convient de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 14 juin 2022,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [I] [W],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX,M. HAROUNE,
GreffierPrésident
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