Texte intégral
N° RG 21/05808
N° Portalis DBVX - V - B7F - NXYH
Décision :
- ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON du 21 juin 2021
RG : 21/01024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. EQUITY PARTNERS ISERE ayant pour nom commercial EQUITY PARTNERS JACMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
INTIMEE :
S.C.I. A H IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON, toque : 568
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 17 février 2022 prorogée au 12 mai 2022, au 30 juin 2022, 29 septembre 2022, puis au 15 décembre 2022, avancé au 24 novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Equity Partners Isère exerçant sous le nom commercial Equity Partners Jacmo a pour objet l'acquisition, l'administration et la location de biens immobiliers.
Par acte authentique du 27 février 2018, elle a acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (38). Cet ensemble immobilier lui avait été proposé à la vente par la société CMCIC Lease, moyennant le prix de 1 800 000 euros dont 1 320 000 euros à revenir au vendeur, et 480 000 à la société AH immobilier, précédemment bénéficiaire d'un crédit-bail sur ces locaux, en règlement de travaux d'aménagement que cette dernière y avait exécutés, la propriétaire lui ayant en outre laissé la gestion de l'immeuble et notamment le soin de conclure des baux.
Par ordonnance du 21 juin 2021 réputée contradictoire, la société Equity Partners Isère ne s'étant pas fait représenter, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon saisi par la société la société AH immobilier a :
- condamné la société Equity Partners Isère à payer à la SCI AH immobilier à titre de provision les sommes de 4.362,37 euros et de 6.023,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2021,
- condamné la société Equity Partners Isère au versement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 09 juillet 2021 la société Equity Partners Isère a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2021, elle demande à la cour de juger que les créances invoquées par la SCI AH se heurtent à des contestations sérieuses, d'infirmer la décision querellée et de condamner la SCI AH à lui payer 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 30 août 2021, la SCI AH immobilier sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société Equity Partners à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, qui seront repris ci-après.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021.
MOTIFS
La société Equity Partners Isère a accepté un devis de la SCI AH immobilier portant sur divers travaux pour un montant de 75'184 euros hors-taxes. Elle soutient que le délai de réalisation des travaux n'a pas été respecté, que la SCI AH immobilier n'a pas justifié d'une assurance en responsabilité civile décennale et que ses travaux sont affectés de nombreuses malfaçons, et qu'elle a retenu en conséquence la somme de 4 037,04 euros TTC qui comprend la somme de 2 040 euros TTC correspondant à la pose d'une échelle crinoline qu'elle n'a pas commandée.
Elle ajoute qu'en outre la SCI AH immobilier lui a adressé deux factures du 9 septembre 2019 sous le seul n° 116, l'une de 1 683,54 euros dont elle s'est acquittée le 10 décembre 2019, l'autre d'un montant de 2 008,87 euros qu'elle a refusé de payer et que c'est dans ces conditions que la société AH immobilier a obtenu sa condamnation à lui verser à titre de provision une somme correspondant à la différence de 325,33 euros outre 4 037,04 soit au total 4 362,37 euros.
La SCI AH répond que la pose de l'échelle n'était pas comprise dans le devis du 3 octobre 2018, mais que la société Equity Partners Isère l'a réclamée ensuite comme en témoignent les échanges de mails de juillet et août 2018 et le devis de la société l'Echelle Européenne du 23 août 2018, précisant que cette société a fourni l'échelle et qu'elle-même en a assuré la pose, d'un coût prévu au devis pour 1 714 euros, de sorte qu'il lui est dû 1700 euros hors-taxes à ce titre.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de l'acceptation du devis par la société Equity Partners Isère ni même du paiement de l'échelle par cette dernière à la société l'Echelle Européenne, de sorte qu'elle n'établit même pas que l'échelle ait été fournie.
En outre, le devis du 3 octobre 2018 porte la mention suivante : délai réalisation des travaux 30 octobre 2018. Il ressort d'un courriel du 3 janvier 2019 adressé aux représentants des deux parties par la société Samse, qui devait prendre possession d'une partie des locaux, qu'après la visite des lieux elle a refusé de s'y installer en raison de la présence d'encombrants dans les cellules, de travaux non réalisés, et de divers désordres (portail ne fonctionnant pas, habillage de porte endommagé, fuite d'eau dans les cellules n°3 et 4, cloison non coupe-feu, blocs de secours non remplacés notamment).
Par courriel du 19 avril 2019, la représentante de la société Equity Partners Isère informait le représentant de la SCI AH immobilier que deux coffrets électriques (compteur et disjoncteur) n'avaient pu être posés dans les bâtiments alors que les raccordements étaient attendus depuis huit mois et mettait la SCI en demeure de finaliser l'exécution de la commande d'octobre 2018. Le représentant de la SCI AH immobilier produit le courriel qu'il a adressé le 23 avril 2019 à la société Enedis pour se plaindre du retard et de l'incompétence avec laquelle cette dernière avait mené le chantier ; cependant, cette pièce n'étant corroborée par aucun autre document, elle est dépourvue de force probante (2è civ., 7 juillet 2022, pourvoi n°21-10414).
Le 13 mars 2019, la société Samse a adressé à son bailleur un courriel récapitulant les sommes dont elle était débitrice au titre du loyer ; il résulte du tableau joint qu'elle a bénéficié d'une remise d'un mois de loyer pour chacune des 6 cellules prises à bail. Par courrier du 23 octobre 2019, la société Samse a informé son bailleur que des désordres subsistaient, et notamment des fuites d'eau.
Enfin, la société Equity Partners Isère indique n'avoir pas obtenu satisfaction alors qu'elle a demandé à la SCI AH immobilier de justifier de son assurance responsabilité décennale pour les travaux effectués par lettre recommandée du 20 décembre 2019 dont elle ne produit toutefois pas l'avis de réception.
Il en résulte qu'a été facturée à la société Equity Partners Isère la pose d'une échelle dont ni l'achat ni la pose ne sont prouvés, que les désordres allégués par celle-ci sont avérés et que certains se sont manifestés pendant un an, que le retard pris par les travaux peut être évalué à 8 mois et que la société Equity Partner Isère a consenti à sa locataire une réduction de loyer d'un mois.
Il s'ensuit que la créance de 4 037,04 euros dont se prévaut la SCI AH immobilier sur la société Équity Partners se heurte à des contestations sérieuses.
En ce qui concerne la somme de 325,33 euros, la société Equity Partners Isère soutient que la SCI AH immobilier lui réclame le paiement de consommations d'eau qui ne lui ont pas été facturées. L'une des deux factures indique que l'adresse de branchement est celle de la société AH Immobilier, [Adresse 2] mais cette dernière ne justifie pas quels locaux sont situés à cette adresse, et donc que la société Equity Partners Isère en serait débitrice.
La seconde facture indique à la rubrique adresse de branchement celle de la société France Structure Acier, également Implantée dans la [Adresse 7] à [Localité 6]. La SCI AH immobilier ne démontre pas à quel titre cette facture pourrait être imputée à la société Equity Partners Isère.
La demande en paiement d'une provision à ce titre se heurte donc également à une contestation sérieuse.
En ce qui concerne les sommes dues au titre de la conclusion du bail commercial de la société Skis Rossignol, le 4 août 2017, la société Equity Partners Isère rappelle qu'à cette date elle n'était pas propriétaire de l'immeuble mais bénéficiait d'une promesse de vente, qu'elle a signé le contrat de bail au nom et pour le compte de la société CMCIC Lease, propriétaire sur pouvoir de celle-ci, que les loyers versés ont été consignés entre les mains du notaire, que la SCI AH immobilier a demandé à les percevoir au motif que les locaux avaient été mis en location en raison des travaux qu'elle avait réalisés et que la société CMCIC Lease a fait droit à sa demande en lui rétrocédant une somme dont elle a déduit les honoraires de négociation et de rédaction du bail de la société Skis Rossignol. A l'appui de ses affirmations, elle produit un tableau qui récapitule les loyers versés par les preneurs dont il ressort en effet que les honoraires du notaire qui a établi le bail rossignol et les frais d'agence ont été déduits des loyers lui revenant.
La SCI AH immobilier répond que la facture de l'agence immobilière est au nom de l'appelante et que la conclusion du bail est à son profit. Elle fait observer que l'appelante a reçu une lettre lui demandant de s'acquitter de cette somme et qu'elle n'a émis aucune contestation.
La société Équity Partners Isère n'étant pas propriétaire des locaux au moment où les sommes susvisées ont été exposées, la créance de 6 023,94 euros dont se prévaut la SCI AH immobilier à ce titre se heurte également à une contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera infirmée dans toutes ses dispositions.
La SCI AH immobilier, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marion Moinecourt, avocat, et sera condamnée à payer à la société Equity Partners Isère la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la SCI AH immobilier au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, et, statuant à nouveau :
Vu l'existence de contestations sérieuses, dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la SCI AH immobilier aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Marion Moinecourt, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la société Equity Partners Isère d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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