Texte intégral
N° RG 19/02084
N° Portalis DBVX - V - B7D - MIQM
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 05 mars 2019
1ère chambre civile
RG : 18/00684
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 19 mai 1941 à [Localité 3] (LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, toque : 492
INTIMEE :
[Adresse 4] EURL (SCT EURL )
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 7 juillet 2017, M. [T] [N] a signé avec la société [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial Century 21 Dorian immobilier, un mandat exclusif pour la vente de sa villa avec une commission de 5,5% du prix de vente, le mandant souhaitant obtenir la somme de 338 310 euros.
M. [N] est parti en vacances le 14 juillet 2017 et a laissé les clefs à la société [Adresse 4].
Durant le congé de l'agence immobilière débutant le 2 août 2017, M. [N] a conclu la vente de son bien immobilier avec un tiers le 11 août 2017 et en a informé la société [Adresse 4] le 21 août suivant.
Les 19 et 20 février 2018, la société [Adresse 4] a assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en paiement de la somme de 19 690 euros au titre de la commission prévue dans le mandat exclusif signé le 7 juillet 2017.
Le 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- condamné M. [N] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 19 690 euros au titre de la commission prévue dans le mandat signé le 7 juillet 2017,
- condamné M. [N] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leur demande.
Le 21 mars 2019, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2019, le premier président a débouté M. [N] de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2019, M. [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [Adresse 4] la somme de 19 960 euros au titre de la commission prévue dans le mandat de vente,
- à titre subsidiaire, dire que seule la moitié de la commission est due en raison de l'absence d'intervention de la société [Adresse 4] dans la mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter les plus amples demandes de la société [Adresse 4],
- condamner la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Agnès Boissout.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2019, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 19 690 euros au titre de la commission prévue au contrat outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui incluront les frais d'extrait KBis d'un montant de 3,53 euros, le timbre fiscal de 225 euros, le droit de plaidoirie de 13 euros et tous les frais d'exécution du jugement de première instance et de l'ordonnance de référé du premier président, dont distraction au profit de Maître Jean Yves Dimier.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019.
L'affaire fixée à l'audience du 1er avril 2021 a fait l'objet d'un renvoi à celle du 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 prévoit, notamment, que lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 précise que lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d'une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l'opération à réaliser.
En l'espèce, le mandat de vente exclusif prévoyait une rémunération de l'agent immobilier à hauteur de 19 690 euros.
Comme l'a rappelé le premier juge, le mandat conclu par les parties prévoit l'interdiction pour le mandant de vendre le bien autrement qu'avec le concours du mandataire et le versement d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération, une telle clause n'étant pas contraire aux textes susvisés.
Pour s'opposer au versement de l'indemnité compensatrice, M. [N] soutient que la conclusion et l'exécution du contrat n'ont pas été faites de bonne foi.
Contrairement à ce qu'il affirme, il ne supportait pas le risque de la baisse du prix de vente puisque le mandat prévoit une rémunération à hauteur de 19 690 euros « sauf modification du prix de vente prévu à l'article I », de sorte que cette dernière était bien proportionnelle au prix de vente; au demeurant, il n'est nullement justifié que le prix de vente initial était « manifestement surévalué ».
Le fait que l'agence immobilière ait été fermée pendant trois semaines au cours du mois d'août ne saurait constituer un quelconque manquement contractuel, étant observé, d'une part, que l'agent immobilier a prévenu le vendeur du désistement des potentiels acquéreurs avec lesquels un rendez-vous avait été fixé le 1er août 2017, d'autre part, qu'il n'est pas justifié que M. [N] ait indiqué à son mandataire une quelconque urgence à vendre.
A titre subsidiaire, M. [N] sollicite l'application de la clause contractuelle prévoyant que la rémunération du mandataire s'établira à 50 % si l'acquéreur est trouvé grâce aux démarches propres au mandant.
Toutefois, le mandat prévoit que « pour se prévaloir de cette disposition le mandant devra notifier par écrit au mandataire préalablement à la signature de l'avant contrat, les nom et adresse de l'acquéreur et attester que celui-ci n'a pas été trouvé par le panneau « à vendre » ou tout autre moyen mis en oeuvre par le mandataire ».
M. [N] qui ne justifie en avoir respecté les termes, faute d'avoir prévenu par écrit l'agent immobilier avant la signature d'une promesse de vente avec l'acquéreur, ne peut bénéficier de cette stipulation contractuelle comme l'a justement décidé le premier juge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 19 690 euros.
Faute pour la société [Adresse 4] de démontrer l'existence d'un préjudice que lui aurait causé la résistance qu'elle qualifie d'abusive de M. [N], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [N] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean Yves Dimier, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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