Texte intégral
05 JUILLET 2022
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 20/01506 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPIA
Association UNEDIC AGS CGEA ORLEANS
/
[D] [C], [Z]
[J],
S.A. LA POSTE, Association FNCC
Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association UNEDIC AGS CGEA ORLEANS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [Z] [J] és qualité de mandataire ad'hoc de la société LA COOP AUVERGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non constitué, ni représenté
S.A. LA POSTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Eléonore BALLESTER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association FNCC : FEDERATION NATIONALE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION DE LA POSTE DE FRANCE TELECOM ET DES GROUPES DE LA COMMUNICATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Helia DA SILVA suppléant Me Karine GAYET de la SELARL MORELL
ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 16 Mai 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société LA COOP AUVERGNE DU PERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, ci-après dénommée, la société LA COOP AUVERGNE, créée en 1958, dont le siège social est situé à [Localité 6] (63), est une société coopérative à conseil d'administration, spécialisée dans le secteur des supérettes. Elle a pour activité la répartition à ses sociétaires, des agents actifs ou à la retraite de La Poste ou d'Orange (anciennement France Télécom), par l'intermédiaire de magasins de vente ou par tout autre moyen, des objets de consommation, biens ou services qu'elle achetait ou fabriquait elle-même ou en s'unissant avec d'autres sociétés coopératives de consommation, et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales des membres.
La société LA COOP AUVERGNE applique à ses salariés la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.
La SA LA POSTE exerce des missions de service public et d'intérêt général ainsi que d'autres activités, notamment dans les domaines des envois postaux et du courrier.
La Fédération Nationale des Coopératives de Consommation de LA POSTE, de FRANCE TELECOM et des Groupes de la Communication, ci-après dénommée l'association FNCC, est une association qui regroupe les coopératives de consommation à destination du personnel de LA POSTE, France TELECOM ORANGE et des Comités d'Entreprises affiliés.
La société LA COOP AUVERGNE est adhérente de l'association FNCC. Ces structures interviennent dans le cadre de l'action sociale en faveur notamment du personnel de la SA LA POSTE.
Monsieur [D] [C], né le 7 mai 1972, a été embauché par société LA COOP AUVERGNE (anciennement dénommée COOPÉRATIVE PTT DU PUY-DE-DÔME) à compter du 3 novembre 1997 (ancienneté au 1er avril 1996), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé libre-service, à temps complet. Les lieux de travail contractuels étaient les magasins [Localité 8] et REPUBLIQUE à [Localité 6] (63). À compter du 1er juillet 2014, il était affecté au poste de vendeur, caissier, magasinier et livreur.
La société LA COOP AUVERGNE a décidé, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2016, sa dissolution anticipée. En conséquence, la société LA COOP AUVERGNE a cessé totalement et définitivement son activité à compter du 30 septembre 2016.
Suite à la décision de cesser son activité en septembre 2016, la société LA COOP AUVERGNE a engagé une procédure de licenciement pour motif économique concernant ses trois salariés, Monsieur [D] [C], Monsieur [G] [T] et Monsieur [B] [V].
Par courrier daté du 1er septembre 2016, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien a eu lieu le 9 septembre 2016 et au cours de celui-ci il a été remis au salarié un document écrit mentionnant le motif économique du licenciement ainsi que les informations sur le contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur [C] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé daté du 26 septembre 2016.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
' Monsieur,
Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 9 septembre 2016, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 30 septembre 2016 inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposée le 9 septembre 2016.
Nous vous rappelons également qu'en cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouvera rompu dans les conditions qui figurent dans le document d'information remis à la date du 9 septembre 2016.
A défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu, sachant que vous seriez alors dispensé d'exécuter ce préavis à compter du 1er octobre 2016.
Les motifs qui sont à l'origine de ce licenciement économique sont les suivants :
Les éléments économiques du dernier exercice clos au 31 décembre 2015 font apparaître une nouvelle chute du chiffre d'affaires de près de 10% sur cet exercice, venant se rajouter aux chutes constantes de CA des exercices antérieurs.
Sur ce dernier exercice 2015, le CAHT est ainsi passé de 330061 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2014 à 298185 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2015. A minima depuis 2009, la COOP AUVERGNE enregistre des baisses significatives et constantes de CA.
Dans le même temps, on peut constater un résultat de l'exercice toujours négatif :
- R.Exercice 2012 : - 92344 euros
- R.Exercice 2013 : - 82990 euros
- R. Exercice 2014 : - 87844 euros
- R.Exercice 2015 : - 60238 euros
Donc des pertes enregistrées de façon continue depuis 2009.
A l'évidence, la situation de la coopérative était délicate car ces pertes conséquentes autour de 20 à 25% du CA sont récurrentes.
Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2016, il a été fait le constat d'une redistribution non équitable des subventions de La Poste, un manque total de transparence de le FNCC, qui associés à ces pertes récurrentes, ont conduit l'assemblée générale de la Coopérative à décider de la dissolution anticipée de la COOP AUVERGNE au 30 septembre.
L'ensemble du personnel en a été immédiatement informé.
Nous avons pu faire établir par notre expert-comptable une situation intermédiaire pour les 6 premiers mois de 2016 ; il s'avère que sur le premier semestre 2016 notre résultat d'exploitation est toujours négatif de -44455 euros pour un CA de 149759 euros soit près de 30%, sachant qu'après imputation des subventions ce résultat avant impôts est ramené à - 29605 euros.
C'est donc cette situation économique associée à la décision de dissolution (cessation d'activité) prise par l'AG qui nous obligent à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique et ce par suite de la suppression de votre poste de travail, sans que les critères de le licenciement ne puissent véritablement prospérer.
La COOP AUVERGNE cessant son activité à compter du 1er septembre 2016, aucun poste de reclassement en son sein n'existe.
N'appartenant à aucun groupe, aucune recherche de ce type ne peut être réalisée.
Conformément à l'article L 1233-45 du Code du travail, nous sommes contraints de vous informer que, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.
Les régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé vous seraient maintenus automatiquement aux conditions légales. Pour cela, il vous serait communiqué une information complémentaire.
Veuillez agréer Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'.
Le 28 septembre 2016, Monsieur [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 juin 2017, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que la société LA POSTE et la fédération FNCC ont commis des fautes ayant concouru à la perte de son emploi, engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article L. 1240 et 1241 du Code civil, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 21 septembre 2017 (convocation notifiée aux défendeurs le 3 juillet 2017) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire d'office de la société LA COOP AUVERGNE. Monsieur [Z] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 17 janvier 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la clôture de la procédure collective de la société LA COOP AUVERGNE pour insuffisance d'actif.
Par décision du 24 décembre 2018, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a désigné Maître [Z] [J] comme mandataire ad'hoc de la société LA COOP AUVERGNE.
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2020 (audience du 30 juin 2020), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
- mis hors de cause la société LA POSTE et la Fédération FNCC ;
- fixé les créances de Monsieur [C] à la liquidation judiciaire de la société LA COOP AUVERGNE aux sommes suivantes :
* 4 233 euros au titre au de l'indemnité de préavis, outre 423,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 25000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d`ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- déclaré le jugement opposable à l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-l et suivant, D .3253-5 du Code du travail et du decret n°2000-684 du juillet 2003 ;
- constaté la limite des garanties de l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS ;
- dit que la décision ne prononce aucune condamnation à leur encontre ;
- dit et jugé que l'AGS ne procédera à l'avance des créances visées par le Code du travail que dans les tenues et conditions résultant de ce même Code ;
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l`avance de la somme a laquelle est évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s'exécutera que sur présentation d`un relevé par le mandataire judiciaire ;
- dit et jugé que le jugement d'ouverture arrêté le cours des intérêts légaux ;
- condamné le mandataire judiciaire aux entiers dépens.
Le 30 octobre 2020, l'association UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 8 octobre 2020.
Le 9 novembre 2020, Monsieur [C] a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 18 novembre 2020, la SA LA POSTE a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 19 novembre 2020, l'association FNCC a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 7 janvier 2021, l'association UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, en tant que délégation AGS, a fait signifier (à domicile) la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à Monsieur [Z] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société LA COOP AUVERGNE DU PERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM.
Le 2 avril 2021, la SA LA POSTE a fait signifier (à domicile) ses conclusions et ses pièces à Monsieur [Z] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société LA COOP AUVERGNE DU PERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM.
Le 27 avril 2021, la FÉDÉRATION NATIONALE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM a fait signifier (à domicile) ses conclusions à Monsieur [Z] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société LA COOP AUVERGNE DU PERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM.
Monsieur [Z] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société LA COOP AUVERGNE DU PERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 janvier 2021 par l'Association UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, en tant que délégation AGS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 juin 2021 par l'association FNCC,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 janvier 2022 par Monsieur [C],
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2022 par la société LA POSTE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, l'Association UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, en tant que délégation AGS, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la responsabilité pour faute de la société LA POSTE et de la Fédération FNCC ayant concouru à la perte d'emploi de Monsieur [T], Monsieur [C] et Monsieur
[V] engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
- statuer ce que de droit sur la demande de réintégration de Monsieur [T], Monsieur [C] et Monsieur [V] par un reclassement au sein de société LA POSTE conformément à l'article L.1235-3 du Code du Travail ;
- si la Cour devait reconnaître l'existence d'un groupe et la permutabilité du personnel, prononcer la mise hors de cause de l'UNEDIC, AGS/CGEA en application de l'article L.3253-20 du Code du travail ;
- si la Cour ne devait pas reconnaître l'existence d'un groupe et la permutabilité du personnel, déclarer les licenciements pour motif économique de Monsieur [T], de Monsieur [C] et de Monsieur [V] fondés ;
- si la Cour ne devait pas reconnaître l'existence d'un groupe et la permutabilité du personnel, débouter Monsieur [T], de Monsieur [C] et de Monsieur [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de leurs demandes au titre du préavis outre congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- déclarer exclue la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA s'agissant des conséquences indemnitaires de la responsabilité délictuelle soulevée ;
- dire et juger que l'ouverture de la procédure collective à la date du 27 juillet 2017 arrête le cours des intérêts ;
- déclarer la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA subsidiaire s'agissant des demandes de condamnation/fixation solidaire en application de l'article L.3253-20 alinéa 1er du Code du Travail ;
- voir débouter Monsieur [T], Monsieur [C] et Monsieur [V] du surplus de leurs fins, demandes et conclusions ;
- voir débouter la société LA POSTE et de la Fédération FNCC de l'intégralité de leurs fins, demande et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA. d'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- voir dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;
- voir dire et juger que les limites de leur garantie sont applicables ;
- voir dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- voir dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du
Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ;
- voir dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
L'Association UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, en tant que délégation AGS, soutient, à titre principal, que le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société LA POSTE et la FNCC sans répondre à la demande de mise en cause de leur responsabilité délictuelle, mais en rejetant le co-emploi non évoqué par les parties. Elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur la question de la responsabilité délictuelle de la société LA POSTE et de l'association FNCC.
Si la cour retenait la responsabilité pour faute de la société LA POSTE et/ou de l'association FNCC, l'appelante fait valoir que la garantie de l'AGS n'est pas due pour une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ou un tiers qui en l'espèce, s'agissant de la société LA POSTE et de l'association FNCC, sont in bonis.
Si la cour retient l'existence d'un groupe et la permutabilité du personnel, l'appelante soutient que le licenciement de Monsieur [C] sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement, que la cour statuera ce que de droit sur la demande de réintégration de Monsieur [T], Monsieur [C] et Monsieur [V] au sein de société LA POSTE, mais que la garantie de l'AGS ne sera pas due.
Si la cour ne retient pas l'existence d'un groupe et la permutabilité du personnel, l'appelante fait valoir que l'obligation de reclassement ne pouvait pas aboutir du fait de la cessation d'activité de la société LA COOP AUVERGNE. Dès lors, dans la mesure où la réalité du motif économique n'est pas contestée, la cour ne pourra que déclarer le licenciement pour motif économique fondé et débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents.
En tout état de cause, l'appelante rappelle l'absence de cumul entre le préavis et le contrat de sécurisation professionnelle en l'absence de contestation du motif économique du licenciement.
Sur l'arrêt des intérêts en présence d'une procédure collective, elle relève que le salarié sera nécessairement débouté de sa demande de fixation de différentes sommes, les intérêts sollicités étant postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
À titre subsidiaire, elle fait valoir les limites et conditions de sa garantie.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau sur ce point, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société LA COOP AUVERGNE à la somme de 65.000 euros, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré et jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 27 juillet 2017 ;
- à titre subsidiaire, réformer le jugement intervenu dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau :
- dire et juger que la Fédération FNCC et la société LA POSTE ont commis des fautes ayant concouru à la perte de son emploi engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
- condamner solidairement la Fédération FNCC et la société LA POSTE à lui payer et porter la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à la perte de son emploi, outre intérêts de droit à compter de la demande, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- en tout état de cause :
- débouter la Fédération FNCC, la société LA POSTE et l'Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'ORLÉANS de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la Fédération FNCC, la société LA POSTE et l'Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'ORLÉANS solidairement, à lui payer et porter la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [C] expose qu'il n'a jamais prétendu à une situation de co-emploi mais a soutenu devant le premier juge la responsabilité délictuelle de la fédération FNCC et de la société LA POSTE, ce à quoi le conseil de prud'hommes n'a pas répondu. Il fait valoir que les demandes présentées par la société LA POSTE et par la Fédération FNCC in limine litis aux fins de constat d'incompétence seront rejetées en raison de la plénitude de juridiction dont la cour bénéficie.
Monsieur [C] soutient que la société LA COOP AUVERGNE était sur le plan stratégique et organisationnelle sous la tutelle de la société LA POSTE et de la Fédération FNCC, mais également totalement dépendante sur le plan financier de ces dernières avec lesquelles les liens étaient très étroits. Il affirme que certaines décisions fautives de la société LA POSTE et de la Fédération FNCC, notamment la réduction du soutien financier, la délocalisation du siège et l'obligation de contracter avec certains fournisseurs, ont conduit à la déconfiture économique de la société LA COOP AUVERGNE et à la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise, ce qui a causé son licenciement.
Monsieur [C] soutient l'existence d'une permutabilité du personnel entre la société LA COOP AUVERGNE, la société LA POSTE et la fédération FNCC, ce qui imposait d'effectuer des recherches de reclassement au niveau de ce périmètre.
À titre principal, Monsieur [C] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait du manquement à l'obligation de reclassement en ce qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement de la part de l'employeur, notamment à l'égard de la société LA POSTE et de la fédération FNCC.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] conclut à la condamnation solidaire de la Fédération FNCC et de la société LA POSTE à indemniser le préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Il fait valoir que les fautes de ces sociétés sont à l'origine de la cessation totale et définitive d'activité de la société LA COOP AUVERGNE.
Dans ses dernières écritures, l'association FNCC demande à la cour de :
- in limine litis, juger irrecevables les demandes de Monsieur [C] fondées sur les articles 1240 et 1241 du Code civil à son encontre au visa de l'article L.1411.1 du code du travail ;
A titre principal, confirmer le jugement et la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
- juger qu'elle n'a jamais été l'employeur ou le co-employeur de Monsieur [C],
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement délictuel et qu'elle n'a par conséquent aucune responsabilité ni dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement effectuée par la société LA COOP AUVERGNE ni dans la perte d'emploi de Monsieur [C],
- infirmer le jugement et statuant à nouveau débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
En toute hypothèse :
- condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner l'Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Monsieur [C] et l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS aux entiers dépens.
L'association FNCC soutient, in limine litis, que les demandes présentées à son encontre devant la juridiction prud'homale seront jugées irrecevables, vu l'incompétence matérielle du juge prud'homal en application de l'article L.1411.1 du Code du travail. En effet, elle indique qu'il n'existe aucun contrat de travail ni aucun avenant entre Monsieur [C] et elle. L'association FNCC soutient qu'elle n'était ni l'employeur ni le co-employeur de Monsieur [C].
L'association FNCC expose que la société LA COOP AUVERGNE n'était que l'une de ses adhérentes mais qu'elles n'appartenaient en aucun cas à un même groupe. Elle affirme qu'elle n'intervenait pas dans la gestion de la société LA COOP AUVERGNE, qu'elle n'a pas abusivement supprimé ou réduit son soutien financier à cette entreprise et qu'elle n'a commis aucune faute en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur de Monsieur [C].
Elle indique, si la cour devait s'estimer compétente, qu'elle devrait être mise hors de cause dès lors que sa responsabilité dans le licenciement du salarié ne peut être engagée. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun contrat de travail et que ce point n'est pas contesté par la partie adverse. Elle ajoute n'être pas une société mère d'un groupe et que la simple affiliation qui existait avec la société LA COOP AUVERGNE est insuffisante pour que le co-emploi soit caractérisé, tout comme le versement de subventions à cette dernière. Elle précise que le salarié était rémunéré uniquement par la société LA COOP AUVERGNE et qu'à aucun moment elle ne s'est comportée comme son employeur.
Elle réfute les accusations de légèreté blâmable dont elle se serait rendue coupable. Elle soutient qu'elle n'imposait aucune une liste de fournisseurs à la société LA COOP AUVERGNE pour les activités commerciales. Elle fait valoir qu'elle n'est en aucun cas responsable de la cessation d'activité de la société LA COOP AUVERGNE. Elle relève qu'aucune faute ne peut lui être imputée, de sorte qu'elle ne saurait être tenue financièrement responsable du paiement des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.
Dans ses dernière écritures, la société LA POSTE demande à la cour de :
In limine litis :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher les demandes fondées sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, sans pour autant répondre à l'exception d'incompétence soulevée par elle ;
- statuant à nouveau, déclarer le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND incompétent pour statuer sur les demandes fondées sur les articles 1240 et 1241 du Code civil au profit du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été mise hors de cause ;
- la déclarer hors de cause ;
- dire que la société LA COOP AUVERGNE n'appartient pas au groupe LA POSTE ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 6 octobre 2020 en ce qu'il a considéré que la société LA COOP AUVERGNE devait s'adresser au groupe LA POSTE dans le cadre de son obligation de reclassement ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 6 octobre 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que le licenciement de Monsieur [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a été fait droit aux demandes indemnitaires de Monsieur [C] ;
- statuant à nouveau, débouter Monsieur [C] et l'Association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société LA POSTE soutient tout d'abord que le jugement de première instance sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent et en ce qu'il n'a pas statué sur l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND. Elle fait valoir qu'elle n'était pas liée à Monsieur [C] par un contrat de travail et qu'aucune situation de co-emploi ne peut être caractérisée, que le salarié de la société LA COOP AUVERGNE n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire. Dès lors, la juridiction de droit commun était compétente.
Elle ajoute, si la cour se considère compétente, que ladite cour ne pourra que constater que sa responsabilité ne peut être engagée. En effet, elle argue ne pouvoir être tenue de verser les indemnités demandées par les anciens salariés. Elle indique que les créances et demandes indemnitaires de Monsieur [C] concernent l'exécution du contrat, qui rentrent dans la garantie de l'AGS. En outre, elle plaide que sa responsabilité ne peut pas être engagée car elle ne constitue pas une société mère sur la société LA COOP AUVERGNE.
La société LA POSTE soutient ensuite qu'elle doit être mise hors de cause, car elle n'était pas l'employeur de Monsieur [C] et aucun co-emploi ne peut être soutenu. Elle précise qu'elle ne s'est comportée à aucun moment comme l'employeur du salarié, n'ayant formalisé aucun lien contractuel, ne lui donnant aucune directive et ne le rémunérant pas. En outre, elle rappelle que la société LA COOP AUVERGNE ne fait pas partie du Groupe LA POSTE. De plus, elle expose ne pas être intervenue dans la décision de cessation d'activité de la société LA COOP AUVERGNE et n'avait pas de relation contractuelle et pécuniaire avec cette dernière.
Elle indique ensuite qu'il est démontré que la société LA COOP AUVERGNE n'a jamais fait partie du Groupe LA POSTE. Elle ajoute qu'il ne peut être considéré qu'il existait une permutabilité du personnel entre elle-même et la société LA COOP AUVERGNE, contrairement à ce qui est affirmé par l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS, qui ne rapporte d'ailleurs jamais d'élément au soutien de ses allégations. Elle fait ensuite valoir qu'en aucune façon elle aurait eu une obligation de reclassement envers le personnel de la société LA COOP AUVERGNE. Elle conclut que la cour rejettera l'argumentation de l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS sur ce point.
La société LA POSTE soutient ensuite que le licenciement de Monsieur [C] repose bien sur une cause réelle et sérieuse. En effet, la société LA COOP AUVERGNE n'a pas manqué à son obligation de reclassement en ce qui concerne le Groupe LA POSTE, car cette première ne faisait pas partie dudit Groupe et car aucune permutation entre les salariés des deux entités n'existait. En outre le motif économique du licenciement n'est pas contesté par le salarié.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En l'absence de définition légale, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
- la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques...), dans tous les secteurs professionnels ;
- la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu'elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
- la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l'employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Il peut arriver qu'un salarié titulaire ou signataire d'un seul contrat de travail soit de fait lié à plusieurs employeurs, dits 'coemployeurs' ou 'employeurs conjoints', soit parce que le salarié se trouve sous la subordination directe de chacun d'eux (cf définition susvisée du lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail), soit parce qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'employeur initial et une autre personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, selon la théorie jurisprudentielle du 'co-emploi', le juge considère que le salarié est sous la subordination de plusieurs employeurs malgré l'existence d'un contrat de travail n'en désignant qu'un. La théorie jurisprudentielle du 'co-emploi' permet d'étendre les obligations de l'employeur à une autre entreprise que celle avec laquelle est conclu le contrat de travail, notamment (mais pas exclusivement) dans le cadre d'un groupe de sociétés.
Il n'y a pas de présomption de co-emploi. En l'absence de contrat de travail apparent entre un travailleur et l'entreprise désigné co-employeur par celui-ci, il appartient au salarié d'établir l'existence d'un co-emploi.
La Cour de cassation juge actuellement que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
La Cour de cassation retient ainsi désormais que c'est la perte totale d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d'un co-emploi, justifiant alors que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé.
Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Aux termes de l'article 1241 du code civil : 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
Il n'y a pas de texte particulier en droit du travail sur la responsabilité délictuelle d'une société ou d'un tiers quelconque, qui n'est ni l'employeur ni le co-employeur des salariés concernés, à l'égard des salariés d'une société qui a dû licencier son personnel, mais la chambre sociale de la Cour de cassation admet, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383), que les salariés d'une société puissent agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle à l'encontre d'un tiers lorsque celui-ci a concouru, par sa faute ou légèreté blâmable, à la disparition de tout ou partie des emplois de la société ayant la qualité d'employeur.
Ainsi, en dehors de toute situation de coemploi, lorsqu'une société-mère prend des décisions dommageables pour sa filiale, qui aggravent la situation économique difficile de celle-ci, ne répondent à aucune utilité pour elle et ne sont profitables qu'à la société-mère, les salariés licenciés suite à la mise en liquidation judiciaire de la filiale qui les employait peuvent obtenir réparation du préjudice causé par la faute et la légèreté blâmable de la société-mère, bien que cette dernière ne soit pas leur employeur.
Plus généralement, les difficultés rencontrées par une entreprise ne sont pas toujours le résultat d'une mauvaise conjoncture économique, de choix stratégiques peu pertinents ou d'une baisse de parts de marché. La situation peut parfois être imputable à la faute d'un tiers : un établissement de crédit, un fournisseur, un franchiseur, un concédant etc., ou, dans les groupes, une société exerçant un pouvoir de contrôle en sa qualité d'associé prépondérant ou d'actionnaire unique. En pareille hypothèse, à l'instar d'autres créanciers, les salariés licenciés pour motif économique par l'entreprise en difficulté peuvent choisir d'engager la responsabilité délictuelle pour faute du tiers fautif dans un souci de réparation indemnitaire.
C'est précisément parce que le tiers mis en cause n'est pas reconnu comme employeur ou co-employeur du salarié que sa responsabilité délictuelle est engagée, c'est-à-dire sa responsabilité pour faute, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383). Lorsque les conditions d'application de la responsabilité contractuelle sont réunies, il est interdit au demandeur de solliciter des dommages et intérêts sur le terrain délictuel. Le salarié n'a alors pas le choix : seule la responsabilité contractuelle peut être mise en oeuvre même si cela dessert les intérêts de la victime.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable avant le 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
- Sur la compétence du conseil de prud'hommes et ce sur quoi le juge prud'homal a statué -
Relèvent de la compétence prud'homale les litiges s'élevant à l'occasion du contrat de travail, qu'ils soient nés au cours de l'exécution du contrat de travail, voire avant un début d'exécution du contrat de travail, ou après la cessation du contrat de travail s'ils se rattachent à celui-ci, ou à l'occasion de l'application d'une convention accessoire au contrat de travail. Relèvent de la compétence prud'homale les litiges entre employeur et salarié, ou entre salariés à l'occasion du travail. La compétence du juge prud'homal est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail au sens de la législation du travail. Le juge prud'homal est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d'employeur.
Selon l'article 88 du code de procédure civile, en cas d'appel concernant un jugement ayant exclusivement statué sur la compétence, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Selon l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
En cas d'appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour d'appel, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. Dès lors qu'un appel n'est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer (irrecevabilité de l'appel), il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur une demande en réparation d'omission de statuer qui lui est faite.
Lors de la saisine du conseil de prud'hommes, Monsieur [D] [C] contestait le motif économique du licenciement ainsi que l'exécution de l'obligation de reclassement et demandait, à titre principal, sa réintégration au sein de la SA LA POSTE, à défaut la condamnation solidaire de la société LA COOP AUVERGNE, de l'association FNCC et de la SA LA POSTE à lui verser une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour sa perte d'emploi.
Par conclusions subséquentes, Monsieur [D] [C] a demandé que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il soit jugé que l'association FNCC et la SA LA POSTE ont concouru à sa perte d'emploi. Il demandait alors, à titre principal, sa réintégration au sein de la SA LA POSTE, à défaut à la fois la fixation de sa créance (indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) au passif de la liquidation judiciaire de la société LA COOP AUVERGNE et la condamnation de l'association FNCC et de la SA LA POSTE à lui verser une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si l'association FNCC a conclu en réplique à sa mise hors de cause, la SA LA POSTE a expressément conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes, au profit du tribunal judiciaire, pour statuer sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, en ajoutant une demande de mise hors de la cause.
La lecture des notes de l'audience du 30 juin 2020 et du jugement déféré permet au moins de constater que :
- le salarié demandait en dernier lieu, à titre principal, sa réintégration au sein de la SA LA POSTE, et à défaut une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant à la fois l'absence d'exécution loyale de l'obligation de reclassement et la responsabilité délictuelle de l'association FNCC et de la SA LA POSTE sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LA COOP AUVERGNE et la condamnation de l'association FNCC et de la SA LA POSTE à lui verser les mêmes sommes ;
- la SA LA POSTE concluait à l'incompétence du conseil de prud'hommes, au profit du tribunal judiciaire, pour statuer sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
- aucune partie n'invoquait le co-emploi ou ne prétendait que l'association FNCC et/ou la SA LA POSTE étaient les employeurs ou les co-employeurs du salarié licencié.
Dans son jugement, le premier juge a d'abord dit, dans le cadre d'un chapitre intitulé 'sur le co-emploi', qu'il n'était pas démontré que l'association FNCC et la SA LA POSTE étaient responsables de la perte d'emploi du salarié licencié, vu l'absence de lien contractuel de l'association FNCC et la SA LA POSTE avec la société LA COOP AUVERGNE. Le conseil de prud'hommes a d'ailleurs mis hors de cause l'association FNCC et la SA LA POSTE.
Le conseil de prud'hommes n'avait pas à statuer sur la qualité d'employeur ou de co-employeur de l'association FNCC ou de la SA LA POSTE puisqu'aucune partie ne le lui demandait.
Nonobstant une présentation curieuse ainsi qu'une motivation lapidaire, voire absente, le premier juge a bien statué sur la demande afin de voir engager la responsabilité délictuelle de l'association FNCC et de la SA LA POSTE, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, dans la perte d'emploi du salarié licencié. Il ne sera donc pas constaté une omission de statuer sur ce point et aucune partie ne demande en cause d'appel la nullité du jugement déféré pour absence de motivation.
Ensuite, le conseil de prud'hommes a indiqué que le motif économique du licenciement n'était pas contesté et qu'il ne statuerait en conséquence que sur l'exécution de l'obligation de reclassement s'agissant de la cause du licenciement pour motif économique. Il a relevé une relation de 'proximité et dépendance' entre la SA LA POSTE et la société LA COOP AUVERGNE alors que la première payait les loyers de la seconde et subventionnait celle-ci via la FNCC, que la direction de la société LA COOP AUVERGNE était composée de salariés mis à disposition par la SA LA POSTE. Il a relevé également des liens structurels et contractuels (convention d'object signée chaque année) entre l'association FNCC et la société LA COOP AUVERGNE. Il a considéré qu'il y avait permutabilité du personnel entre ces trois structures et a relevé qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée pour le salarié par l'employeur à l'égard de la SA LA POSTE et de l'association FNCC. Il a jugé que la société LA COOP AUVERGNE, seule tenue d'une exécution loyale de l'obligation de reclassement en tant qu'employeur, avait manqué à son obligation de reclassement, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'en conséquence la créance du salarié (indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) devait être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LA COOP AUVERGNE.
Par contre, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SA LA POSTE.
Hors en l'espèce, alors qu'il n'était pas soutenu l'existence d'une situation d'emploi ou de co-emploi et que les demandes du salarié licencié à l'encontre de la SA LA POSTE et de l'association FNCC reposaient sur la seule responsabilité extra-contractuelle de ces personnes morales, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND n'était pas compétent matériellement pour statuer sur l'éventuelle responsabilité délictuelle de la SA LA POSTE et de l'association FNCC s'agissant de la perte d'emploi subi par le salarié du fait de la cessation totale et définitive d'activité de la société LA COOP AUVERGNE. Cette question relevait de la compétence du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, juridiction de droit commun.
Toutefois, vu l'article 90 du code de procédure civile, alors que la cour d'appel de Riom, dont la compétence territoriale n'est pas contestée, est saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière sociale, la cour a le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen concernant la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la SA LA POSTE et de l'association FNCC dans la perte d'emploi du salarié licencié par la société LA COOP AUVERGNE, qui constitue en cause d'appel le principal de l'association UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, en tant que délégation AGS, et le subsidiaire de Monsieur [D] [C].
- Sur la responsabilité délictuelle -
Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Aux termes de l'article 1241 du code civil : 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
Sur le fondement des articles susvisés, la Cour de cassation admet que le salarié d'une société qui l'a licencié pour motif économique puisse agir en responsabilité civile (extra-contractuelle) à l'encontre d'un tiers, qui n'est ni l'employeur ni le co-employeur du salarié concerné, lorsque celui-ci a concouru, par sa faute ou légèreté blâmable, à la disparition de son emploi.
Le droit commun de la responsabilité civile délictuelle exige l'établissement d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Pour pouvoir agir contre une autre personne que le débiteur défaillant (en l'occurrence leur employeur) sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383), les salariés doivent prouver que cette personne leur a causé un préjudice spécial et distinct des autres créanciers.
Il n'est pas contestable que les salariés de la société soumise à la liquidation judiciaire, ou à une cessation totale et définitive d'activité pour motif économique, subissent un préjudice distinct de celui souffert par l'ensemble des créanciers. En effet, seuls les salariés perdent leur emploi, ce qui est en soi un préjudice spécial. Si l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement vise à réparer ce préjudice particulier qu'est la perte d'emploi, cette indemnité ne permet pas une réparation intégrale du préjudice pour perte d'emploi dès lors que son montant est déterminé exclusivement en fonction de l'ancienneté du salarié licencié. Le versement de l'indemnité de licenciement n'empêche pas la réparation de la perte d'emploi par l'octroi de dommages-intérêts. C'est le cas notamment de tous les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse. Le versement d'une indemnité de licenciement ne prive donc pas le salarié de la possibilité de demander réparation du préjudice lié à la perte d'emploi en cas de faute de l'employeur ou d'un tiers.
La responsabilité délictuelle est engagée lorsque la société tierce a pris des décisions dommageables qui ont aggravé la situation économique de l'employeur, qui ne répondaient à aucune utilité pour l'employeur et que ces décisions ont concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté. La mise en jeu de la responsabilité de la société tierce envers les salariés de l'employeur peut, dès lors, être engagée en cas de faute ou 'légèreté blâmable' ayant concouru à la disparition de l'entreprise qui employait les salariés concernés.
Il ne s'agit pas nécessairement d'une faute d'ingérence. Une société mère peut se voir reprocher une faute personnelle engageant sa responsabilité délictuelle sans avoir accompli d'actes positifs de direction de la filiale ou s'être immiscée dans sa gestion. Par exemple, si la société mère ne respecte pas les engagements qu'elle a pris unilatéralement devant les salariés de la filiale (ou leurs représentants) ou qui découlent de ses relations contractuelles avec celle-ci.
Toutefois, l'essence de la responsabilité délictuelle de la société tierce relève dans la faute commise en ce que ses agissements ont aggravé la situation économique de l'employeur qu'il contrôle ou domine (dépendance de l'employeur vis-à-vis du tiers), que ces décisions ou mesures ne répondaient à aucune utilité pour l'employeur et ont concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté.
Le tiers peut commettre une faute lorsqu'il a pris - ou fait prendre par les organes légaux de la société qu'il contrôle - des décisions contraires à l'intérêt social de l'employeur et servant exclusivement son intérêt. Le lien de causalité est alors caractérisé en ce que ces décisions dommageables ont concouru à la déconfiture économique de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté.
Une société mère n'est pas tenue de soutenir financièrement une société filiale en difficulté, mais peut commettre une faute si elle décide de fermer une filiale rentable dans le but de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée.
En pratique, la faute de la société tierce perce sous l'abus de domination quand une décision contraire aux intérêts économiques de la filiale est imposée à l'employeur pour le seul profit de la société mère. Cette dernière est alors responsable à l'égard des salariés dont l'emploi est supprimé du fait d'un abus de pouvoir (motif non légitime) vis-à-vis de l'entreprise employeur.
Toutefois, le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix stratégiques ou économiques d'un groupe de sociétés et la qualification de faute doit être réservée aux cas les plus flagrants d'abus de pouvoir. Si la politique d'un groupe justifie des choix d'investissements, des orientations stratégiques, des redéploiements d'activités défavorables à une filiale, les salariés de celle-ci ne pourront pas se fonder sur la simple supériorité de l'intérêt du groupe pour imputer une faute à la société mère.
En l'espèce, pour justifier la cessation d'activité au 30 septembre 2016 avec suppression de tous les emplois, la lettre de licenciement, signée par Madame [K] [W], en qualité de directrice de la société LA COOP AUVERGNE, fait état d'une baisse constante et importante du chiffre d'affaires depuis 2009, d'un résultat d'exercice toujours négatif depuis 2012, de pertes et déficits récurrents encore confirmés pour le premier semestre 2016. Elle mentionne également la constat d'une redistribution non équitable des subventions de LA POSTE et d'un manque total de transparence de la FNCC (sic), sans autre précision.
Par courrier daté du 22 septembre 2016, en réponse à un courrier à elle adressée par Monsieur [C], Madame [K] [W], en qualité de directrice de la société LA COOP AUVERGNE, indique notamment que :
- les sociétés 'LA POSTE ' et 'ORANGE' (anciennement FRANCE TELECOM) ont récupéré en 2005 le personnel mis à disposition de l'entreprise, à l'exception du directeur ou de la directrice, ainsi que leurs locaux de [Localité 8], mais la société la POSTE a financé le loyer des locaux à [Localité 6] ;
- lors du transfert des locaux, la coopérative est passée d'une Coop supérette à un magasin d'équipement de la maison, les sociétaires ont déserté la coopérative dont le chiffre d'affaires a commencé à plonger ;
- des démarches et actions ont été entreprise pour développer le clientèle et réduire les charges, notamment de personnel (formations, recrutements proposés par LA POSTE en contrat de travail à durée déterminée), mais la coopérative a accumulé les déficits et épuiser ses réserves ;
- la société LA POSTE considère les salariés de la coopérative comme du 'personnel externe' ;
- la fin inéluctable de l'entreprise est également due à la subvention financière minime (30.000 euros par an) versée par la FNCC qui a la charge de répartir les aides financières versées par la direction nationale des affaires sociales de la société LA POSTE.
Les statuts (à jour 2015) de la société LA COOP AUVERGNE mentionnent notamment que :
- sont sociétaires les membres du personnel (actif et retraité) des groupes 'LA POSTE ' et 'FRANCE TELECOM' ;
- l'entreprise est reconnue comme un organisme social partie intégrante des services sociaux du groupe 'LA POSTE ' laquelle agit sur elle en tant que tutelle et, en contrepartie, bénéficie d'aides financières ;
- la coopérative est adhérente de l'association FNCC.
Les statuts (à jour 2017) de l'association FNCC mentionnent que celle-ci a notamment pour objet le groupement de toutes les sociétés coopératives de consommation du personnel (actif et retraité) des groupes 'LA POSTE ' et 'ORANGE' (anciennement FRANCE TELECOM), la défense des intérêts moraux et matériels de ses adhérentes et de répartir les aides versées par les tutelles.
Il est versé aux débats deux conventions annuelles d'objectifs/ moyens signées le 25 juillet 2014 et le 30 juillet 2015 entre l'association FNCC et la société LA COOP AUVERGNE. Ces conventions ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parties unissent leurs efforts dans la perspective de la mise en oeuvre d'une action sociale en faveur des postiers, avec notamment un suivi régulier, une évaluation annuelle par l'association FNCC de l'activité de la société LA COOP AUVERGNE et un contrôle de l'utilisation des moyens, financiers (subvention) et en nature (loyers et mises à disposition notamment), alloués par la POSTE . La contribution financière est fixée à 30.000 euros pour l'année 2014, à 30.000 euros pour l'année 2015.
Monsieur [E], directeur financier de l'association FNCC, atteste que le montant de la subvention (en fait totalité des aides) accordée préalablement à la société LA COOP AUVERGNE (117.647 euros en 2015) a été exceptionnellement maintenue en 2016 pour permettre à cette adhérente de poursuivre son activité, alors que les subventions accordées aux coopératives devaient être réduites en principe de 15% en 2016.
Selon une attestation de l'association FNCC datée du 10 janvier 2011, l'aide financière de la société LA POSTE accordée à la société LA COOP AUVERGNE se montait à 27.500 euros pour l'année 2010.
La cour constate qu'à l'époque considérée la société LA POSTE gérait ses activités sociales via sa direction nationale des activités sociales (DNAS) et son conseil d'orientation et gestion des activités sociales (COGAS). Ces organismes permettaient aux salariés et retraités du groupe LA POSTE de bénéficier de certains services, notamment des biens de consommation et d'équipement à travers un réseau de coopératives indépendantes juridiquement, toutes adhérentes de la FNCC, comme la société LA COOP AUVERGNE dans le Puy-de-Dôme.
S'il est mentionné le terme de 'tutelle', sans autre précision, s'agissant de la relation entre la société LA POSTE et la société LA COOP AUVERGNE, il est seulement établi une dépendance financière relative en ce que la société LA POSTE assurait une aide financière annuelle aux coopératives via une subvention monétaire, des prises en charge de frais (loyers notamment), des mises à disposition de personnel etc.
L'association FNCC avait pour mission de distribuer certaines de ces aides et de contrôler l'utilisation des fonds versés par la société LA POSTE aux coopératives pour la mise en oeuvre d'une action sociale en faveur des postiers.
La cour ne trouve pas de liens capitalistiques entre la société LA POSTE, l'association FNCC et la société LA COOP AUVERGNE, ni d'immixtion des deux premières entités dans la gestion, économique ou sociale, de la société LA COOP AUVERGNE qui a une activité propre et ne rend compte de sa gestion qu'à ses sociétaires. La dépendance financière relative, via les aides de la SA LA POSTE, et la mise à disposition d'un salarié de LA POSTE pour occuper le poste de directeur ou de directrice de la société LA COOP AUVERGNE ne caractérisent pas une perte totale d'autonomie, encore moins un abus de position dominante, ni une faute ou une légèreté blâmable de la part de la société LA POSTE ou de l'association FNCC vis-à-vis de la société LA COOP AUVERGNE.
Le contrôle par la SA LA POSTE, via la FNCC, de l'utilisation des fonds qu'elle a versés pour la mise en oeuvre d'une action sociale en faveur des postiers apparaît tout à fait légitime et ne constitue nullement une immixtion fautive.
Il n'est en rien démontré une ingérence ou des injonctions en matière de gestion. Les salariés ne procèdent que par voie d'affirmation lorsqu'ils prétendent que les fournisseurs ou certains frais étaient imposées par l'association FNCC à la société LA COOP AUVERGNE, ou soutiennent que le site internet mis en place par la FNCC et des coopératives adhérentes était préjudiciable à leur employeur en ce qu'il constituait une concurrence déloyale ou avait pour effet une captation de sa clientèle.
La société LA COOP AUVERGNE n'avait apparemment pas d'autres obligations vis-à-vis des deux autres entités précitées que de rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds versés pour la mise en oeuvre d'une action sociale en faveur des postiers et de développer un chiffre d'affaires supérieur de 30% au moins au montant des aides versées.
Il n'est nullement établi que la subvention versée chaque année par la SA LA POSTE, via la FNCC, à la société LA COOP AUVERGNE aurait sensiblement diminué en 2016 ou dans les dernières années, qu'elle aurait été inéquitable par rapport aux autres coopératives ou redistribuée par la FNCC dans des conditions particulièrement opaques ou abusives.
Selon les explications des parties, la société LA COOP AUVERGNE exploitait deux établissements à [Localité 6] avant 2005, l'un étant dit magasin [Localité 8]. En 2005, la société LA COOP AUVERGNE aurait mis fin à son activité de supérette à [Localité 8] pour se recentrer ou se contenter de la seule activité d'exploitation d'un magasin d'équipement. Il n'est pas démontré que cette modification ou réduction de l'activité de la société LA COOP AUVERGNE ait été imposée par la SA LA POSTE. Les seules explications évoquées (non justifiées), récupération de locaux appartenant à LA POSTE et non conformité des locaux de [Localité 8] à la réglementation sur la sécurité, ne caractérisent pas un abus de pouvoir ou une faute de la SA LA POSTE. En tout état de cause, les seules pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre cette modification d'activité en 2005 et les difficultés économiques ayant conduit à une cessation totale et définitive d'activité en septembre 2016.
Il apparaît que la société LA COOP AUVERGNE devait développer une activité propre suffisamment rémunératrice pour ne pas dépendre, quant à son existence ou son maintien d'activité, des seules aides financières (subvention annuelle, mise à disposition de biens et de personnel) du groupe LA POSTE. Elle n'a pas su innover, créer une activité suffisamment attractive pour les postiers et améliorer sa gestion pour dégager des marges suffisantes, sans qu'il soit caractérisé un lien de causalité avec des agissements, illégitimes et dommageables, de la société LA POSTE ou de l'association FNCC.
Les demandes formées sur la fondement d'une responsabilité délictuelle de la société LA POSTE ou de l'association FNCC vis-à-vis de la société LA COOP AUVERGNE seront rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé en ce que la société LA POSTE et l'association FNCC ont été mises hors de cause s'agissant de la perte d'emploi de Messieurs [C], [T] et [V].
- Sur le licenciement -
Pour constituer une cause économique de licenciement, la cessation d'activité de l'entreprise doit être totale, définitive et ne doit pas résulter d'une faute ni de la légèreté blâmable de l'employeur.
La cessation totale et définitive d'activité d'une entreprise appartenant à un groupe constitue une cause autonome de licenciement sous réserve que ces salariés ne soient pas dans une situation de co-emploi à l'égard d'une autre société du groupe.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail applicables aux licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 :
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail applicables aux licenciements notifiés à compter du 24 septembre 2017 :
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Ainsi, sauf cessation, totale et définitive, d'activité d'une entreprise ne faisant pas partie d'un groupe, l'employeur doit rechercher à reclasser individuellement les salariés, quel que soit leur nombre, et même si l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective.
L'obligation de reclassement n'incombe qu'à l'employeur, même s'il fait partie d'un groupe.
La méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, y compris des stipulations conventionnelles prévoyant un reclassement à l'extérieur de l'entreprise ou au sein de la branche, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C'est à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement et qu'il est impossible de reclasser le salarié dont le poste a été supprimé ou transformé pour cause économique, ou qui a refusé une modification d'un élément essentiel du contrat de travail justifiée par le contexte économique.
Le juge apprécie souverainement les éléments de preuve produits en fonction des moyens de l'entreprise ou du groupe.
Pour prouver qu'il a rempli son obligation de reclassement, l'employeur doit produire les offres écrites et précises faites au salarié ou établir l'absence, à l'époque du licenciement, de poste disponible correspondant aux compétences du salarié.
L'absence de reclassement préalable au licenciement ne peut être régularisée postérieurement par un reclassement externe entrepris et réussi après la notification du licenciement.
En l'espèce, le motif économique du licenciement n'est pas contesté, en tout cas en cause d'appel, en ce que la société LA COOP AUVERGNE a cessé totalement et définitivement son activité, à compter du 30 septembre 2016, en raison de difficultés économiques réelles et sérieuses, ce qui a conduit à la suppression des emplois de tous les salariés de cette entreprise, à savoir Monsieur [D] [C], Monsieur [G] [T] et Monsieur [B] [V].
Le litige porte sur l'exécution loyale de son obligation de reclassement par l'employeur, plus précisément sur le périmètre de cette obligation de reclassement interne et l'existence d'un groupe.
La recherche de possibilités de reclassement doit s'apprécier au sein de tous les établissements de l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises situées sur le territoire national dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.
Lorsque l'entreprise qui emploie le salarié appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit donc s'effectuer au sein des entreprises du groupe situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'obligation de reclassement préalable au licenciement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles.
Aux termes de l'article L. 2331-1 du code du travail, applicable aux licenciements notifiés avant comme après le 24 septembre 2017 :
'Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.'
Le code du travail précise que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Il y a donc groupe de sociétés lorsqu'une entreprise dite dominante contrôle d'autres entreprises dans les conditions définies par les articles suivants :
- L. 233-1 du code de commerce : Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est alors considérée comme filiale de la première ;
- L. 233-3 I et II du code de commerce : Lorsqu'une société détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ou lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ou lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ;
- L. 233-26 du code de commerce : Lorsqu'une société détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ou lorsqu'elle a désigné, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise (La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne) ou lorsqu'elle exerce une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Ainsi, l'existence d'une entreprise dominante est présumée, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, peut nommer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ou dispose de la majorité des voix (droits de vote) attachées aux parts émises par une autre entreprise ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
La seule détention d'une partie de capital de la société par une autre ou d'autres sociétés, ou l'existence de liens de dépendance financière, n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel la recherche de reclassement doit s'effectuer. Il échet donc de caractériser la possibilité d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel entre des entreprises, qui peut résulter notamment d'une organisation et d'une gestion commune des sociétés du groupe. L'existence d'un groupe au sens de l'obligation de reclassement peut notamment être caractérisée lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié peut être affecté dans des filiales, sociétés mères ou partenaires de l'employeur.
Sauf fraude, l'existence d'un groupe au sein duquel la recherche de reclassement doit s'effectuer s'apprécie (au plus tard) à la date du licenciement.
La notion de groupe est la même pour la cause économique du licenciement ou l'obligation de reclassement, ce qui change c'est le périmètre d'appréciation.
Si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprises s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, mais seulement celles établies en France, sauf fraude. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
S'il n'existe aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise et si elle appartient à un groupe, l'employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, même si ces entreprises n'appartiennent pas au même secteur d'activité. Critère de la permutabilité des emplois pour l'obligation de reclassement.
En l'espèce, aucune recherche de reclassement du salarié licencié de la part de l'employeur n'est justifiée et la lettre de licenciement mentionne seulement au titre de l'exécution de l'obligation de reclassement par la société LA COOP AUVERGNE 'La COOP AUVERGNE cessant son activité à compter du 1er septembre 2016, aucun poste de reclassement en son sein n'existe. N'appartenant à aucun groupe, aucune recherche de ce type ne peut être réalisée.'.
Par courrier daté du 16 novembre 2016, suite à un courrier daté du 16 septembre 2016 adressé par Messieurs [C], [T] et [V], la SA LA POSTE répondait que la société LA COOP AUVERGNE était une structure juridiquement indépendante du groupe 'LA POSTE', mais qu'elle avait bien reçu les CV des salariés qui avaient été transmis à la direction des ressources humaines.
La société LA POSTE relève d'abord que la société LA COOP AUVERGNE n'appartient pas au groupe LA POSTE, et qu'en tout état de cause il n'y avait pas de possibilité de permutation de personnel.
Nonobstant les textes et principes susvisés, la Cour de cassation a déjà jugé que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées, en cas de licenciement pour motif économique, ne se confond pas avec le groupe juridiquement défini par le Code du travail relatif à la constitution du comité de groupe mais s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En outre, si la cour ne relève pas l'existence d'un groupe au sens des liens capitalistiques ou de la majorité des voix (droits de vote), elle constate que la société LA POSTE mettait à la disposition de la société LA COOP AUVERGNE un salarié du groupe LA POSTE pour occuper le poste de directeur (ou de directrice) de la coopérative, seul cadre de direction de la société LA COOP AUVERGNE.
La société LA COOP AUVERGNE appartenait donc au groupe LA POSTE en ce que la SA LA POSTE pouvait de fait nommer la majorité des membres des organes de direction de l'entreprise qui employait Messieurs [C], [T] et [V].
La permutabilité du personnel entre la société LA COOP AUVERGNE et la SA LA POSTE, notamment au sein des centres financiers de LA POSTE, est démontrée à la lecture de l'information donnée par la SA LA POSTE le 12 juillet 2005 au personnel de LA COOP AUVERGNE suite à la modification d'activité précitée (proposition d'accompagnement pour une reconversion ou d'intégration directe dans les services du centre financier LA POSTE de CLERMONT-FERRAND à compter du 1er janvier 2006). Vu les termes de ce courrier et en l'absence d'autre élément d'appréciation probant sur ce point, il apparaît qu'en 2005/2006 une partie du personnel de la société LA COOP AUVERGNE a été directement intégré ou reclassé dans les services de la SA LA POSTE, et non admis à postuler en candidat externe comme le soutient la société LA POSTE. La société LA POSTE ne justifie pas en quoi ce qui était possible en 2005/2006, soit le reclassement des salariés de la société LA COOP AUVERGNE au sein du groupe LA POSTE, ne l'était plus en 2016.
La cour considère que l'obligation de reclassement (interne) de l'employeur vis-à-vis de Messieurs [C], [T] et [V] s'étendait à l'ensemble du groupe LA POSTE, et notamment à l'égard de la SA LA POSTE.
Par contre, la cour ne relève pas l'existence d'un groupe de reclassement incluant la société LA COOP AUVERGNE et l'association FNCC. La simple adhésion à un groupement de coopératives n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe, et il n'est pas établi que l'organisation du réseau des coopératives mettant en oeuvre une action sociale en faveur des postiers permettait entre les sociétés adhérentes et/ou l'association FNCC la permutation de tout ou partie de leur personnel.
Les pièces versées aux débats démontrent que la SA LA POSTE disposent chaque année de nombreux poste disponibles et compatibles avec les compétences et expériences de Messieurs [C], [T] et [V].
La société LA COOP AUVERGNE ne justifiant d'aucune recherche de reclassement pour le salarié à l'égard de la société LA POSTE, le licenciement de Monsieur [C] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La société LA COOP AUVERGNE était seule tenue d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié dont elle envisageait le licenciement. La SA LA POSTE comme l'association FNCC n'ont aucune responsabilité dans ce cadre. La créance de Monsieur [C] en matière de rupture du contrat de travail doit être fixée au passif de la procédure collective de la société LA COOP AUVERGNE.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse -
Au moment du licenciement Monsieur [C] était âgé de 44 ans, il avait 20,5 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. Son salaire mensuel brut de référence était de 2.116,33 euros.
Suite à son licenciement, Monsieur [C] a bénéficié de l'ASP. Il était inscrit à Pôle Emploi avant de retrouver un travail pour la période de décembre 2018 à mars 2021.
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié.
En cas de licenciement pour motif économique, l'absence de motif économique pour la jurisprudence s'entend tant du défaut de cause économique (suppression d'emploi résultant de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou d'une cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise) que du manquement à l'obligation de reclassement.
Nonobstant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'inexécution du préavis et le versement par l'employeur à Pôle Emploi d'une somme correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, alors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [C] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de deux mois de salaire et aux congés payés afférents.
La créance de Monsieur [C] à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LA COOP AUVERGNE DU PERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM s'élève à la somme de 4.232,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 423,26 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
S'agissant d'un licenciement notifié avant le 24 septembre 2017, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou licencié par une entreprise de moins de onze salariés a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle calculée en fonction du préjudice nécessairement subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, dont l'étendue est souverainement appréciée par les juges du fond.
Compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'emploi subie du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la garantie de l'AGS -
La demande d'exclusion de garantie de l'AGS formée par l'appelante sera rejetée, vu les attendus qui précèdent, notamment l'absence de responsabilité délictuelle et de réintégration, alors que seule la société LA COOP AUVERGNE est responsable du licenciement abusif du salarié, que l'employeur débiteur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée par le constat d'une insuffisance d'actif.
L'existence d'un groupe de reclassement et les dispositions de l'article L. 3253-20 alinéa 1er du code du travail ne permettent nullement à l'appelante de prétendre à une exclusion de garantie de l'AGS sous prétexte que la SA LA POSTE est une entreprise in bonis.
Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, en qualité de gestionnaire de l'AGS.
La garantie de l'AGS s'exercera dans la limite des plafonds légaux, s'agissant de sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour le surplus, l'UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, en tant que délégation AGS, souhaite que la cour rappelle l'existence d'un certain nombre de principes s'agissant de l'opposabilité de la présente décision, des limites de la garantie de l'AGS, de l'absence de possibilité de condamnation à son encontre, de la procédure en matière d'avances sur créances etc.
Il échet de rappeler que l'office du juge consiste à trancher un litige, non à rappeler l'existence des textes applicables, voire à dresser la liste des articles de référence du code du travail, concernant des points ou questions qui ne font pas querelle au regard des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l'espèce, il n'y a donc pas spécialement lieu de rappeler dans le dispositif de la décision de la cour tout à la fois que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'Orléans, en tant que délégation AGS, que la garantie de l'AGS s'exercera dans la limite des plafonds légaux, que l'AGS ne procédera à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail (article L. 3253-8) que dans les termes et conditions des dispositions des articles L. 3253-1 et suivants du code du travail (article L. 3253-8), que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire etc., alors que ces principes ne font l'objet d'aucune contestation.
- Sur les intérêts -
Les sommes fixées judiciairement à titre de dommages-intérêts produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré pour les montants confirmés, ou à compter de la date de prononcé du présent arrêt pour la part d'indemnisation ajoutée en cas de réformation.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 27 juillet 2017.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
L'association UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, en tant que délégation AGS, appelante principale qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [D] [C] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu à faire droit aux autres demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur l'éventuelle responsabilité délictuelle de la SA LA POSTE et de l'association FNCC s'agissant de la perte d'emploi subi par le salarié licencié du fait de la cessation totale et définitive d'activité de la société LA COOP AUVERGNE, cette question relevant en première instance de la compétence du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, mais relève que la cour d'appel de Riom est compétente pour statuer sur ce moyen et les demandes subséquentes en cause d'appel ;
- Réformant, fixe les créances de Monsieur [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société LA COOP AUVERGNE DU PERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM aux sommes suivantes :
* 4.232,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 423,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 32.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte d'emploi subie du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
- Dit le présent arrêt opposable à l'association UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, en tant que délégation AGS ;
- Y ajoutant, condamne l'association UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, en tant que délégation AGS, à verser à Monsieur [D] [C] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne l'association UNEDIC, CGEA D'ORLÉANS, en tant que délégation AGS, aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN