Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16888 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017064724
APPELANTE
SARL COTE SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée et représentée par Me Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS ENTREPRISE P J PELISSIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée et représentée par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu au 1er juillet 2022 puis prorogé au 16 septembre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GEORGET, Conseillère, pour la Conseillère faisant fonction de Président empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Entreprise PJ Pelissier (société Pelissier) est une entreprise générale de bâtiment.
La société Côté Seine est propriétaire de locaux à usage commercial qu'elle exploite dans le cadre de son activité de bagagerie et maroquinerie.
Le 29 mars 2017, la société Côté Seine a accepté un devis de la société Pelissier portant sur la réalisation de travaux dans ses locaux situés [Adresse 2], d'un montant total de 67 200 euros TTC.
Le 18 avril 2017, la société Côté Seine a réglé une facture d'acompte pour un montant de 33 600 euros TTC.
Le 2 mai 2017, la société Pelissier a adressé une facture d'un montant de 20 160 euros TTC.
Le 30 mai 2017, une troisième facture correspondant au solde des travaux, d'un montant de 10 080 euros TTC a été adressée à la société Côté Seine.
La société Pelissier, arguant du non-paiement des deux dernières factures, a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Côté Seine en date du 4 octobre 2017.
La société Côté Seine, se plaignant de désordres affectant les travaux, a formé opposition à ladite ordonnance le 26 octobre 2017.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit l'opposition à injonction de payer recevable mais mal fondée,
Déboute la SARL Côté Seine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL Côté Seine à payer à l'Entreprise P.J Pelissier la somme de 20 160 euros en principal ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de mise en demeure du 22 juin 2017 et au paiement de la somme de 10 080 euros au titre de la facture n°1705017,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Côté Seine à verser à l'Entreprise P.J Pelissier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la SARL Côté Seine aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99, 10 euros dont 16, 30 euros de TVA.
Par déclaration du 19 août 2019, la société Côté Seine a interjeté appel dudit jugement intimant la société Entreprise P.J Pelissier devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la société Côté Seine demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer formée par la société Côté Seine,
'Débouter la société P.J. Pelissier de son appel incident et plus particulièrement de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
'Dire et juger que les travaux réalisés par la société P.J. Pelissier dans les locaux de la société Côté Seine ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal du 15 juin 2017,
'Dire et juger que la société P.J. Pelissier a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Côté Seine,
En conséquence,
'Débouter la société P.J. Pelissier de l'intégralité de ses demandes,
'Condamner la société P.J. Pelissier à payer à la société Côté Seine la somme de 61 688, 30 euros au titre des travaux de réfection,
'Condamner la société P.J. Pelissier à payer à la société Côté Seine la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
'Condamner la société P.J. Pelissier à payer à la société Côté Seine la somme de 51 327 euros au titre de son préjudice économique,
A titre subsidiaire,
'Ordonner en tant que de besoin la compensation entre la créance de la société P.J. Pelissier au titre du marché de travaux et celle de la société Côté Seine au titre de la responsabilité de plein droit de la société P.J. Pelissier,
A titre infiniment subsidiaire et si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
'Ordonner la désignation d'un architecte Expert judiciaire qu'il plaira au conseiller de la mise en état avec la mission suivante :
'Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire,
'Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
'Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux travaux réalisés, les pièces versées aux débats,
'Vérifier l'existence et la consistance des désordres, non-façons, malfaçons et réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception et dans le rapport de Mme [O],
'Décrire les malfaçons et défauts de réalisation des travaux, notamment ceux en violation des règles de l'art, Normes et DTU, en détailler les origines, les causes et étendues, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements, non conformités sont imputables et dans quelle proportion,
'Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux malfaçons, désordres présents ou futurs tels que proposés par les parties, évaluer le montant et / ou le coût des travaux utiles à l'aide des devis fournis par les parties,
'Dire s'il y a eu réception au sens de l'article 1792-6 du code civil et à quelle date, le cas échéant, donner à la cour les éléments permettant de fixer la date judiciaire de réception,
'Examiner les désordres figurant dans les procès-verbaux de réception établis le 15 juin 2017,
'Dire si les réserves contenues dans ces procès-verbaux ont été levées,
'Dire si ces désordres ont été réparés,
'Fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance,
'Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces différents désordres, malfaçons, inachèvements, ou non conformités, et sur leur évaluation dès lors que ces désordres sont présentés de manière motivée,
'Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
'Faire le compte entre les parties et donner à la cour tous les éléments de fait lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
'S'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de la mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après avoir déposé une note de synthèse,
'Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
'Fixer le montant de la consignation de la provision concernant les frais d'expertise,
'Autoriser l'expert judiciaire à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, entendre tout sachant.
En tout état de cause,
'Condamner la société P.J. Pelissier à payer à la société Côté Seine la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la société P.J. Pelissier demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du 18 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a débouté la société P.J. Pelissier de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce point :
'Condamner la société Côté Seine à payer à la société P.J. Pelissier la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause :
'Débouter la société Côté Seine de l'intégralité de ses demandes,
'Condamner la société Côté Seine à payer à la société P.J. Pelissier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Condamner la société Côté Seine aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.
MOTIVATION
La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement qui dit l'opposition à injonction de payer recevable.
I - Sur les demandes principales de la société Côté Seine
1-1. Sur la demande en paiement au titre des préjudices matériels
Moyens des parties
La société Côté Seine soutient que les travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal du 15 juin 2017, que ces réserves n'ont pas été levées, que le représentant de la société Pélissier étaient présent lors des opérations de réception.
Elle précise que la société Pelissier a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil, méconnaissance des règles de l'art et non-conformités.
La société Pelissier oppose que le document intitulé 'procès-verbal de réception' comporte la date du 15 octobre 2017 et non du 15 juin 2017, qu'il a été établi pour les besoins de la cause, qu'il n'est pas opposable à la société Pelissier qui ne l'a pas signé. Elle conteste l'ensemble des griefs opposés par la société Côté Seine.
Réponse de la cour
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les échanges de courriels au cours de la journée du 9 juin 2017 (pièce n° 13 de la société Côté Seine) établissent que le maître d'oeuvre a convoqué les parties pour réaliser les 'OPR' acronyme que la cour traduit par 'opérations de pré-réception' qui ne peuvent, en conséquence, correspondre à une réception des travaux.
Le document daté du 15 juin 2017 (pièce n° 3 de la société Côté Seine), qui ne comporte aucune signature et qui est intitulé 'compte rendu OPR', ne constitue pas un procès-verbal de réception avec réserves pas plus que le document daté du 15 octobre 2017 (pièce n° 3 bis de la société Côté Seine) portant l'en-tête de la société Mouvement Carré, maître d'oeuvre.
Nonobstant l'absence de réception des travaux, il est établi que la société Pelissier a été convoquée à une réunion préalable à la réception des travaux et qu'elle a été destinataire du document intitulé compte rendu des OPR du 15 juin 2017 (pièce n° 20 de la société Côté Seine).
Il convient d'examiner les griefs invoqués par la société Côté Seine.
A cet effet, l'appelante produit les comptes rendus précités, une note du 6 décembre 2017 émanant d'un architecte, Mme [O] (pièce n° 4), divers devis, des échanges de courriels, un constat établi par un huissier de justice le 22 mars 2018.
La cour examinera les demandes de la société Côté Seine au regard des élements de preuve produits sans recourir à une mesure d'expertise dont l'utilité n'est pas établie au cas d'espèce, étant observé qu'une mesure d'instruction n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
Le jugement qui a rejeté la demande tendant à voir ordonner une expertise sera donc confirmé.
sur le meuble destiné à entreposer les produits de la marque Longchamp
La société Côté Seine expose que la société Pelissier ayant modifié unilatéralement la configuration du sous-plafond, il n'a pas été possible d'installer la 'Canopy Longchamp' (meuble conçu spécialement pour la marque).
Toutefois, la société Pelissier objecte à juste titre qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, en particulier du courriel adressé par M. [Y] le 19 avril 2017 au menuisier mandaté par la société Longchamp (pièce n° 22 de la société Côté Seine), du courriel adressé par la société Pelissier à la gérante de la société Côté Seine et aux autres intervenants le 10 mai 2017 (pièce n° 23 de la société Pelissier) ou du courrier rédigé plus de deux ans après les travaux par un responsable de la société Longchamp (pièce n° 23 de la société Côté Seine), que la compatibilité des travaux confiés à la société Pelissier avec la pose de ce mobilier était entrée dans le champ contractuel.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
sur l'installation de 48 spots supplémentaires
La société Côté Seine n'établit pas que la pose de cet éclairage supplémentaire, selon devis du mois de mai 2018 (pièce n° 16 de la société Côté Seine), est imputable à la société Pelissier.
sur le changement de la porte située à l'arrière boutique
Le devis de la société Pelissier du 17 mars 2017 (pièce n°2 de la société Côté Seine) prévoit la fourniture et la pose d'une porte métallique avec serrure 3 points.
Dès le 17 juin 2017, la représentante de la société Côté Seine émettait des doutes sur la conformité de la porte en termes de sécurité.
L'huissier de justice ayant procédé à des constatations le 22 mars 2018 précise dans son procès-verbal 'j'indique en fond d'arrière-boutique, la présence de la porte de service, cette porte ouvrant sur les parties communes de l'immeuble. Il s'agit d'une porte bois équipée d'une cornière rapportée.' (Procès-verbal de constat page 37 - pièce n° 14 de la société Côté Seine)
La photographie de la porte (pièce 25 de la société Côté Seine) ne permet pas d'en préciser les caractéristiques.
La société Pelissier se borne à soutenir que la porte posée est conforme au devis alors que dès le mois de juin 2017, il lui était demandé de fournir la fiche technique de la porte.
Aucun élément n'est produit devant la cour pour justifier des caractéristiques de la porte effectivement posée.
La société Côté Seine est dès lors fondée à réclamer une indemnisation de ce chef.
Le devis de la société ADS (pièce n° 17 de la société Côté Seine) ne correspond pas aux prestations commandées à la société Pelissier. Il s'agit, en effet, d'un devis concernant une porte en verre 2 faces, isolation laine de verre intégrée, serrure carennée avec fourniture de penture haute cromée.
Dans sa note du 6 décembre 2017, Mme [O], architecte, évalue le coût du renforcement de la sécurité de la porte à la somme de 890 euros HT.
Eu égard aux élements produits aux débats, il sera alloué une somme de 1000 euros à la société Côté Seine en indemnisation de ce préjudice.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé.
Sur les travaux à reprendre
Pour réclamer la somme de 46 527, 99 euros, la société Côté Seine se borne, pour l'essentiel, à se réferer à la note établie par un architecte, Mme [O], le 6 décembre 2017 ainsi qu'à un devis établi le 8 décembre 2017 par la société Alazard (pièce n° 5) outre le devis concernant les travaux [S] Longchamp (pièce n° 6).
Le compte rendu des opérations préalables à la réception qui comporte des photographies, la note de Mme [O] et le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 22 mars 2018 démontrent la nécessité d'une reprise des finitions de peinture et du muret en pied de marche ainsi que la rive paillasson.
Le devis établi par la société Alazard (pièce n° 5) qui vise tous les murs (lavage-rebouchage'ponçage-deux couches de satin acrylique) pour la somme de 3 556 euros est excessif au regard des reprises mineures susvisées.
Le préjudice subi par la société Côté Seine sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros au titre des peintures.
Le coût des reprises concernant la découpe du carrelage pour libérer le volet roulant et le déplacement de l'antivol sera évalué à 500 euros
Pour le surplus, l'imputabilité des griefs à la société Pelissier n'est pas établie.
S'agissant du meuble destiné à exposer les produits de la marque Longchamp, il a été jugé précedemment que cette prestation ne relevait pas du marché confié à la société Pelissier.
Ensuite, si le devis de la société Pelissier prévoit, dans la rubrique 'sol', la mise en place de plinthes medium à peindre, il n'est pas démontré que cette prestation comprenait les poteaux.
Il n'est pas plus prouvé que le tuilage du parquet est imputable à la société Pelissier, étant observé que la boutique a subi un dégât des eaux.
Les griefs relatifs à l'électricité et à la 'sono' ne sont pas démontrés.
En conclusion, la société Pelissier sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros à la société Côté Seine.
1.2. Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique
La société Côté Seine échoue à démontrer l'existence d'un préjudice de jouissance en lien avec les désordres ou non-conformités imputables à la société Pelissier peu significatifs quant à leur nombre et gravité.
De même, aucun lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires subi par la société Côté Seine et les travaux exécutés par la société Pelissier n'est établi.
Le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé.
2. Sur les demandes de la société Pelissier
2.1. la demande en paiement du solde des factures
C'est par une analyse exacte des faits que les premiers juges ont condamné la société Côté Seine à payer à la société Pelissier la somme de 20 160 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017 outre la somme de 10 080 euros au titre de la facture n ° 1705017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour ajoutant au jugement et faisant droit à la demande de la société Côté Seine ordonnera la compensation entre les sommes dues entre les parties, avec un solde en principal de 27 740 euros en faveur de la société Pelissier.
2.2. la demande de dommages et intérêts
La résistance abusive de la société Côté Seine n'est pas établie, pas plus que sa mauvaise foi concernant l'opposition à un chèque adressé à la société Pelissier.
Le jugement, en ce qu'il a rejeté cette demande, sera confirmé.
3. Sur les frais du procès
Il se déduit du présent arrêt que les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmés.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Côté Seine.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Entreprise P.J. Pelissier à payer à la société Côté Seine la somme de 2 500 euros ;
Rejette le surplus des demandes en paiement de la société Côté Seine ;
Y ajoutant,
Ordonne la compensation entre les condamnations prononcées à l'égard des parties dont le solde s'élève en principal à la somme de 27 740 euros en faveur de la société Entreprise PJ Pelissier ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Président empêchée