Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/00087 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNIY
Jugement du 13 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
S.A.S. LOCAM
C/
Association FEMMES D’AUVERGNE RHONE-ALPES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS
- 766
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mars 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 janvier 2024, le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juge Rapporteur, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Jöelle TARRISE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association FEMMES D’AUVERGNE RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 mars 2022, la société LOCAM a consenti à l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES, connue sous la raison sociale FACE, une location longue durée portant sur 5 PC PORTABLES HP PRO, d’une durée de 48 mois, moyennant le versement de 16 loyers trimestriels de 680,40 euros TTC.
Les loyers ayant cessé d’être réglés à compter de juillet 2022, la société LOCAM a, par lettre recommandée du 9 septembre 2022, mis en demeure l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES de lui régler les loyers impayés faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait tenue de lui régler outre les loyers impayés, une indemnité de résiliation.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société LOCAM a, par acte d’huissier en date du 13 décembre 2022, assigné l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
- Condamner l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure :
➝ 1 216,23 euros, au titre de 3 loyers échus impayés,
➝ 121,61 euros, au titre de la clause pénale y afférente,
➝ 10 016,16 euros, au titre de 42 loyers à échoir,
soit un total de 12 625,28 euros,
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et caution,
- Condamner l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens.
Sur cette assignation, délivrée à Etude, l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 23 janvier 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 12 des conditions générales du contrat souscrit par l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES stipule que pour défaut de respect du contrat, notamment non paiement d’un loyer, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure demeurée sans effet. Or, la mise en demeure adressée par la société LOCAM à l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES le 9 septembre 2022 d’avoir à régler les arriérés de loyers dans un délai de 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée est restée sans réponse. La résiliation du contrat objet du présent litige est donc acquise.
Dans cette hypothèse, l’article 12 des conditions générales de chacun des contrats prévoit qu’outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%. En application de cette stipulation, la société LOCAM est donc en droit de solliciter auprès de l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES en plus du paiement des loyers impayés à la date de résiliation qu’elle fixe à 1 216,23 euros, une clause pénale y afférente (121,61 euros) et des loyers restant à échoir majorés de 10%, étant relevé que si la société réclame 42 loyers mensuels, seuls des loyers trimestriels ont été stipulés au contrat d’un montant de 680,40 euros et que 13 restaient à échoir à la date de mise en demeure correspondant à un montant total de 8 845,20 euros mais qu’aucune clause pénale n’est demandée en sus, soit une somme totale de 10 183,04 euros.
Toutefois, ces indemnités, lesquelles, en cas de résiliation pour inexécution du bail, majorent les charges financières pesant sur le débiteur, tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers que par le paiement d’une somme forfaitaire égale à 10% des loyers impayés et à échoir, sont stipulées pour contraindre le preneur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus, constituent, dans son ensemble, une clause pénale. A ce titre, elles sont susceptibles de modération en cas d’excès, en application de l’article 1231-5 du code civil. Or, en l'espèce, au regard des circonstances de la cause et notamment du fait que le coût du matériel qu’est tenu de restituer l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES ne vient pas en déduction de la clause pénale, ainsi que de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a lieu de limiter le montant de la clause pénale à la somme de 6 000 euros au titre du contrat souscrit le 28 mars 2022.
L’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES sera, en conséquence condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 1 216,23 euros au titre des loyers impayés et la somme de 6 000 euros à titre de clause pénale, soit un total de 7 216,23 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES à verser à la société LOCAM une somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que le principe posé à l’article 514 du code de procédure civile est celui de l’exécution provisoire, il n’est pas besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de location longue durée souscrit le 28 mars 2022 par l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES auprès de la société LOCAM,
Réduit à la somme de 6 000 euros la clause pénale stipulée au contrat souscrit le 28 mars 2022 par l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES,
Condamne l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société LOCAM au titre du contrat souscrit le 15 juin 2018 les sommes de 1 216,23 euros au titre des
loyers impayés et de 6 000 euros à titre de clause pénale, soit un total de 7 216,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022,
Déboute la société LOCAM du surplus de ses demandes,
Condamne l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens,
Condamne l’association FEMMES D’AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société LOCAM une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement,
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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