Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/00233 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POLO
[11]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (l'URSSAF) de Bretagne, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 la société [11] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations (LO) du 18 septembre 2013 faisant état de redressements appliqués à l'établissement [Adresse 8], dépendant de l'URSSAF des Pays de la Loire .
Par lettre du 17 octobre 2013, la société a formulé ses observations.
En réponse, par lettre du 13 novembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les redressements notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF des Pays de la Loire a notifié une mise en demeure du 22 novembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 75 329 euros, dont 66 763 euros de cotisations et 8 566 euros de majorations.
Par lettre du 18 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA).
Par lettre du 20 février 2014, la société a contesté la décision implicite de rejet rendue par la CRA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par lettre du 3 avril 2014, l'URSSAF des Pays de la Loire a informé la société de la minoration du montant du redressement pour l'établissement de [Localité 10], ramené à 36 936 euros dont 31 923 euros de cotisations et 5 013 euros de majorations, suite à la décision de la Direccte du 6 décembre 2013 considérant que l'obligation de négocier sur les salaires avait bien été respectée par la société pour l'année 2012.
Par décision du 29 septembre 2014, la CRA a annulé partiellement le redressement relatif au plan senior en considérant que la pénalité n'était due que pour le 1er semestre 2010, l'accord ayant été signé en juillet 2010 et a également partiellement annulé le redressement pour l'année 2012 relatif à la réduction Fillon suite à la validation d'un accord sur cette période.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal a :
- reçu l'URSSAF en sa défense ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des majorations de retard initiales et complémentaires sur les cotisations redressées au titre des années 2010, 2011 et 2012, la somme de 1 950,50 euros ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 11 janvier 2019, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 décembre 2018.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 29 janvier 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en ce qu'il a entièrement débouté la société de ses demandes ;
En conséquence :
A titre principal,
- dire et juger nulle la mise en demeure signifiée par l'URSSAF à la société, prise en son établissement de [Localité 10] ;
A titre subsidiaire,
- déclarer sans fondement le chef de redressement opéré sur la base du défaut d'accord senior ;
- déclarer sans fondement le chef de redressement tiré de l'annulation des allégements Fillon ;
- déclarer sans fondement le chef de redressement tiré de l'assujettissement des sommes versées à l'occasion d'une rupture non forcée du contrat de travail ;
- déclarer sans fondement le chef de redressement tiré de l'assujettissement des indemnités de rupture forcée ;
En toute hypothèse,
- condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 30 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision prise par la CRA le 29 septembre 2014 ;
- condamner la société au paiement des majorations de retard initiales restant dues à ce jour soit la somme suivante :
> année 2010 à 2012 : 1 950, 50 euros
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la régularité du redressement.
A- Sur la mise en demeure
La société indique que la mise en demeure mentionne les références à joindre au règlement, précise un montant à régler de 7 532 900 euros dans son cadre à gauche, que toutefois le total à payer s'élève à la somme de 75 329, 00 euros, qu'il s'agit d'une erreur matérielle de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure du fait d'une différence significative et substantielle entre les deux montants figurant sur celle mise en demeure.
Outre le fait que les deux sommes sont strictement identiques, dès lors qu'il est mentionné 75329,00 euros à chaque fois, figure en haut à gauche cette somme au titre du Montant et cette somme en bas au titre du total à payer. La mise en demeure fait donc apparaître clairement le montant réclamé sans aucune ambiguïté et permet à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, indication faite que figurent également les périodes pour lesquelles les cotisations et majorations sont dues et le motif du recouvrement, soit les chefs de redressement notifiés le 20 septembre 2013, et le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure.
B- Sur la lettre d'observations
La société soutient que les inspecteurs ont constaté l'absence de négociations annuelles obligatoires pour conclure à une annulation des exonérations Fillon; que dans la liste des documents consultés, pour ce compte, il est fait mention des accords d'entreprise; que l'Acoss précise que les inspecteurs ou contrôleurs doivent indiquer clairement la nature des documents consultés et la plus grande précision à cette énumération. (Circ. DSS n°99/726 du 30 décembre 1999, Circ. Acoss n°1999-082 du 16 juillet 1999; que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'article R243-59 alinéa 4 dans sa version en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2007 applicable en l'espèce dispose que :
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Il est indifférent que la liste des documents indiqués dans la lettre d'observations ne mentionne pas l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement dès lors que cette lettre contient les éléments d'information établissant le bien fondé du redressement et permet à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des cause de ce redressement et, en conséquence de faire valoir ses observations (Civ, 2ème, 14 mars 2013, n°12-154.93).
La cour fait sienne la motivation des premiers juges qui indiquent que :
- tous les accords d'entreprise ne sont pas des négociations annuelles obligatoires,
- les inspecteurs ont consulté des accords d'entreprise mais ne pouvaient faire mention de la négociation annuelle obligatoire , qui faisait précisément défaut et dont l'absence était clairement mentionnée dans la LO laquelle permettait à la société d'avoir une connaissance détaillée des éléments régularisés et des motifs de régularisation.
Les inspecteurs ont en effet constaté un accord d'entreprise conclu en 2010 comme l'indique la société, mais également en 2011 et divers documents, et après avoir pris attache avec la Direccte, il s'est avéré qu'aucune négociation annuelle obligatoire sur les salaires n'a été engagée sur l'ensemble de la période de contrôle.
Les premiers juges ont donc considéré à bon droit qu'aucune annulation du redressement n'était encourue de ce chef.
II- Sur le bien fondé du redressement
A- relatif au plan senior
La société soutient que les articles L 138-24 à L 138-28 du code de la sécurité sociale posent le principe du dépôt dans les conditions de l'article L 2231-6 du code du travail; que la circulaire n°DSS/5B/5C/2009/374 du 14 décembre 2009 relative à la mise en oeuvre de la pénalité prévue à l'article L 138-24 précise l'objectif de ce dépôt, destiné à apporter la preuve du point de départ de la couverture et non de sa validité; que sollicité dans le cadre d'une QPC, le Conseil constitutionnel par décision du 3 mai 2018 (décision 2017-703 QPC du 4 mai 2018) a considéré que le législateur avait instauré s'agissant de cette pénalité une sanction susceptible d'être sans rapport avec la gravité du manquement réprimé et méconnaissant de ce fait le principe de proportionnalité des peines; qu'autrement dit il a jugé inconstitutionnel ce type de décision de sorte que la cour devra annuler ce chef de redressement, quand bien même la CRA l'aurait revu.
L'article L 138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce dispose que :
Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L.2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, (et de la pêche maritime à compter du 8 mai 2010) versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.
Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.
L'article L 138-26 du même code dans sa version en vigueur à l'espèce dispose que :
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25 . La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.
(...)
Il résulte de ce texte que la conclusion d'un plan senior et son dépôt auprès de la Direccte sont les deux conditions cumulatives pour échapper à la pénalité prévue.
Il n'est pas discuté que la société a un effectif supérieur à 50 salariés.
Les inspecteurs ont constaté qu'un plan d'action en faveur des salariés âgés a été mis en place pour une durée de 3 ans, avec une date d'effet au 1er juillet 2010, qu'aucun dépôt n'a été effectué auprès de la Direccte, le récépissé de dépôt constituant le point de départ de la couverture par un accord ou un plan d'action. Ils ont donc conclu à un redressement sur les années 2010 à 2012 à hauteur de 16 418 euros.
La CRA par décision du 29 septembre 2014 a décidé d'annuler partiellement le redressement en considérant que bien que l'accord n'ait pas été déposé, l'esprit de la loi a été respecté et que la société a rempli son obligation pour en conclure que la pénalité n'est due que sur le 1er semestre 2010, l'accord ayant été signé en juillet 2010.
La société ne remet pas en cause l'absence de dépôt de l'accord auprès de la Direccte, ce dont elle a toujours convenu, et les inspecteurs mentionnent à cet égard la confirmation par la Direccte aux termes d'une lettre du 6 décembre 2013.
Quoiqu'il en soit, s'agissant de la période du 1er semestre 2010, il n'y a eu ni dépôt ni d'accord conclu par la société sur cette période.
S'agissant de la décision invoquée par l'appelante, il est constant que le conseil constitutionnel a retenu aux termes de sa décision 2017-703 QPC du 4 mai 2018 que la pénalité prévue à l'article L 138-24 susvisé constituait une sanction ayant le caractère d'une punition susceptible d'être sans rapport avec la gravité du manquement réprimé et a donc décidé que le deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, est contraire à la Constitution.
Il a également décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet
à compter de la date de la publication de sa décision.
Il en résulte que la société ne peut se prévaloir utilement de cette décision postérieure au présent litige.
Il convient en conséquence de confirmer l'analyse faite par les premiers juges en ce qu'ils ont validé ce chef de redressement.
B- relatif à l'annulation des exonérations Fillon.
La société met notamment en avant un accord d'aménagement du temps de travail en 2010 pour les conducteurs routiers lesquels constituent 70% des effectifs; qu'elle soutient que si le redressement s'appuie sur le fait qu'il ne concernerait que les seuls conducteurs routiers, en mars 2010 une augmentation générale a été consentie pour l'ensemble du personnel à la demande des organisations syndicales pour faire avancer la négociation sur les personnels roulants, laquelle se trouvait bloquée du fait de l'absence de geste de la direction à l'égard des personnels sédentaires; que ces éléments permettent d'expliquer qu'aucune demande n'a été faite à ce titre par les organisations syndicales pour le personnel sédentaire lesquelles avaient obtenu satisfaction au printemps 2010, ce qu'établissent les attestations et bulletins de salaire qu'elle produit; que c'est cette contrepartie qui a permis de signer l'accord. Pour 2011, il existe également un autre accord d'entreprise pour les conducteurs routiers; qu'aux termes de négociations loyales et sérieuses cette année là également, des primes ont abouti à 400 euros d'augmentation par an; que l'absence de dépôt n'est pas de nature à le priver de son caractère d'accord collectif dès lors qu'il n'est pas prescrit à peine de validité et que l'entreprise doit seulement être en capacité d'en produire une copie, ce qui a été fait.
L'article L.2242-8 dans sa version en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2016 applicable en l'espèce dispose que :
Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.
Les allégements et exonérations de cotisations de sécurité sociale dont le bénéfice total est subordonné au respect par l'employeur de l'obligation d'ouvrir une négociation sur les salaires sont notamment les allégements généraux de cotisations dits « allégements Fillon » prévus à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale ;
L'article L131-4-2 dans sa version en vigueur du 8 mai 2010 au 23 février 2014 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 2 que :
Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
Conformément à la lettre circulaire DSS/5C/DGT n°2011-092 du 7 mars 2011, en l'absence de procès verbal d'accord ou de désaccord ou de son récépissé de dépôt de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, si l'employeur prouve par d'autres documents ou moyens utiles qu'il a engagé des négociations loyales et sérieuses, alors il n'y a pas lieu d'appliquer la réduction au titre de l'année considérée. La preuve de l'engagement des négociations et de leur caractère loyal et sérieux pourra être apportée par la production de documents attestant de l'engagement de négociations et de leur caractère loyal et sérieux tels que les convocations aux réunions de négociation, un projet soumis à la négociation des documents transmis aux négociateur ou des propositions des organisations syndicales faites au cours des négociations.
Aux termes de la lettre d'observations les inspecteurs relèvent qu'après avoir pris avis auprès des services compétents de la Direccte, conformément à la lettre circulaire susvisée, il s'avère qu'aucune négociation annuelle obligatoire sur les salaires n'a été engagée (engagement loyal et sérieux) sur l'ensemble de la période. En application du principe de conditionnalité de la réduction Fillon, ont été repris 10% des montants déduits sur chacune des premières années (2010 et 2011) et 100% sur la 3ème année (2012).
Le 6 décembre 2013, la Direccte a informé l'URSSAF qu'un accord relatif à la NAO sur les salaires au titre de l'année 2012 a été conclu le 11 octobre 2013 avec les délégués syndicaux de la [5], de la [6] et de la [7], que contactée par mes services, l'entreprise va procéder immédiatement au dépôt de cet accord...
À la différence des négociations intervenus en 2010 et 2011, l'accord porte bien sur les salaires effectifs.
La CRA retient que l'URSSAF a décidé de minorer le redressement du montant de la réduction Fillon reprise au titre de l'année 2012 pour cause d'absence d'accord et annulé le redressement suite à la validation d'un accord NAO sur les salaires sur cette période.
S'agissant de 2010 les inspecteurs relèvent dans la lettre d'observations que, l'accord signé en décembre 2010 prenant effet le 1er janvier 2011 fait suite aux discussions engagées en comité central d'entreprise les 9 juillet, 25 octobre et 18 novembre 2010. Ces consultations ne sont pas des engagements des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. D'ailleurs cet accord couvre seulement les chauffeurs routiers et pas le personnel sédentaire.
Ces éléments sont parfaitement exacts.
S'agissant de 2011, les inspecteurs relèvent qu'il s'agit d'un accord portant sur le repos compensateur de remplacement. Cet accord a été signé en décembre 2011 et prend effet le 1er janvier 2012. Il a été déposé à la Direccte le 23 janvier 2012. Les procès verbaux de CCE fournis n'apportent aucun élément quant à l'ouverture des négociations annuelles sur les salaires.
La société produit des bulletins de salaires d'un conducteur routier, d'un préparateur de commande et une attestation datée de septembre 2013 de M.[X], chauffeur routier et délégué syndical central [7] au sein de la société qui atteste notamment :
- avoir été reçu en 2010 et 2011 lors de réunion C.C.E,
- que le cabinet [4] est venu leur parler de l'évolution du régime mutuel de l'entreprise,
- que son syndicat a été régulièrement reçu par la direction dans le cadre des négociations annuelles, plusieurs fois en 2010, que pendant ces réunions de négociation étaient abordés l'égalité hommes-femmes, les travailleurs handicapés, la formation...,
- qu'à l'occasion de ces réunions, la direction a présenté son projet d'aménagement du temps de travail en échange de quoi, ils ont demandé pour les conducteurs un changement de prime, accepté, et pour les sédentaires une demande de tickets de restaurants, ce qui leur a été refusé,
- que c'est dans ces circonstances qu'un accord sur le temps de travail a été signé ;
- que des négociations ont eu lieu en 2011 pour obtenir seulement pour partie une prime de bonne conduite, la direction ayant cherché à faire passer en échange un projet de changement de l'accord de 2010, que la [7] a signé en décembre 2011.
Force est de constater qu'aucune pièce produite aux débats ne permet de conclure à une négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour les années 2011 et 2012 comme retenu à juste titre par les premiers juges.
Enfin pour la même raison que celle retenue au titre du redressement relatif au plan senior, la société ne peut se prévaloir de la décision du conseil constitutionnel du 4 mai 2018.
Les premiers juges ont débouté à juste titre la société de sa contestation au titre de l'annulation des réductions Fillon .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, dont la condamnation de la société au paiement des sommes restant dues réclamées par l'URSSAF au titre des majorations, lesquelles ne sont pas contestées.
Il y a lieu de débouter la société de ses demandes non motivées tendant à déclarer sans fondement les chefs de redressement tirés de l'assujettissement des sommes versées à l'occasion d'une rupture non forcée du contrat de travail ou de l'assujettissement des indemnités de rupture forcée, alors que la lettre d'observations ne fait nulle mention de tels redressements. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société [11] de ses demandes tendant à déclarer sans fondement les chefs de redressement tirés de l'assujettissement des sommes versées à l'occasion d'une rupture non forcée du contrat de travail ou de l'assujettissement des indemnités de rupture forcée.
Condamne la société [11] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT