Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IANN
N° de minute : 62/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [F]
né le 19 Août 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 14 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [C] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 février 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [C] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h16 ;
VU le recours de M. [C] [F] daté du 23 février 2023, reçu et enregistré le même jour à 10h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 23 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Février 2023 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [C] [F], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 février 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Février 2023 à 09h13 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 27 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 février 2023 à l'intéressé, à Maître Dominique BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 février 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [F] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 24 février 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [F] [C] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur [F] [C] ne disposait d'aucune garantie de représentation sérieuse.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, qu'aucune critique n'était émise contre les diligences accomplies jusque là par l'administration et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'audience, Monsieur [F] [C], comparaissant assisté de son conseil, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel,visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté.
S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également invoqué l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Il a aussi fait état du défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires, soulignant notamment qu'il n'avait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays et ajoutant que le préfet ne justifiait pas des diligences accomplies.
Il a fait valoir qu'aucune perspective d'éloignement n'existait en ce qui le concerne; qu'en effet il avait déjà été placé trois fois en centre de rétention administrative, ce qui n'avait pas permis son éloignement puisque les autorités consulaires de son pays d'origine ne délivraient pas le laissez-passer consulaire.
Il a affirmé qu'il souhaité repartir en Tunisie avec sa compagne et a sollicité une assignation à résidence dans l'attente de son départ.
Le préfet du Haut Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée.
Sur le fond, il a fait valoir qu'il existait un laissez-passer consulaire toujours en cours, que Monsieur [F] serait éloigné dès l'obtention d'une date de vol.
Il a ajouté que si l'intéressé se plaint d'une absence de perspective d'éloignement, ce moyen est manifestement mal fondé dans la mesure où il se plaint du résultat de son propre comportement et non pas d'un empêchement externe à son éloignement; qu'en effet il s'est montré violent et il a refusé à plusieurs reprises d'exécuter les mesures d'éloignement; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ce comportement constitue un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement justifiant le placement en rétention.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [F] [C] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 février 2023 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
interjeté le 27 février 2023 à 9h13, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile .
Sur le périmètre de l'appel
Il convient de rappeler qu'aux termes des articles 954 et 446-2 du code de procédure civile, les parties doivent présenter les moyens à l'appui de leurs prétentions.
En l'espèce, il convient de constater que , bien que sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée s'agissant du placement en rétention administrative , l'appelant ne soutient aucun moyen à l'appui de cette demande.
L'appel de ce chef ne sera par conséquent pas examiné, la cour ne statuant alors que sur la prolongation de la rétention administrative .
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [T] [L], secrétaire administrative, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 12 janvier 2022.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, il apparaît que deux précédents laissez-passer ont été délivrés; que l'intéressé a à nouveau été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes en date du 02 novembre 2022; que l'administration dispose d'un laissez-passer valide; qu'une demande tendant à l'obtention d'un vol a été faite le 12 janvier 2023 en vue de la sortie de détention prévue le 22 février; qu'un vol a été obtenu pour la date du 22 février à 13h05; mais que ce vol a dû être annulé compte tenu de l'heure de levée d'écrou incompatible avec l'horaire du vol; qu'un nouveau vol a immédiatement été sollicité le 21 février.
Il ne peut donc être reproché aucun défaut de diligence à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Les moyens, tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire et du fait que l'intéressé n'aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays son hors sujet, le laissez-passer consulaire ayant été délivré avant le placement en rétention administrative .
Par ailleurs l'intéressé ne saurait tirer argument du fait qu'aucun laissez-passer consulaire n'aurait été délivré, pour soutenir qu'il n'existerait pas de perspective d'éloignement, alors que, d'une part, l'administration démontre la fausseté de cette affirmation, que d'autre part il s'est soustrait à toutes les tentatives d'éloignement forcé, menées jusque là, ayant d'ailleurs été condamné pour ces faits le 22 décembre 2021.
Au surplus, bien que M. [F] soit en possession de son passeport, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 743-13 in fine le juge ne peut placer en assignation à résidence l'étranger, qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement que par motivation spéciale.
En l'espèce, eu égard au trouble à l'ordre publqiue que représente l'intéressé aucun motif spécial ne permet cette assignation à résidence
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
Enfin il doit être rappelé à l'intéressé, qu'en vertu de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel abusif ou dilatoire, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10000 €.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [F] [C] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 février 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Février 2023 à 15h39, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique BERGMANN, conseil de M. [C] [F]
- Maître Jean-Alexandre CANO pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Février 2023 à 15h39
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique BERGMANN
Comparant
l'intéressé
M. [C] [F]
né le 19 Août 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Maître [D] [H]
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [F]
- à Maître Dominique BERGMANN
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé