Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02520 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYKD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/00432
APPELANTE
CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
[3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023, prorogé au 19 janvier 2024, puis au 02 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (ci-après désigné 'la Caisse') d'un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil l'opposant à l'[3] (ci-après désignée 'la Société').
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [B] (l'assuré), employé de la société depuis le 24 février 2014 en qualité de brancardier, a été victime le 27 août 2014 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse le 9 septembre 2014. Son état de santé a été déclaré guéri au 20 février 2015.
La société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié l'assuré devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l'absence de réponse de cette commission, la société a porté le litige devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 23 mars 2016, laquelle a fait droit à sa demande d'expertise médicale par jugement du 20 juin 2018.
L'expert a rendu son rapport le 23 octobre 2018 au terme duquel il a conclu que la date de consolidation des lésions imputables de façon directe et certaine à l'accident était le 23 octobre 2014, date de reprise de l'activité professionnelle proposée par le médecin traitant de l'assuré.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, auquel le dossier avait été transféré, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à l'assuré au-delà du 23 octobre 2014 et dit que les frais d'expertise restaient à la charge de la société, rejetant toutes les autres demandes.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2020, lequel lui avait été notifié à une date n'apparaissant pas dans les éléments du dossier.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 25 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Représentée par son conseil, la caisse, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail du 27 août 2014,
- condamner la société au paiement des frais d'expertise judiciaire,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Représentée par son conseil, la société, au visa de ses conclusions en réplique, demande à la cour de :
- dire la caisse mal fondée en son appel,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille [sic] en date du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
- rappeler que la société s'engage à prendre en charge les frais d'expertise ,
- rappeler que la société a procédé, conformément au jugement du 20 juin 2018, au versement de la somme 1 200 euros à la régie d'avances et de recettes du TGI de Créteil à valoir sur le coût définitif de l'expertise ;
- dire et juger que les conclusions du docteur [Y] sont claires, précises, motivées et dépourvues de toute ambiguïté et, en conséquence en entériner les conclusions,
- dire et juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 27 août 2014 et le 23 octobre 2014 sont imputables au sinistre déclaré,
- fixer la date de consolidation au 23 octobre 2014,
- déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 23 octobre 2014,
- débouter la caisse de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, reconventionnellement, la caisse à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions soutenues oralement à l'audience par les parties puis déposées après avoir été visées par le greffe au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la caisse entend rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle ajoute que pour détruire la présomption de l'imputabilité, il appartient à l'employeur d'établir que les lésions à l'origine de l'arrêt de travail ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail.
Or, au cas d'espèce, la caisse relève que le médecin expert désigné n'a identifié aucun état pathologique antérieur étranger à l'accident du travail et au contraire a conclu que « les lésions constatées sont bien en les relations avec le fait traumatique accidentel professionnel ». Elle critique l'expert médical pour avoir fixé une date de consolidation au 23 octobre 2014 au motif qu'il s'agit de la date de reprise initialement fixée par le médecin traitant de l'assuré tout en relevant que cette date a été refusée par le médecin du travail qui a considéré l'assuré inapte à reprendre son activité. Elle soutient qu'il n'appartient pas à l'expert de déterminer la date de consolidation des lésions consécutives à un accident du travail, prérogative qui relève du seul pouvoir du médecin conseil de la caisse. Elle ajoute que l'assuré qui a été considéré inapte par le médecin du travail n'a pas repris son travail à la date du 23 octobre 2014 mais a bien été arrêté de manière continue jusqu'au 20 février 2015. Elle verse une note de son médecin conseil qui rappelle que la présomption ne peut pas être écartée en l'absence d'état antérieur et que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail témoignait de l'évolution de l'état de santé de l'assuré. La caisse conclut ainsi que dans la mesure où le médecin expert a retenu qu'il n'existait pas d'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 27 août 2014, l'assuré bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail pour l'ensemble des arrêts prescrits jusqu'à la date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse, à savoir le 20 février 2015. Elle conclut que le rapport d'expertise ne permet donc pas de remettre en cause la présomption de l'imputabilité dont bénéficiait l'assuré pendant toute la durée de son indemnisation.
La société réplique que l'expert a été en mesure de répondre aux missions fixées par le tribunal. Elle relève que selon l'expert le terme « élongation » ne s'intègre pas dans le cadre nosologique médical précis de même que le terme de tendinite qui apparaît inadapté à un désordre aigu professionnel. Elle relève que l'expert a estimé que dès le 17 septembre 2014, à quelques jours des faits, une mention de tendinite était en faveur d'un processus préexistant 'quiescent'. En l'absence d'imagerie permettant de préciser les désordres tendineux évoqués, l'expert considère que la date de consolidation des lésions imputables de façon directe et certaine est le 23 octobre 2014, date de reprise de l'activité fixée par le chirurgien orthopédiste qui a suivi l'assuré. La société conclut qu'il convient d'entériner les conclusions de l'expert qui sont claires, précises et circonstanciées.
La société relève également qu'il est de jurisprudence constante que la présomption de l'imputabilité ne peut pas être invoquée pour rejeter les conclusions de l'expert au terme desquelles il a conclu à l'absence de lien direct et suffisant entre les arrêts de travail et l'accident déclaré. La société ajoute que l'expert avait reçu la mission de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l'accident du travail et les arrêts de travail exclusivement imputables à l'accident, de sorte que la caisse ne peut pas soutenir valablement qu'il n'appartenait pas à l'expert de déterminer la date de consolidation. La caisse ne peut pas valablement s'opposer à l'entérinement du rapport au motif que l'assuré n'a pas repris son travail le 23 octobre 2014 puisqu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail alors même que le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison au 20 février 2015. Il s'ensuit que dès lors que l'assuré a été déclaré guéri, l'inaptitude déclarée par le médecin du travail ne peut être liée au sinistre et est nécessairement liée aux lésions dégénératives arthrosiques présentes chez l'assuré. La société conclut que la caisse n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Elle relève que l'avis du médecin conseil de la caisse versé au débat était insuffisant d'autant que dans son rapport, le médecin expert a relevé qu'il n'y avait eu aucune échographie ou imagerie permettant de préciser les désordres tendineux évoqués, alors même qu'il appartenait à la caisse de justifier médicalement la prolongation des arrêts de travail et que la présomption de l'imputabilité avait été écartée par le tribunal qui avait ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (2e Civ., 24 juin 2021 n° 19-25.850).
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, ni de justifier médicalement la prolongation des arrêts de travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Au cas d'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 27 août 2014, dont la matérialité n'est pas contestée, qui a donné lieu à la prescription d'un arrêt de travail dans le certificat médical initial du 28 août 2014 jusqu'au 31 août 2014, de sorte que la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison fixée au 20 février 2015.
Il appartenait donc à la société, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
La société a obtenu la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire au regard des éléments qu'elle avait soumis à la juridiction de première instance et qui n'a pas été contestée.
Toutefois, comme le rappelle la caisse il n'appartient pas au médecin expert de fixer la date de consolidation ou de guérison de l'assuré mais seulement de dire, peu importe le mérite de la phraséologie de la mission qu'il a reçue, si l'ensemble des arrêts et des soins prescrits à l'assuré sont imputables à l'accident du travail et, le cas échéant, à compter de quelle date ils ne le sont plus et ne peuvent plus être opposés en conséquence à la société par la caisse.
Cette précision posée, il convient de relever que le médecin expert a considéré que les « les lésions constatées mises en exergue dans les certificats médicaux peuvent être acceptées comme conséquences de l'accident de travail survenu le 27 août 2014 ». L'expert ne précise cependant pas s'il s'agit de l'ensemble des certificats médicaux établis jusqu'à la date de guérison, à savoir le 20 février 2015, où seulement jusqu'au 23 octobre 2014, date à compter de laquelle il estime que les arrêts n'étaient plus imputables aux effets de l'accident.
Dans son rapport l'expert n'a établi l'existence ni d'un état pathologique antérieur ni d'une cause étrangère à l'accident qui serait à l'origine des prescriptions médicales et des arrêts de travail postérieurs au 23 octobre 2014. L'expert en effet a considéré que : « Dès le 17 septembre 2014, donc à quelques jours des faits, on parlera de tendinite ce qui est très en faveur d'un processus préexistant quiescent de pourquoi pas . Nous n'avons malheureusement disposé d'aucune imagerie type échographie ou IRM permettant de préciser les désordres tendineux évoqués. [L'assuré] n'a bénéficié apparemment, à en juger par les documents transmis par la CPAM, d'aucune investigation fine à distance. » Or, il ne ressort de cette discussion qu'une hypothèse « pourquoi pas » d'un état quiescent qu'en outre, il ne qualifie pas médicalement.
Par ailleurs l'expert affirme que « le travail a bien été repris le 23 octobre 2014 » et qu'il n'y a pas eu de chirurgie, pas d'investigation agressive. Il critique ensuite la notion de tendinite retenue laquelle ne lui apparaît pas adaptée à un désordre aigu professionnel. L'expert ajoute qu'en réalité une reprise d'activité professionnelle avec un aménagement était parfaitement possible au 27 août 2014. Néanmoins il ne s'explique pas sur cette dernière affirmation.
La cour relève que tout en affirmant à la page 3 de son rapport que le travail avait bien été repris le 23 octobre 2014, en estimant qu'il s'agissait là d'une date pertinente, l'expert relève en page 4 que la reprise proposée par le « médecin traitant » « avec poursuite des soins », a été refusée par le médecin du travail qui a considéré l'assuré inapte à son poste.
Il apparaît ainsi que le médecin expert s'est d'abord contredit en affirmant que le travail a bien été repris tout en affirmant que le médecin du travail s'y est opposé, ensuite s'est trompé en confondant le médecin traitant de l'assuré et son chirurgien orthopédiste et enfin a commis une erreur d'analyse en confondant, malgré les caractéristiques propres d'une consolidation, la reprise du travail préconisée par le chirurgien avec la date de consolidation et sans tenir compte du fait que le chirurgien orthopédiste avait préconisé une reprise du travail avec continuité des soins en relation avec les lésions prises en charge au titre de l'accident. Enfin en page 5, l'expert a affirmé, sans s'expliquer sur ce point, que : « Les lésions dégénératives arthrosiques sont retrouvées bien sûr sans lien et n'ont pas été prises en compte comme telles et au titre du fait accidentel. » Ensuite, il a affirmé que : « Les lésions constatées ont évolué favorablement mais de façon lente. Les lésions constatées sont bien en relation avec le fait traumatique accidentel. Aucune pathologie étrangère n'a été aggravée par le fait traumatique accidentel professionnel. » L'expert n'a donc pas mis en évidence un état pathologique antérieur à l'accident ou une cause étrangère à l'accident pouvant justifier la poursuite des soins et même des arrêts de travail après la date du 23 octobre 2014 qui n'a été que l'occasion d'une proposition thérapeutique du chirurgien orthopédiste qui, en tout état de cause, a été écartée par le médecin du travail au regard de l'état de santé de l'assuré à la suite de l'accident en cause.
Ce faisant, il ne ressort pas du rapport d'expertise que le traumatisme de l'épaule ou la tendinite relèverait exclusivement d'un état antérieur ou d'une cause étrangère qui justifierait que les soins et arrêts prescrits après le 23 octobre 2014 soient déclarés inopposables à la société.
Les autres éléments versés par la société ne rapportent pas davantage la preuve de l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique évoluant pour son propre compte pouvant justifier l'inopposabilité d'une partie des arrêts et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du 27 août 2014 jusqu'à la date de guérison du 20 février 2015.
C'est donc inexactement que le tribunal a jugé inopposables à la société une partie des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré en entérinant les conclusions du médecin expert désigné au motif que le « médecin traitant », en réalité le chirurgien orthopédiste, de l'assuré a autorisé l'assuré à reprendre une activité au 23 octobre 2014.
En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à l'assuré jusqu'à la date de guérison est opposable à la société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La société sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposables à l'[3] les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [R] [B] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 27 août 2014 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] au titre du risque professionnel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE DÉBOUTE de la demande qu'il a formée sur le même fondement ;
CONDAMNE l'[3] aux dépens.
La greffière La présidente