Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/56530 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ33
N° :7/MC
Assignation du :
26 et 29 Septembre 2025
N° Init : 24/54145
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES - SEDRI
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0255
DEFENDERESSES
Société T.O.P. THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
[Adresse 7]
[Localité 17]
non constituée
Société CLEMENCON
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 20]
non constituée
Société DANIEL POUSSIER
[Adresse 10]
[Localité 21]
non constituée
Société LEM’BAT
[Adresse 11]
[Localité 22]
non constituée
Société ENTREPRISE [K]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non constituée
Société CHIRON COUVERTURE RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 15]
non constituée
Société LADUNE
[Adresse 9]
[Localité 23]
non constituée
Société MENUISERIE DE LA BRIE
[Adresse 2]
[Localité 14]
non constituée
SOCIETE BOURNEUF
[Adresse 25]
[Localité 12]
non constituée
Société MCM DOUMER METAL
[Adresse 3]
[Localité 18]
non constituée
SOCIETE DE PLAFONDS ET CLOISONS MODERNES ACOUSTIQUES (S.P.C.M.A.)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent BIDAULT de la SELEURL NOVLAW BIDAULT, avocat au barreau de PARIS - #C1024
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 et 29 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse SOCIETE DE PLAFONDS ET CLOISONS MODERNES ACOUSTIQUES (S.P.C.M.A.) aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 29 Août 2024 par laquelle Monsieur [R] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune à d’autres parties les opérations d’expertise (ordonnance du 27 mars 2025). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société T.O.P. THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
- La Société CLEMENCON
- La Société DANIEL POUSSIER
- La Société LEM’BAT
- La Société ENTREPRISE [K]
- La Société CHIRON COUVERTURE RENOVATION
- La Société LADUNE
- La Société MENUISERIE DE LA BRIE
- La SOCIETE BOURNEUF
- La Société MCM DOUMER METAL
- La SOCIETE DE PLAFONDS ET CLOISONS MODERNES ACOUSTIQUES (S.P.C.M.A.)
notre ordonnance de référé du 29 Août 2024 ayant commis Monsieur [R] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 26], le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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