Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17521 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN7V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2023 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/00681
APPELANTE
S.A.R.L. NSP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.N.C. MGP MOUTIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d'appel et conclusions d'appelante signifiées le 22.12.2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, devant Florence LAGEMI, Président, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 25 octobre 2023, la société NSP a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 8 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société MGP Moutier.
Par conclusions du 23 janvier 2024, la société NSP a déclaré se désister de son appel.
La société MGP Moutier, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 décembre 2023 délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société NSP et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne, sous réserve de meilleur accord entre les parties, la société NSP aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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