Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08381 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANEF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/03519
APPELANTE
CPAM 37 - INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fiona HUTCHISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire d'un jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la déclaration d'accident de travail établie le 27 juillet 2017 par la société [5] Exploitation'(la société) , précise que Mme [O] [Z],(l'assurée) exerçant au moment des faits la fonction de «'responsable caisse accueil'» au sein de la société a été victime d'un accident de travail le 24 décembre 2016, la déclaration portant la mention « transmission des planning de caisse au bureau de la responsable administrative - altercation verbale ».
Le certificat médical initial, établi le 27 décembre 2016 par le Docteur [H], mentionne « harcèlement au travail, entrainant pleurs, épuisement, chute de tension à 9/6, palpitations, confusion, difficulté à s'exprimer, manque du mot, troubles du sommeil avec réveils nocturnes, cauchemars, douleurs articulaires diffuses, perte de poids ».
Le 28 septembre 2017, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse ayant fixé la date de consolidation au 31 décembre 2017. Les séquelles définitives de l'accident de travail du 24 décembre 2016 ont été évaluées par le médecin conseil à 20% à compter du 1er janvier 2018, ce taux ayant été notifié le 16 août 2018 par la caisse à l'assurée et à la société.
Le 3 octobre 2018, la société [5], a saisi le tribunal de grande instance de Paris, d'une contestation de ce taux de 20% considérant qu'il avait été surévalué par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
A l'audience du 9 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Paris, le docteur [C] a été désigné à titre de consultant, pour prendre connaissance des documents médicaux envoyés par la caisse et pour en faire rapport à la juridiction.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a':
-Déclaré recevable en la forme le recours de la société [5]';
-Infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire';
-Dit qu'à la date du 31 décembre 2017, les séquelles présentées par Mme [O] [Z] ont été surévaluées et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 5% dans les stricts rapports Employeur-Organismes sociaux ;
-Dit que la somme de 30 euros provisionnée à l'encontre de la société [5], au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal, résultant des frais de consultations et expertise, en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, lui sera remboursée par la société [5]';
-Condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, aux dépens, en application de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 15 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire'en a interjeté appel le 26 juillet 2019.
Par conclusions écrites visées à l'audience pour laquelle son avocat a sollicité une dispense de comparution, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire'demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2019';
-Constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente de Mme [Z] à 20%';
-Confirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la détermination du taux d'incapacité permanente s'apprécie selon certains critères définis par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d'invalidité'; que l'impact psychologique avec des troubles anxieux caractérisés, la persistance de flash-back en rapport avec ce fait accidentel, les troubles persistant du sommeil et de l'appétit, un comportement d'évitement vis à vis du lieu de travail, en sont bien les conséquences, et constituent des éléments de stress post-traumatique'; que la patiente, chez qui on n'avait pas noté d'arrêt de travail depuis plus de 10 ans, n'a pas pu reprendre son activité professionnelle et a dû prendre sa retraite le 1er janvier 2018'; qu'ainsi, du fait de la mise en retraite de l'assurée, aucun taux professionnel ne lui a été attribué. Elle souligne également que s'il existe chez cette patiente un état antérieur, ce dernier n'empêchait pas la poursuite du travail et ne nécessitait ni suivi, ni traitement et que c'est bien l'accident du travail du 24 décembre 2016 qui a conduit à l'incapacité de travail. Elle explique que le fait que le Dr [K] soit le médecin psychiatre qui suit la patiente, ne représente pas un obstacle à la considération de son avis'; que le taux de 20% est justifié'; qu'il convient d'infirmer la décision déférée.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [5]demande à la cour de :
-Dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en ses demandes';
-Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2019';
En tout état de cause,
-Débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A l'appui de ses demandes, l'intimée fait valoir en substance que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [Z] doit être ramené à 5%'; elle soutient que la Caisse ne justifie en appel d'aucun élément nouveau et qu'il n'y a pas d'avis de son médecin conseil concernant la justification du taux d'IPP'; que l'expertise psychiatrique réalisée le 30 juin 2018 fait état de consultations antérieures entre 1991 et 2001 pour troubles anxieux diffus avec d'importantes somatisations, en particulier digestives'; que la notion de stress post-traumatique inclut habituellement selon sa définition une notion de dangerosité majeure, ce qui n'est pas le cas.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 31 janvier 2023.
SUR CE,
1. Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Au cas particulier, la société se prévaut du barème des accidents du travail pour soutenir que les syndrômes psychiatriques doivent succéder à un traumatisme particulièrement important, ce qui ne correspond pas aux faits de l'espèce et que le psychiatre de l'assuré indique l'existence deconsultations antérieures entre 1991 et 2001 pour des troubles anxieux diffus avec d'importantes somatisations, ce qui caractérise un état antérieur aggravé. Elle affirme qu'il résulte du barème qu'il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique pour objectiver le déficit psychique.
La caisse souligne que le barème indicatif prévoit un taux compris entre 20% et 40% en cas de névroses postraumatiques, que le fait que le psychiatre ayant émis un avis sur l'état de santé de l'assuré soit le praticien qui suit la patiente n'est pas un obstacle à la prise en considération de son avis.
Il ressort de la notification de décision du taux d'incapacité le médecin conseil de la caisse a motivé la fixation à 20% du taux d'incapacité permanente partielle aux motifs de : « Séquelles d'un traumatisme psychique consistant en la persistance d'un stress post-traumatique avec évitement réminiscence, troubles du sommeil et de l'appétit, hypersensibilité ayant empêché la poursuite de l'activité professionnelle.»
Au cas particulier, le barème indicatif d'invalidité prévoit :
« 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
-Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 »
Au cas particulier, il convient de souligner que le médecin conseil de la caisse a retenu l'existence non pas d'un symptôme psychiatrique post-traumatique, mais d'une névrose post-traumatique, dont il a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 20%, soit l'indication basse du taux proposé par le barème.
L'avis du docteur [C], médecin consultant désigné par le premier juge, indique dans sa conclusion :
« Au total, l'analyse des éléments médicaux du dossier permet de constater tout d'abord, s'agissant d'un accident du travail d'une « antériorité ». En effet, l'expertise psychiatrique réalisée le 30 juin 2018 fait état de consultations antérieures entre 1991 et 2001 pour « des troubles anxieux diffus avec d'importantes somatisations, en particulier digestives (') Au vu de cette symptomatologie on peut difficilement considérer qu'il n'existait aucun élément susceptible de favoriser l'accident de travail concerné dans la mesure où il existe une discordance entre «l'agression » alléguée et ses conséquences... similaires aux descriptions qu'en fait le Docteur [K] psychiatre dans de son analyse du 30 juin 2018. En outre, on constate que le seul traitement utilisé est homéopathique... avec consultation psychiatrique à la demande. La notion de stress post-traumatique inclut habituellement selon sa définition une notion de dangerosité majeure... ce qui n'est pas le cas. Dans ces conditions, on estimera le taux d'IPP à 5 % »
Il résulte de ce rapport que le médecin fixe le taux d'incapacité permanente partielle notamment en raison de l'existence d'un élément antérieur « favorisant l'accident du travail ». Toutefois le retentissement en termes d'incapacité permanente partielle de cet état pathologique antérieur n'est pas évalué par le médecin.
Il ressort du rapport du docteur [U], médecin mandaté par l'employeur, qu'il conteste l'existence d'un événement traumatique important, en indiquant que ce type d'événement doit avoir pour conséquence que « la victime ait fait l'expérience brutale de la mort ». Au-delà du caractère péremptoire de cette affirmation, il y a lieu de rappeler que le médecin conseil de la caisse a retenu le taux le plus bas de la fourchette indiquée pour une « névrose post-traumatique », tenant compte de fait de l'importance du traumatisme.
Ces deux médecins soulignent l'existence d'un état antérieur au motif que le médecin psychiatre de l'assuré dans son avis du 30 juin 2018 a indiqué : « Je l'avais déjà rencontré entre 1991 et 2001 pour des troubles anxieux diffus avec d'importantes somatisations, en particulier digestives (nausées, gastralgies, compulsions sucrées...) ». Ils n'évaluent toutefois ni l'un, ni l'autre l'incapacité partielle permanente qui résulterait de cet état antérieur et qui serait susceptible de minorer le taux d'incapacité partielle permanente résultant de l'accident. Par ailleurs, la caisse fait valoir sans être contestée sur ce point par l'employeur, que l'assurée n'avait pas fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie depuis 10 ans avant l'accident du travail.
Or, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. Au cas particulier, dans la mesure où l'employeur ne démontre pas que l'état antérieur était incapacitant, il n'y pas lieu de faire droit à sa demande de minoration du taux d'incapacité partielle permanente fixé par la caisse
La décision du premier juge sera infirmée.
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de modification du taux d'incapacité résultant de l'accident du travail dont a été victime Mme [O] [Z] le 24 décembre 2016,
RAPPELLE que ce taux fixé à 20% par la décision du 16 août 2018 s'applique dans les rapports entre la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et Loire,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens.
La greffière La présidente