Texte intégral
N° RG 23/04277 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3VQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
54G
N° RG 23/04277
N° Portalis DBX6-W-B7H-X3VQ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[R] [J] [Y]
C/
[E] [N],
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Julie PONS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] [Y]
né le 02 Septembre 1958 à [Localité 7] (ROYAUME UNI)
de nationalité Anglaise
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sophie LIOTARD de AD&L Avoctas, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N], Artisan
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur RCD de Monsieur [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*************************
Monsieur [R] [J] [Y], propriétaire d'une maison sise [Adresse 5], a entrepris des travaux de rénovation courant 2017.
L'EURL Fabien MAZENC est intervenue en tant que maître d'œuvre.
Monsieur [Y] a confié le lot carrelage suivant devis en date du 11 octobre 2018, cahier des clauses particulières en date du 14 janvier 2019 et avenant en date du 23 avril 2019, à Monsieur [E] [N], artisan, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il a également été confié un lot travaux de toiture et couverture, facturé le 1er octobre 2018, à la SARLU DSV CONCEPT 33.
Un lot « ragréage traitement des sols » a été confié à l'entreprise AMD CONSTRUCTION suivant cahier des clauses particulières en date du 31 octobre 2018.
Les travaux du lot carrelage ont donné lieu à un procès-verbal de réception signé entre Monsieur [Y], le maître d'œuvre et Monsieur [E] [N] le 19 décembre 2019, avec réserves.
Se plaignant de désordres et de la non reprise des réserves, Monsieur [Y] a adressé le 6 novembre 2020 un courrier recommandé à Monsieur [E] [N] aux fins de lui demander de lever les réserves et de reprendre les désordres au titre de la garantie de parfait achèvement.
En l'absence de réponse, par acte en date du 14 décembre 2020, Monsieur [Y] a fait assigner en référé Monsieur [E] [N] et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 29 mars 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [K] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a ensuite été remplacé par Monsieur [F] [H].
Par acte des 22 et 29 octobre et 12 novembre 2021, Monsieur [Y] a fait assigner la SARLU DSV CONCEPT 33, l'EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, son assureur, et la SARL AMD CONSTRUCTIONS, devant le juge des référés aux fins de leur voir étendues les opérations d'expertise. Par ordonnance du 28 février 2022, il a été fait droit à sa demande.
Par acte en date des 23, 25 et 28 mars 2022, Monsieur [Y] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire, Monsieur [E] [N], la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU DSV CONCEPT 33, l'EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, son assureur, et la SARL AMD CONSTRUCTIONS, aux fins de les voir condamner à l'indemniser d'un préjudice.
Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 décembre 2022 a sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ordonné le retrait du rôle.
L'expert a rendu son rapport le 20 janvier 2023. À la demande de Monsieur [Y], l'affaire a été remise au rôle.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'action de Monsieur [Y] à l'encontre de la SARLU DSV CONCEPT 33, l'EURL FABIEN MAZENC ARCHITECTE, son assureur, et la SARL AMD CONSTRUCTIONS et l'extinction de l'instance à leur égard.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [R] [J] [Y] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
Il est demandé qu’il plaise à la Juridiction de céans de :
- juger que Monsieur [E] [N] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [R] [Y],
Par conséquent,
- condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 7 978,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
- condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 35 332 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 1587,30 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner la société AXA France IARD à garantir Monsieur [E] [N] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
- débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [Y],
- condamner les défendeurs in solidum à payer à Monsieur [R] [Y] une somme de 6 000 euros (référé et fond) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs in solidum au paiement de l’intégralité des dépens de l’instance de référé et de l’instance au fond, comprenant notamment les frais d’expertise taxés à hauteur de 3 961,80 euros TTC.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024 et signifiées à Monsieur [E] [N] le 5 mars 2024, la SA AXA France IARD demande au Tribunal de :
A titre principal :
- Débouter M. [Y] de ses demandes formulées à l’encontre de la Cie AXA France IARD et prononcer sa mise hors de cause.
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- Condamner la M. [Y] à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’ART. 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- En cas de condamnation prononcée au titre des garanties non obligatoires, déclarer opposable à toutes parties la franchise de 1.850 € avec indexation prévue aux conditions particulières de la police souscrite par M. [N].
- Débouter M. [Y] de sa demande de condamnation relative au préjudice de jouissance, à tout le moins en limiter le montant à une somme ne pouvant excéder 2.000 €.
- Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes, notamment au titre du préjudice matériel qu’il indique avoir subi.
Régulièrement assigné, Monsieur [E] [N] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l'article 1792-2, la présomption de responsabilité de l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En application de l'article 1792-6, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (… ). En l'absence d'un accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
En l'espèce, les travaux de carrelage réalisés par Monsieur [E] [N] ont donné lieu à un procès-verbal de réception du 19 décembre 2019, auquel ont été noté les réserves suivantes :
- RDC : joint de dilatation du revêtement en pierre dans la véranda mal positionnée, les carreaux ont fendus 10 cm plus loin ;
- 1er étage : salle de bains Nina - carreau verticale de la trappe de visite de la baignoire mal aligné à reprendre ;
- dernier étage salle de bains : revêtement béton du bac à douche fissuré en haut à gauche et en haut à droite à reprendre ;
- dernier étage salle de bains : joint à carrelage manquant sur le revêtement mural de la douche, à reprendre ;
- dernier étage salle de bains : joint à carrelage manquant sur le revêtement mural du lavabo, à reprendre ;
- dernier étage salle de bains : traces de colle/joint à carrelage sur les carreaux verticaux partie lavabo et partie douche, à enlever ;
- dernier étage toilettes : un carreau au sol n'est pas bien fixé, il bouge, à reprendre ;
- dernier étage toilettes : le joint à carrelage au sol s'effrite, certains morceaux se sont détachés, à reprendre.
Il était prévu dans le procès-verbal de réception que les réserves devraient être levées dans un délai global de cinq semaines à compter du 19 décembre 2019. Lors de l'expertise les parties s'accordaient à dire que Monsieur [N] devait intervenir le 22 janvier 2020, ce qu'il n'a pas fait.
Sur les désordres :
Sur le sol de la véranda :
S'agissant de la véranda au rez-de-chaussée, L'expert judiciaire a relevé l'existence d'une fissure sur le revêtement de sol en pierre, en parallèle du joint de dilatation d'environ 1 mm de large avec des éclats et des désaffleurements. Il a indiqué que les tranches au droit de la fissure étaient coupantes, à protéger sans attendre par un scotch large. Il a constaté en outre l'existence d'une petite fissure verticale en angle des doublages au-dessus des meubles de cuisine. Il a indiqué que la structure était constituée, de bas en haut, d'une dalle béton et de trois couches de recharge (une chape allégée, deux ragréage et le carrelage final) pour la partie ancienne et pour la partie neuve, d'une dalle béton, d'un isolant en laine de verre entre les lambourdes, d'un OSB, d'une chape mortier de 6,5 cm et d'un carrelage final. Il a ajouté que le support OSB de la chape et du carrelage n'était ponctuellement pas complet ni soutenu en rive, que le joint réel entre les deux supports n'était pas parallèle à celui créé et visible en surface, que le joint apparent en surface du carrelage était à plus de 8 cm du joint réel entre les deux structures. Il a conclu que ce désordre était du à une mauvaise implantation du joint de dilatation posée par Monsieur [N] dans le carrelage du sol, qu'il s'agissait une malfaçon d'exécution et qu'il était aussi lié au support de la chape et du carrelage réceptionné par Monsieur [N], l'OSB n'étant pas complet ni soutenu en rive. Il a ajouté que ce désordre n'affectait pas selon lui un élément de gros œuvre ou ne remettait pas en cause la solidité de l'ouvrage et que c'était postérieurement à la réception que le dallage s'était fissuré sur toute la largeur à 10 cm du joint de dilatation.
Monsieur [Y] sollicite la réparation des désordres sur plusieurs fondements. Il fait valoir s'agissant de celui-ci qu'il s'agit d'un désordre caché à la réception, en ce que si la mauvaise implantation du joint de dilatation avait été réservée lors de celle-ci, l'acceptation d'un support inapproprié, qui n'était pas apparente, n'a pas été réservée. Il fait en outre valoir que le caractère coupant des tranches au droit de la fissure relevée par l'expert rend l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, il soutient que le désordre est de nature décennale.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que le désordre était apparent à la réception dans toute son ampleur dans la mesure où le procès-verbal de réception faisait état selon elle d 'une dizaine de carreaux fendus. En réalité, il n'est pas fait état au procès-verbal de réception d 'une dizaine de carreaux fendus mais de carreaux fendus 10 cm plus loin que le joint de dilatation. En outre, il n'est pas état dans le procès-verbal de réception d' éclats et de désaffleurements. Il en résulte que le désordre s'est révélé dans toute son ampleur après la réception et qu'il doit être considéré qu'il était caché au moment de celle-ci. Quant au caractère incomplet et non soutenu de l'OSB et l'acceptation de ce support par Monsieur [N] relevés par l'expert, cela ne constitue pas un nouveau désordre mais l'une des causes de celui-ci.
Si l'expert a indiqué que le désordre n'affectait pas selon lui un élément de gros œuvre ou ne remettait pas en cause la solidité de l'ouvrage, il affecte un élément constitutif de l'ouvrage s'agissant d'un carrelage collé sur un ragréage qui incorpore de nouveaux matériaux à l'immeuble et rend en outre la terrasse impropre à sa destination, en ce qu'il rend dangereuse la marche sur celle-ci, le simple danger suffisant à caractériser l'impropriété à destination. En conséquence, il s'agit d'un désordre de nature décennale.
Ainsi, Monsieur [N], qui a réalisé l'ouvrage de carrelage en est tenu à réparation de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. La SA AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas être son assureur à la date d'ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances.
L'expert a évalué le coût de la reprise du sol de la véranda à 2966, 59 euros, sur la base d'un devis en date du 20 juin 2022, évaluation que rien ne remet en cause.
Ainsi, Monsieur [N] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] la somme de 2966, 59 euros en réparation du désordre affectant le carrelage de la véranda.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA FRANCE IARD sera autorisé à opposer sa franchise contractuelle à son assuré en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurance.
Sur la salle de bain du premier étage :
L'expert judiciaire a indiqué avoir constaté un défaut de pose du carreau central du tablier de baignoire (trappe de visite), ce carreau présentant des affleurements par rapport aux carreaux voisins de 4 mm côté gauche et 2mm côté droit. Il a indiqué qu'il ne s'agissait « pas d'un désordre mais d'une réserve à la réception ».
Il a effectivement été noté à titre de réserve au procès-verbal de réception que dans la salle de bain du 1er étage, le carreau vertical de la trappe de visite de la baignoire était mal aligné et à reprendre.
Une réserve n'est pas exclusive d'un désordre. En l'espèce, le défaut de pose du carrelage de la trappe de visite est un bien un désordre, désordre qui a été réservé à la réception.
Monsieur [Y] sollicite la réparation de ce désordre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur (responsabilité contractuelle).
En application de l'article 1792-6, la garantie de parfait achèvement consiste à la reprise par le constructeur qui a effectué les travaux des désordres dans le délai d'un an, soit, en l'absence d'un accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, à la prise en charge des travaux effectués par un autre constructeur en réparation des désordres aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
En l'espèce, la demande de Monsieur [Y] étant une demande de dommages et intérêts, elle ne peut être fondée sur la garantie de parfait achèvement.
Contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD, le désordre apparent à la réception réservé, peut engager la responsabilité contractuelle du constructeur. En l'espèce, le défaut de pose du carreau central du tablier de baignoire relève d'une malfaçon dans la réalisation de ses travaux par Monsieur [N], professionnel tenu à une obligation de résultat. Il a ainsi commis un manquement avéré qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage.
Cependant, Monsieur [Y] demande la somme totale de 7978, 19 euros en réparation des désordres, représentant le coût de la reprise du sol de la véranda d'un montant de 2966, 59 euros TTC et celui du coût de la reprise du sol de la salle de bain du deuxième étage de 5011, 60 euros TTC. Il en résulte qu'aucune somme particulière n'est demandée par Monsieur [Y] au titre du désordre affectant le carrelage de la baignoire de la salle de bain du 1er étage et aucune réparation ne peut alors lui être allouée à ce titre.
Sur le carrelage de la salle de bain du dernier étage :
L'expert judiciaire a constaté que le carrelage du sol de cette salle de bain se décollait, présentant de nombreux désaffleurements, que les joints de carrelage ne tenaient pas et que le désordre se généralisait aux wc attenants. Il a procédé à un sondage et a indiqué que celui-ci montrait que la pose du carrelage n'avait pas été faite en double encollage, que le support était un ragréage effectué sur un OSB qui ne présentait pas de traces d'humidité. Il a relevé également que l'espace douche présentait des défauts de joints de carrelage et que le revêtement de sol fissurait dans un angle, outre que certains joints de faïence très fins étaient détériorés. L'expert a fait procéder à une dépose du carrelage et a constaté que l'épaisseur du ragréage était variable, que les plaques OSB étaient correctement posées, outre la bonne tenue du plancher malgré sa souplesse.
L'expert a conclu que le désordre affectant le revêtement de sol et la faïence de la douche était dû à une malfaçon d'exécution et que celui affectant le carrelage était de nature à rendre la pièce impropre à sa destination, car les carreaux de sol qui se décollaient étaient dangereux et risquaient de faire chuter les utilisateurs dans un environnement humide.
L'expert a indiqué que certains de ces désordres étaient apparents à la réception et avaient fait l'objet de réserves et que d'autres étaient apparus postérieurement, les carreaux de la salle de bain et des toilettes de cet étage s'étant soulevés et bougeant lorsque l'on marche dessus et les joints s'étant par ailleurs effrités et l'un des carreaux des toilettes s'étant fendu.
Monsieur [Y] sollicite la réparation de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Les réserves concernant la salle de bain du dernier étage étaient les suivantes : revêtement béton du bac à douche fissuré en haut à gauche et en haut à droite à reprendre, joint à carrelage manquant sur le revêtement mural de la douche, à reprendre, joint à carrelage manquant sur le revêtement mural du lavabo, à reprendre, traces de colle/joint à carrelage sur les carreaux verticaux partie lavabo et partie douche, à enlever, et, pour les toilettes, un carreau au sol n'est pas bien fixé, il bouge, à reprendre, le joint à carrelage au sol s'effrite, certains morceaux se sont détachés, à reprendre. Il en résulte que le décollement des carreaux du sol de la salle de bain et les nombreux désaffleurements relevés par l'expert n'étaient pas apparents au moment de la réception, seul l'effritement du joint concernant le carrelage des toilettes ayant été relevé. En conséquence, le désordre affectant le carrelage de la salle de bain du dernier étage est un désordre qui ne s'est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception et qui n'était pas apparent lors de celle-ci.
Le caractère de dangerosité qui résulte du désordre affectant le carrelage suffit à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et il s'agit en conséquence d'un désordre de nature décennale dont Monsieur [N] est responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil.
Les désordres affectant l'espace douche ont fait l'objet de réserves à la réception et résultent de malfaçons. En conséquence, Monsieur [Y] en est responsable sur le fondement contractuel.
L'expert a évalué le montant des travaux de reprise du sol de la salle de bain du dernier étage à la somme de 5011, 60 euros sur la base d'un devis du 20 juin 2022, évaluation que rien ne remet en cause.
La SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances.
Ainsi, Monsieur [N] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] la somme de 5011, 60 euros en réparation du désordre affectant le carrelage de la salle de bain du dernier étage.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA FRANCE IARD sera autorisé à opposer sa franchise contractuelle à son assuré en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurance.
Monsieur [Y] ne sollicite l'octroi d'aucune somme en réparation du désordre affectant l'espace douche ni le sol des toilettes. En conséquence, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
Sur les frais de nettoyage :
Monsieur [R] [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 1587,30 euros en remboursement de frais de nettoyage. Il se fonde sur un devis pour « réalisation d'un grand nettoyage approfondi d'une maison de 350 m2 » comprenant le nettoyage des sols, des plinthes, des escaliers, le lavage des ouvrants, le nettoyage de la cuisine consistant dans le dépoussiérage de l'ensemble des placards et le dépoussiérage des placards dans les chambres. Il n'est cependant pas justifié de la nécessité d'un tel nettoyage approfondi pour une telle somme suite aux travaux de reprises à réaliser en réparation des désordres affectant le sol de la véranda et de la salle de bain parentale et Monsieur [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [Y] fait valoir qu'il a subi un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la salle de bain parentale du dernier étage outre à une utilisation compromise de la véranda, le tout à cause du caractère dangereux des désordres affectant leur sol.
Il résulte des désordres constatés qu'effectivement l'utilisation de la salle de bain du dernier étage a été rendue dangereuse et a affecté son utilisation, de même que celle de la véranda. Ce préjudice de jouissance est cependant à relativiser dans la mesure où la maison disposait d'une autre salle de bain et où l'utilisation de la véranda n'a pas été rendue impossible mais a nécessité la surveillance accrue d'un jeune enfant.
Alors qu'il n'est ni allégué ni établi que Monsieur [Y] entendait louer sa maison, ce préjudice de jouissance ne peut être calculé sur la valeur locative de la maison.
Eu égard à la nature du préjudice de jouissance décrit et à sa durée, il convient d'allouer à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros à titre de réparation de ce préjudice que Monsieur [N] sera condamné à lui payer.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie pour les dommages immatériels en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale. Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec Monsieur [N] à payer cette somme.
S'agissant d 'une garantie facultative, elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [N] et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise
Au titre de l'équité, elles seront condamnées in solidum à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [J] [Y] la somme de 2966,59 euros en réparation du désordre affectant le carrelage de la véranda.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [J] [Y] la somme de 5011,60 euros en réparation du désordre affectant le carrelage de la salle de bain du dernier étage.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [E] [N] au titre de la réparation de ces désordres.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [J] [Y] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant de ce poste de préjudice.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [J] [Y] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,