Texte intégral
Ch. civile B
ARRET
du 25 MAI 2011
R. G : 11/ 00161 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 09 octobre 2009
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 08/ 746
X...
A...
C/
S. C. I SANTINA
Y...
LE BOUHELLEC
S. C. I ROC E MARE
S. C. I FLOMA
CONSORTS
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
Monsieur Christian X...
...Bât 36- Villa 1
20000 AJACCIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
Madame Angélina A... épouse X...
...Bât 36- Villa 1
20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
CONTRE :
S. C. I SANTINA
prise en la personne de son représentant légal
...
20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
Monsieur Jean Noël Y...
né le 10 Décembre 1951 à CASABLANCA (MAROC)
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
Madame Carole C...épouse Y...
née le 28 Avril 1961 à NOUMEA (98802)
...
20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
S. C. I ROC E MARE
prise en la personne de son représentant légal
Alzo di Leva-Bât A1
Rue Elie Exiga
20000 AJACCIO
défaillante
S. C. I FLOMA
prise en la personne de son représentant légal
40 Cours Napoléon
20000 AJACCIO
défaillante
Monsieur Marc Antoine Z...
né le 01 Janvier 1951 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
Madame Chantal Z...épouse E...
née le 03 Septembre 1949 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
Monsieur Cyril Z...
né le 16 Juillet 1974 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
Monsieur Antony Z...
né le 20 Avril 1979 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Monsieur Christian X...et son épouse Madame Angelina A... le 2 mars 2011.
Vu l'avis du 3 mars 2011 donné aux parties pour l'audience du 19 mai 2011.
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* *
MOTIFS :
Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu'il ressort clairement des motifs de l'arrêt objet de la requête que les appelants doivent supporter des dépens ;
Attendu que la requête apparaît bien fondée ; qu'il y sera fait droit ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 (RG 09/ 938), en ce que Monsieur Madame X...ont été condamnés aux dépens,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 (RG 09/ 938), la phrase :
" Les condamne aux dépens ",
est remplacée par la phrase :
" Condamne les appelants aux dépens ",
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'elle sera notifiée comme l'a été ce même arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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