Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/01438 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUCA
S.A.S.U. [5]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 août 2020, enregistrée sous le n° 18/00332
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [5]
prise en la personne de son représentant légal et domiciliée en cette qualité au siége social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentéé par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, suppléé par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de Clermont Ferrand
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 18 juillet 2017, M.[P], salarié de la société [5] en qualité de maçon canalisateur, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du 22 mai 2017 faisant état d'une «sciatique L5-S1G par hernie discale.»
Le premier février 2018, après enquête et avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
M.[P] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 16 novembre 2018, puis la consolidation a été fixée au 30 novembre 2018.
Par courrier du 29 mars 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation portant sur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et sur le bien-fondé et la durée des arrêts de travail prescrits.
Par lettre recommandée du 30 mai 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 9 octobre 2018, la CRA a expressément rejeté les contestations de l'employeur.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement contradictoire du 6 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 septembre 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié à une date inconnue en l'absence au dossier de l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification.
L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 15 décembre 2020 puis a été réinscrite au rôle le 29 juin 2021 à l'initiative de la société [5].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, la société [5] présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement déféré,
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M.[P], leur cause exacte et leur rapport avec la maladie déclarée le 18 juillet 2017, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à cette affection,
- enjoindre à la CPAM de verser aux débats, par voie d'expert désigné, lequel les transmettra à son médecin-conseil, tous les éléments médico-légaux du dossier de M.[P] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement de première instance,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à la maladie de M.[P] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l'employeur,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Cette présomption d'imputabilité ne peut en particulier être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit donc rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur.
Alors que la maladie est la manifestation d'un processus évolutif interne, l'accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et au lieu du travail, à une date et dans des circonstances certaines.
La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatique lié au travail. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme ne peut pas être considérée comme un accident du travail. Il en est ainsi même lorsque l'affection a été contractée dans l'exercice de la profession.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'assurance maladie d'établir la survenance d'un accident et l'existence d'une lésion en résultant.
La preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, témoignages, constatations, documents médicaux, ou autres, mais ne peut résulter des seules déclarations de la victime ni d'attestations se bornant à reproduire les dires de celle-ci.
En l'espèce, pour rejeter le recours formé par la société [5], le tribunal a considéré que la condition relative au délai de prise en charge, alors contestée, était remplie, de sorte que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail était applicable et la prise en charge au titre du tableau n°97 de la maladie déclarée par M.[P] opposable à l'employeur.
Le tribunal a rejeté la demande d'expertise fondée sur une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à l'assuré, aux motifs que les éléments médicaux versés aux débats démontraient la continuité de soins et des symptômes et que la société [5] n'établissait pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Devant la cour, la société [5] ne discute plus l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[P]. A l'appui de son recours, elle met en cause l'imputabilité professionnelle de ses arrêts de travail en arguant essentiellement des éléments suivants :
- la présomption simple d'imputabilité ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que la caisse d'assurance maladie établisse la continuité des soins et symptômes,
- l'employeur n'ayant pas accès aux pièces du dossier médical de l'assuré en raison du secret médical, seule l'expertise médicale permet de garantir son droit à faire déterminer la cause réelle des arrêts de travail,
- son médecin-conseil, le docteur [G], a conclu qu'en l'absence de certitude quant à la continuité clinique de la hernie discale déclarée, la durée de l'arrêt de travail n'était pas imputable en totalité à la maladie professionnelle,
- en l'espèce, la durée cumulée des arrêts de travail, anormalement longue, les doutes existant sur la vérification par la caisse du bien-fondé médical de la prolongation des arrêts de travail, le fait que M.[P] ait exercé, parallèlement à son emploi de maçon, la profession d'exploitant agricole et l'existence d'un important état antérieur constituent autant d'indices de nature à faire naître un doute sérieux et légitime sur le lien entre la maladie déclarée et l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme estime avoir fait à bon droit application de la présomption d'imputabilité en ce qui concerne les arrêts de travail de M.[P]. Elle invoque les éléments suivants:
- bien qu'elle ne soit plus tenue de démontrer la continuité des soins et symptômes jusqu'à la date de consolidation, elle établit en l'espèce cette circonstance,
- le médecin-conseil de l'employeur se borne à émettre un avis général et des suppositions qui ne reposent pas sur un examen du complet dossier médical de l'assuré, auquel il n'a pas accès,
- les barèmes de l'assurance maladie et du docteur [Z] cités par l'employeur n'ont qu'une valeur indicative,
- seul son médecin-conseil, en ce qu'il dispose de l'entier dossier médical de l'assuré, peut déterminer le lien de causalité entre les prestations servies et la maladie prise en charge,
- la société [5] n'apporte pas la preuve que les arrêts de travail procéderaient totalement de l'exercice d'une activité agricole ou d'un état antérieur, ce d'autant plus, concernant cet état préexistant, qu'il n'a pas été retenu par le docteur [X], désigné comme expert judiciaire dans le cadre d'une action en contestation du taux d'incapacité permanente reconnu à M.[P].
SUR CE
L'absence de continuité des soins et symptômes étant, selon la Cour de cassation, impropre à écarter la présomption d'imputabilité, l'argument soulevé sur ce point par la société [5] est inopérant, ce d'autant qu'en l'espèce la CPAM du Puy-de-Dôme démontre la continuité des soins et arrêts par la communication de l'ensemble des arrêts de travail successivement délivrés à l'assuré.
Comme l'expose l'employeur, il est exact que la durée cumulée des arrêts de travail ne correspond pas aux indications du barème de l'assurance maladie, qui fait état d'une durée d'arrêt de travail de 84 jours pour une hernie discale.
Toutefois, comme le souligne à juste titre la CPAM, ce barème n'a qu'une valeur indicative. Il résulte d'ailleurs de son intitulé même qu'il ne porte que sur les 'durées de références indicatives à l'issue desquelles la majorité des patients est capable de rependre le travail', ce dont il se déduit que pour une partie des assurés concernés, des arrêts de travail d'une durée différente peuvent être prescrits, selon divers paramètres, tels notamment les caractéristiques précises et le siège de l'affection, la sévérité des symptômes, l'indication d'un traitement chirurgical, la condition physique de l'assuré, ou encore ses comorbodités.
Dès lors, le net dépassement de la durée indicative mentionnée au barème de l'assurance maladie ne constitue pas un élément de nature à établir, ou même seulement à laisser suspecter, l'existence d'une cause médicale totalement étrangère au travail.
Les autres considérations soulevées par la société [5] ne font pas davantage naître de doutes sérieux sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de M.[P].
Certes, la caisse n'établit pas que son service médical a vérifié le bien fondé des prolongations d'arrêts de travail par les seules copies de captures d'écran versées aux débats faisant apparaître la mention laconique, non étayée par la production du document du médecin-conseil le certifiant, que 'l'arrêt de travail est justifié'. Reste que l'absence de vérification reprochée à la caisse ne permet pas de supposer que les prolongations d'arrêts de travail sont sans lien aucun avec la maladie professionnelle, dont la constatation a entraîné l'arrêt de travail initial. De surcroît, la société [5] ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir signalé à la caisse ses doutes et invité celle-ci à procéder à des contrôles sur le bien fondé du rattachement des prolongations d'arrêts de travail à la maladie prise en charge.
En ce qui concerne l'activité agricole de M.[P], dont la société appelante justifie en produisant la copie du résultat de la consultation du site internet Infogreffe, la cour relève que la pathologie déclarée n'a pas été imputée à l'exercice de ladite activité, mais à l'emploi occupé au sein de la société [5], qui ne discute plus du principe même de cette décision. Dès le 22 mai 2017, date du certificat médical initial prescrivant l'arrêt de travail, M.[P] a été soumis à l'interdiction d'exercer toute activité, et aucun élément ne permet de caractériser une violation de cette interdiction. Il s'ensuit que les prolongations d'arrêt de travail ne peuvent résulter totalement de l'activité agricole invoquée par la société [5].
S'agissant enfin du rôle causal prétendument joué par l'état pathologique antérieur, la société [5] invoque l'avis médico-légal rédigé par son médecin-conseil, le docteur [B]. Ce dernier expose qu'il ressort des résultats des examens d'imagerie médicale que M.[P] présente, outre la hernie discale déclarée comme maladie professionnelle, 'un important état antérieur avec une discarthrose dorsale basse, une arthrose lombaire inter apophysaire postérieur, une lombolisation de S1, une protrusion L4L5 non reconnu en maladie professionnelle, et une surcharge pondérale majeure aggravant l'état clinique.'
La cour constate que, par jugement du 7 juin 2022, versé aux débats par la caisse, le pôle social du tribunal judiciaire a statué sur le taux d'incapacité permanente de M.[P], alors contesté par la société [5]. Dans le cadre de cette instance, une expertise judiciaire a été confiée au docteur [X]. Le tribunal relève dans son jugement que celui-ci, suivant en cela l'avis du médecin-conseil de la caisse, n'a pas identifié d'antécédent sur la colonne rachidienne ayant pu être significatif ou symptomatique et n'a pas retenu de lien d'imputabilité entre la protusion discale droite et la maladie déclarée.
Il se déduit de ces observations que si M.[P] présentait effectivement un état pathologique antérieur à la maladie déclarée, cet état n'a toutefois pas été considéré par le médecin-conseil de la caisse comme aggravé ou révélé par la maladie professionnelle. Cet état antérieur n'a donc pas été pris en compte dans l'état médical de l'assuré résultant de sa maladie professionnelle.
Dans ce contexte, en l'absence d'éléments contraires confortant la position de l'employeur, la réalité de cet état antérieur ne corrobore pas significativement l'hypothèse d'une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à la hernie discale déclarée.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que non seulement la société [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail en ce qui concerne les arrêts de travail prescrits à M.[P], mais encore que les éléments qu'elle développe ne sont pas de nature à faire naître un doute suffisamment sérieux sur l'existence d'une telle cause, seule à même de renverser la présomption d'imputabilité qui résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la société [5].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
La société [5], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET