Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°608
N° RG 22/05610 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEAQ
S.A.S. LA SOCIÉTÉ FORUM SERVICES INTERNATIONAL
C/
Société ATN INCORPORATED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVROULT
Me MAYSAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. LA SOCIÉTÉ FORUM SERVICES INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 452 804 743,
Mbe 350,
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle DAVROULT, postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elodie MORON, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine DE LA FERTE, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Société ATN INCORPORATED
[Adresse 3]
[Localité 2] ETATS UNIS D'AMERIQUE
Représentée par Me Benjamin MAYZAUD de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Xavier LADROIT, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me GIBOIRE REVALIER, plaidant, avocat au barreau de Poitiers
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 février 2022 le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a rendu un jugement dans une instance opposant la société Forum Services international (la société Forum Services), ayant son siège en France, à la société de droit américain ATN Incorporated (la société ATN) ayant son siège social aux Etats-Unis.
Le 7 mars 2022, la société Forum Services a interjeté appel.
Par lettre du 13 mars 2022, le greffe a invité la société ATN à se constituer devant la cour dans le mois.
Par avis du 2 juin 2022, le greffe a demandé à la société Forum Services de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimée défaillante dans le mois suivant.
Le 4 juillet 2022 il a été demandé à la société Forum Services de faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de son appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les délais.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré caduc l'appel formé par la société Forum Services contre le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc sous le RG 2021 n° 002532,
- Laissé les dépens à la charge de l'appelante.
La société Forum Services a formé un déféré par requête du 20 septembre 2022.
Les dernières conclusions de la société Forum Services sont en date du 28 octobre 2022. Les dernières conclusions de la société ATN sont en date du 15 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Forum Services demande à la cour de :
- Recevoir la société Forum Services en sa requête en déféré de l'ordonnance,
- Annuler l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 2 juin 2022 ;
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Déclaré caduc l'appel formé par la société Forum Services contre le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc sous le RG 2021 002532,
- Laissé les dépens à la charge de l'appelante,
Statuant à nouveau :
- Inviter le greffier à notifier un nouvel avis à l'avocat de l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel,
- Dire n'y avoir pas lieu à déclarer caduc l'appel formé par la société Forum Services contre le jugement rendu en date du 7 février 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc,
- Laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
La société ATN demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a statué comme suit :
- Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
- Déclare caduc l'appel formé par la société Forum Services contre le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc sous le RG 2021 002532,
- Laisse les dépens à la charge de l'appelante,
- Juger que l'appel formé par la société Forum Services contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 7 février 2022 est caduc,
- Condamner la société Forum Services à verser à la société ATN la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'absence de pouvoir de l'auteur de l'avis d'avoir à signifier émis le 2 juin 2022 :
La société Forum Services fait valoir que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel émis le 2 juin 2022 serait nul faute de comporter l'identification de son auteur et de justifier de ses pouvoirs pour ce faire.
L'article 902 du code de procédure civile prévoit que c'est le greffier qui doit envoyer cet avis avant de préciser quelles sanctions sont attachées à l'absence de respect de la demande du greffe :
Article 902 du code de procédure civile :
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'avis du 2 juin 2022 a été adressé par RPVA à l'appelant. Cet avis indique comme auteur 'P/Le Directeur des services de greffe judiciaires'.
Les conditions d'utilisation du système RPVA garantissent que son utilisateur est un greffier, ou en tout cas une personne habilitée à remplir les fonctions de greffe.
L'envoi de cet avis ne relève pas des pouvoirs propres du directeur de greffe et tout greffier, ou faisant fonction de greffier, a le pouvoir de le délivrer.
Le système RPVA ne prévoit pas d'identification nominative de la personne qui manipule le système lors de l'envoi d'un tel avis.
Dans ces conditions, dès lors que le système garantit que l'auteur de l'envoi est habilité à le faire, il importe peu que son auteur ne soit pas nommément désigné et il n'est pas besoin de justifier que l'auteur de l'envoi en a reçu délégation de la part du directeur de greffe.
En ce sens, l'alinéa 3 de l'article 902 du code de procédure civile, en mentionnant la notion de greffe au lieu de celle de greffier, montre bien que ces termes sont utilisés pour désigner les services du greffe de façon générique.
Il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel délivré le 2 juin 2022.
Sur le respect des délais :
Lorsque le greffe reçoit un appel, il adresse à l'intimé un avis d'avoir à se constituer. Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le mois suivant l'envoi de cette lettre, le greffe en avise l'appelant :
Article 901 du code de procédure civile :
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Article 902 du code de procédure civile :
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Ce délai d'un mois à compter duquel le greffe envoie un tel avis à l'appelant n'est pas prolongé lorsque l'intimé réside à l'étranger. En effet, l'article 911-2 du code de procédure civile ne prévoit une telle prolongation qu'au titre du troisième alinéa de l'article 902 du code de procédure civile, et pas au titre du 2ème alinéa, et, en outre, uniquement au profit d'un appelant résidant à l'étranger :
Article 911-2
Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en [Localité 5], en [Localité 6], à la [Localité 8], à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 14], à [Localité 15]-et-[Localité 9], en [Localité 11], dans les îles [Localité 16] et [Localité 4], en [Localité 10] ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en [Localité 5], en [Localité 6], à la [Localité 8], à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 14], à [Localité 15]-et-[Localité 9] ou dans les îles [Localité 16] et [Localité 4], pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile ne prévoient pas non plus une telle prolongation pour le délai pour se constituer devant la cour d'appel :
Article 643 du code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en [Localité 5], en [Localité 6], à la [Localité 8], à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 14], à [Localité 15]-et-[Localité 9], en [Localité 11], dans les îles [Localité 16] et [Localité 4], en [Localité 10] et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai imparti, le greffe adresse à l'appelant un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois. Cet avis fait courir un délai sanctionné par la caducité de l'appel.
En l'espèce, la société ATN, intimée, n'a pas constitué avocat dans le mois de l'envoi de la lettre d'avoir à le faire envoyée par le greffe le 13 mars 2022.
C'est à bon droit que le greffe a adressé à la société Forum Services le 2 juin 2022, soit plus d'un mois après le 13 mars 2022, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée, la société ATN.
Là encore, aucun texte ne prévoit un allongement du délai pour faire procéder à cette signification au profit de l'intimé.
Aucune signification n'ayant été adressée à l'intimée dans le mois suivant l'avis du 2 juin 2022, les délais légaux n'ont pas été respectés.
Sur l'inégalité devant la loi :
La société Forum Services fait valoir que la loi, en n'accordant une prorogation de délai qu'aux parties résidant à l'étranger, instaurerait une différence de traitement et une inégalité devant la loi dans le cadre des litiges internationaux pour les parties résidant en France.
Il apparaît cependant que l'article 911-2 du code de procédure civile n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables. En effet, l'allongement de délai s'applique aux délais impartis tant aux appelants qu'aux intimés, et ce en fonction de leur situation géographique. La différence de traitement est justifiée par la différence de situation des parties et ne créée donc pas d'inégalité devant la loi.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
La société Forum Services sera condamnée au dépens du déféré et à payer la somme de 1.500 euros à la société ATN au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance,
- Condamne la société Forum Services International à payer à la société ATN Incorporated la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Forum Services International aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT