Texte intégral
OM/CH
[O] [K]
C/
[R] [M]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA - DE LA REUNION
S.E.L.A.R.L. [T] prise en la personne de Me [V] [T], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONCEPT AMENAGEMENT REUNION
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00169 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUMC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section Commerce, décision attaquée en date du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00188
APPELANTE :
[O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA - DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.E.L.A.R.L. [T] prise en la personne de Me [V] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONCEPT AMENAGEMENT REUNION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] (l'appelante) aurait été engagée du 1er juin au 31 octobre 2018 par contrat à durée déterminée en qualité d'emploi saisonnier par la société en formation MHM Bourgogne gérée par M. [M], par ailleurs gérant de la société Concept aménagement Réunion (la société), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 10 novembre 2021.
Estimant être créancière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 26 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 27 février 2021.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement par la société et M. [M], tenus solidairement, des sommes de :
- 8 041,55 euros de rappel de salaires,
- 804,15 euros de congés payés afférents,
- 8 990,82 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 688,31 euros d'indemnité de préavis,
- 168,83 euros de congés payés afférents,
- 175,86 euros d'indemnité de licenciement,
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance par la société, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et les bulletins de paie du 1er juin au 31 octobre 2020.
M. [M] et la société Concept aménagement Réunion à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés respectivement, les 27 avril et 19 mai 2021 n'ont pas constitué avocat.
La société [T] prise en la personne de M. [T] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Concept aménagement Réunion a été assignée le 7 mars 2022 et n'a pas constitué avocat.
L'AGS CGEA de la Réunion (l'AGS) demande sa mise hors de cause en raison de l'absence d'un contrat de travail liant l'appelante à la société, seul un contrat de travail aurait été conclu par la société MHM Bourgogne, alors en formation, et exploitant un fonds de commerce de discothèque.
A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes adverses et rappelle, à titre infiniment subsidiaire, les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 et 15 juin 2022.
MOTIFS :
Sur l'existence du contrat de travail :
En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.
Par ailleurs, l'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été, dès l'origine, contractées par celle-ci.
En l'espèce, l'appelante produit un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société MHM Bourgogne, alors en formation et gérée par M. [M].
Elle soutient que M. [M], président de la société depuis le 31 octobre 2017, se servait de celle-ci dans l'attente de l'immatriculation de la société MHM Bourgogne, pour payer ses prestations.
Il en résulte un contrat de travail apparent non pas avec la société, personne morale distincte, mais avec la société MHM Bourgogne alors en formation.
Par ailleurs, l'appelante ne se prévaut pas d'un co-emploi et ne démontre pas que le contrat de travail lie la société, peu important que M. [M] soit aussi le gérant de celle-ci ou encore que cette société ait établi des bulletins de salaire pour des collègues de travail de l'intéressée.
Aucun élément probant n'est apporté pour contester la validité du contrat de travail apparent.
Il en résulte que celui-ci doit produire effet, qu'il est conclu entre l'appelante et M. [M] gérant de la société en formation dont l'immatriculation, par la suite, n'est pas justifiée pas plus que la reprise des engagements souscrits.
En conséquence, la société n'est pas l'employeur de Mme [K], et l'AGS ne doit pas garantie, seule la société étant en liquidation judiciaire et non M. [M].
Sur la rupture du contrat de travail :
1°) Il sera relevé que la demande de résiliation judiciaire figurant dans le corps des conclusions n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il en va de même pour la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
2°) L'employeur ne démontre pas avoir payé les salaires de juin à octobre 2018.
La demande en paiement du rappel de salaire est donc fondée à hauteur de 8 041,55 euros et 804,15 euros de congés payés afférents.
3°) La salariée demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, dans le corps des conclusions.
Le contrat à durée déterminée étant arrivé à terme et aucune demande étant faite au titre d'une rupture abusive ou fautive de ce contrat, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Par ailleurs, l'appelante indique qu'elle a souscrit un contrat à durée indéterminée le 15 novembre 2019 (pièce n° 8) dont il n'est pas soutenu qu'il ait été rompu et ce contrat a été conclu avec la société Agir sécurité représentée par sa gérante Mme [A], soit une personne morale distincte.
Les demandes indemnitaires conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées.
4°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
L'appelante indique qu'elle a été mise à la disposition de la société "18H pétantes" à compter de juillet 2018 et que l'intention frauduleuse de l'employeur, sans préciser lequel, ne fait aucun doute.
Toutefois, rien ne permet de retenir qu'il existe une société dénommé 18H pétantes et la salariée procède par affirmation lorsqu'elle retient l'intention frauduleuse de M. [M].
La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.
5°) La salariée demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indiquant que l'employeur n'a pas versé les salaires et n'a plus fourni de travail à compter d'août 2018.
L'absence de paiement des salaires a été réparée par le rappel ci-avant accordé et l'appelante ne démontre pas de situation financière dégradée ni que l'absence de bénéfice des allocations chômage faute de remise des documents de fin de contrat, lui a causé préjudice.
La demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
Sur les autres demandes :
1°) M. [M] remettra à l'appelante les documents demandés, sans astreinte, pour le contrat à durée déterminée tel que visé précédemment.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros.
M. [M] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
- Infirme le jugement du 26 janvier 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [K] en paiement de diverses indemnités conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme [K] du 1er juin au 31 octobre 2018, l'a été avec M. [M] ;
- Condamne M. [M] à payer à Mme [K] les sommes de :
* 8 041,55 euros de rappel de salaires,
* 804,15 euros de congés payés afférents ;
- Dit que M. [M] remettra à Mme [K], sans astreinte, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail et les bulletins de paie du 1er juin au 31 octobre 2018, pour le contrat à durée déterminée conclu du 1er juin au 31 octobre 2018 ;
- Dit que l'AGC CGEA de la Réunion ne doit aucune garantie ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros ;
- Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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