Texte intégral
MINUTE N° 225/24
Copie exécutoire à
- Me [V] [L]
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 06.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03499 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6L
Décision déférée à la Cour : 28 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. EMANUEL LANG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître Emmanuelle HARTMANN, mandataire judiciaire de la SAS EMANUEL LANG
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.11.2023
S.A.S. WEIL-GUYOMARD-LUTZ prise en la personne de Maître Claude-Maxime WEIL, administrateur judiciaire de la SAS EMANUEL LANG
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 03.11.2023
Monsieur le Procureur Général près la cour d'Appel de COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.11.2023
En présence de : M. [N] [J] et Me [T] [F]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le groupe VELCOREX / EMANUEL LANG, dirigée par M. [N] [J], s'est fixé comme objectif de mettre en place une filière textile complète utilisant des matières naturelles, respectivement le lin, le chanvre et l'ortie.
Pour réaliser ce projet, le groupe VELCOREX, à partir de la Société PHILEA TEXTILES, s'est appuyé sur la reprise de l'activité de trois sociétés, respectivement VELCOREX en 2010, LE TISSAGE DES CHAUMES et EMANUEL LANG en 2013.
Les trois entités du groupe sont présentées comme étant complémentaires et devant travailler de concert, puisque :
- la société VELCOREX SINCE 1828 a pour principale activité l'ennoblissement du velours, métier qui consiste à conférer aux étoffes leur couleur, aspect et certaines propriétés d'usage,
- la société EMANUEL LANG a une activité de filage et de tissage,
- la société PHILEA TEXTILES ou TISSAGE DES CHAUMES (marque appartenant à PHILEA TEXTILES) est chargée de la confection.
Par un jugement en date du 2 juin 2023, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EMANUEL LANG, désignant la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire.
Le bilan économique et social a été réalisé, le procès-verbal d'inventaire et de prisée a également été réalisé les 11 et 18 juillet 2023.
L'administrateur judiciaire a saisi la chambre commerciale d'une requête tendant à la conversion en liquidation judiciaire, déposée le 13 septembre 2023.
L'administrateur judiciaire a, lors de l'audience, rapporté que la SAS EMANUEL LANG connaissait des pertes constantes et que la société a contracté de nouvelles dettes lors de la période d'observation.
Il a également été mentionné le fait que la société présentait un passif très important d'un montant de 3.000.000 d'euros environ, nécessitant un financement extérieur pour permettre un redressement.
La SAS EMANUEL LANG a sollicité un renvoi, en indiquant être parvenue à trouver un financement extérieur et présentant également une liste de commandes importantes.
Par jugement du 28 septembre 2023, la chambre commerciale du même tribunal a :
- Mis un terme à la période d'observation à compter du 28 septembre 2023.
- Prononcé la liquidation judiciaire de la SAS EMANUEL LANG.
- Mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
- Maintenu dans ses fonctions le juge commissaire.
- Désigné la SELARL MJ AIR en qualité de liquidateur.
- Dit n'y avoir lieu à allongement du délai de déclaration de créance fixé par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
- Invité le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue au code de commerce.
- Ordonné la cessation immédiate de l'activité.
- Dit que le présent jugement emporte de plein droit à dater de ce jour dessaisissement pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
- Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 36 mois en application de l'article L 643-9 du code de commerce.
- Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R 621-6 à R 621-8, R 641-6 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier.
- Dit que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire judiciaire.
- Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation juridique du débiteur, qui sera déposé au greffe de la chambre commerciale.
- Dit que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du code de commerce.
- Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS EMANUEL LANG représentée par son Président, M. [N] [J], a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 2 octobre 2023.
Par exploits signifiés le 5 octobre 2023, la SAS EMANUEL LANG a saisi la première présidente de la Cour d'Appel de Colmar d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui par ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023, a :
- Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 28 septembre 2023.
- Dit que la date des débats au fond sera fixée par le Président de la chambre saisie.
- Dit que les dépens de l'instance de référé seront supportés par la SAS EMANUEL LANG.
Respectivement les 2 et 3 novembre 2023, la SELARL MJ AIR et la SAS WEIL- GUYOMARD-LUTZ se sont vues signifier à personne habilitée et à domicile la déclaration d'appel du 2 octobre 2023 par la SAS EMANUEL LANG, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai daté du 25 octobre 2023.
Les deux sociétés visées par cette signification ne se sont pas constituées intimées.
La SAS EMANUEL LANG déposait un premier jeu de conclusions en date du 27 novembre 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, qui a été signifié le 20 et 22 décembre 2023 à la SELARL MJ AIR et la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ.
Dans ses dernières écritures du 16 février 2024, auquel a été joint un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la société appelante demande à la cour de :
- RECEVOIR l'appel et le déclarer bien fondé.
- INFIRMER le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire.
En conséquence,
- ORDONNER le renvoi de la procédure devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois.
- LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
Le procureur général près la Cour d'appel, qui a également été destinataire le 2 novembre 2023 des pièces visées plus haut - a déposé ses conclusions datées du 30 janvier 2024 - notifiées aux autres parties le 31 janvier 2024 - et a conclu à la confirmation du jugement entrepris, en tous ses motifs, invoquant l'absence d'une part d'éléments nouveaux à hauteur de Cour quant à la possibilité d'un redressement et d'autre part de documents prouvant la réalité de fonds indispensables à un redressement, les prêts évoqués n'étant qu'au stade des discussions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 19 février 2024. À cette occasion, l'appelante a sollicité un dernier renvoi pour lui permettre d'apporter à la cour la preuve de l'existence du financement allégué de 40 millions d'euros.
La cour renvoyait le dossier au 19 avril 2024.
L'appelante ne déposait, entre le 19 février et le 19 avril 2024, pas de nouvelles conclusions.
A l'audience du 19 avril 2024, l'affaire était mise en délibéré au 6 mai 2024.
Par une requête déposée par voie électronique le 2 mai 2024, la SA EMANUEL LANG sollicitait la réouverture des débats, en faisant référence à sa note transmise par voie électronique le même jour, dont le texte est 'Il résulte des correspondances adressées récemment à Monsieur [N] [J] que le processus d'obtention du prêt arrive à son terme et une avance de deux millions d'euros est d'ores et déjà annoncée. Il est précisé que des pourparlers se poursuivent avec la société Porsche pour la fourniture de composants à base de lin.'
Un nouveau bordereau de communication de pièces daté du 2 mai 2024 était également transmis, comportant trois pièces supplémentaires numérotées 25 à 27, à savoir un courriel du 2 mai 2024 adressé à Monsieur [N] [J], un courriel du 19 février 2024 rédigé en langue anglaise émanant de la société Porsche et un document intitulé 'Joint development with Porsche AG' en langue anglaise.
MOTIFS :
1) Sur la demande de réouverture des débats :
À titre préliminaire, il est rappelé que depuis de nombreux mois, la société appelante affirme pouvoir disposer d'un financement, tout d'abord annoncé à hauteur de 20 millions d'euros, puis à hauteur de 40 millions d'euros, sans qu'elle n'ait jamais produit aucune pièce probante, de nature à corroborer ses allégations durant les longs mois de la procédure.
À l'occasion des différents renvois de l'affaire, la cour a systématiquement attiré l'attention de l'appelante sur la nécessité impérieuse de produire des documents de nature à démontrer l'existence du prêt ou du financement de quelque nature que ce soit, synonyme de mise à disposition de fonds.
A l'issue des débats de l'ultime audience du 19 avril 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 mai 2024 et l'appelante n'a pas sollicité l'autorisation de déposer une note en délibéré.
A l'appui de sa demande de réouverture des débats du 2 mai 2024, la société a produit trois nouvelles pièces visées dans le dernier bordereau de communication, sous les numéros 25 à 27.
Pour qu'une réouverture des débats ait lieu, il est nécessaire que la partie à l'origine d'une telle demande démontre l'existence de faits nouveaux, présentant une certaine gravité ou importance. Dans le cas d'espèce, comme indiqué plus haut, il conviendrait donc pour elle de démontrer l'existence du financement de 40 millions d'euros annoncé depuis de nombreux mois.
Dans un premier temps, force est de constater que les pièces 26 et 27 - comportant des échanges avec la société Porsche remontant au 19 février 2024 et 19 avril 2024 - ne sont guère pertinentes, en ce sens qu'elles ne sont pas en lien avec le financement annoncé de 40 millions d'euros. En outre, il est utile de rajouter qu'elles sont en soi irrecevables, s'agissant de documents en langue anglaise et allemande non traduites en français.
Dans un second temps, il y a lieu de constater que seule la pièce 25 - comportant un mail daté du 2 mai 2024 rédigé par un certain [O] [C], 'DIRECTOR - SendianCap - LLC-FZ' - est en lien avec la problématique du financement annoncé ; or comme expliqué plus bas, elle n'est nullement de nature à caractériser l'existence de faits nouveaux, susceptibles d'entraîner la réouverture des débats.
Le texte de ce mail du 2 mai est le suivant :
'La banque Barclays met en place le compte ad hoc de la société SendianCap de Dubaï. Dès ouverture de ce dernier elle procédera à la rédaction du contrat. Nous avons rendez-vous téléphonique mardi le 7 mai date à laquelle nous connaîtrons le timing définitif.
Le mois de mai est un peu compliqué en raison des ponts raison pour laquelle les processus (sic) est un peu plus long que d'habitude.
Dès que l'ensemble du dossier sera conclus (sic) nous procéderons au versement d'une avance de 2 millions d'euros. Bien que très long le processus arrive enfin à son terme et nous en sommes heureux.
Nous restons à votre disposition.'
Force est de constater, que ce document n'est nullement de nature à prouver que la société appelante dispose, ou disposera, du soutien financier nécessaire et suffisant dont elle se targue depuis de longs mois, puisqu'il ressort de ce message électronique qu'aucun contrat n'a été signé ni même rédigé. Par conséquent sa situation n'a guère évolué.
En outre, ce mail est en soi inexploitable, à défaut pour la société d'avoir donné un minimum d'explications quant à la nature du contrat, à la nature exacte de son objet, au montant de l'éventuel financement, ou même des précisions quant à la qualité du rédacteur de ce mail, Monsieur [O] [C], ou encore quant à la nature et au rôle de la société SENDIANCAP, que ce dernier est censé représenter.
Dans sa note 'explicative' du 2 mai 2024, la société appelante n'explique pas pourquoi, à quel titre et dans quel cadre, cette société SENDIANCAP interviendrait alors que la société appelante a toujours déclaré que les fonds devraient être libérés par la banque Barclays.
Enfin, la cour ne peut que souligner le caractère non contraignant des propos évoqués, qui ne peuvent en aucun cas être envisagés comme un 'engagement', et le caractère particulièrement imprécis du calendrier des opérations annoncées, le rédacteur se contentant d'évoquer un 'rendez-vous téléphonique' le 7 mai, date à laquelle 'nous connaîtrons le timing définitif', tout en précisant que 'le mois de mai est un peu compliqué en raison des ponts', assertion particulièrement douteuse, en ce sens qu'il n'est pas démontré que la pratique des 'ponts du mois de mai' évoquée ait cours à Dubaï, ou encore dans le monde de la finance de la City de Londres.
Par conséquent, aucune de ces trois pièces n'est de nature à démontrer l'existence d'un fait nouveau susceptible de permettre la réouverture des débats. La société appelante se trouve dans la même situation que celle qu'elle connaissait au début de la procédure.
2) Sur le fond du dossier :
Selon l'article L 631-15 II du Code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 640-1 du Code de commerce requiert la démonstration d'un état de cessation des paiements et d'un redressement manifestement impossible, pour pouvoir permettre le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce, que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société connaît des pertes constantes et que des dettes sont nées pendant la période d'observation.
Son passif est particulièrement important, puisque estimé à 5 593 789 euros au moment de l'ouverture de la procédure collective, auquel il convient d'ajouter 585 770 euros au titre du passif postérieur, soit un passif global de 6 179 559 euros, représentant 30 fois son actif limité à 200 284 euros.
Il était donc acquis - ce qui n'est pas en soi contesté par l'appelante - que seul un financement extérieur important était de nature à permettre la poursuite d'une procédure de redressement et éviter la liquidation immédiate.
La cour constate que dans ses conclusions d'appel, la SAS EMANUEL LANG reprend rigoureusement les mêmes éléments plaidés à la fois en première instance et devant Madame le Premier Président saisie du référé sursis à exécution provisoire.
Il y est indiqué, que le groupe auquel participe l'appelante, aurait obtenu de la BARCLAYS BANK deux offres de prêts d'un montant total de 40 millions d'euros, permettant d'apurer totalement le passif et de procéder aux investissements jugés nécessaires, et que ledit prêt serait abondé par des versements de divers investisseurs pour un montant de 2 millions d'euros.
Cependant, comme l'avaient déjà souligné les premiers juges en septembre 2023 et la déléguée de la première présidente de la cour d'appel de Colmar dans son ordonnance du 11 octobre 2023, force est de constater, que l'existence de ces prêts n'est pas justifiée, puisque la SAS EMANUEL LANG ne produit aucun document signé, démontrant l'existence avérée d'un quelconque prêt de nature à générer un apport rapide en trésorerie.
S'agissant des sommes qui auraient été versées par des investisseurs à hauteur de 2 millions d'euros et placées sur un compte séquestre ouvert par Me [F], il résulte de la lecture du courrier du liquidateur daté du 13 novembre 2023, que celui-ci ne confirme pas l'existence de ces fonds, puisqu'il ne fait que reprendre les propos de Monsieur [J] ('vous m'avez indiqué que') relatifs à des discussions 'en cours' et se contente de présenter les modalités de l'utilisation d'une 'sorte de séquestre' sur le compte de la caisse des dépôts et consignations du liquidateur (annexe 9).
D'autre part, si l'on mène la réflexion au niveau du groupe auquel appartient la société EMANUEL LANG, on ne peut que constater que l'importance des dettes du groupe de l'ordre de 36,4 millions (composées de 32,6 millions d'euros au titre du passif antérieur au redressement, auxquels il convient d'ajouter 3,8 millions d'euros pour le passif postérieur) est telle que le financement de 40 millions d'euros annoncé serait, en soi, insuffisant pour éponger la dette et en même temps relancer de manière pérenne l'activité, qui nécessite la constitution d'une trésorerie et la réalisation d'investissements.
Il est rappelé que le montant de la dette représente près de 12 fois la valeur de l'actif du groupe, estimée à un peu moins de 2,9 millions d'euros.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que l'appelante n'est pas en mesure de financer la poursuite de son activité et mettre en place un plan d'apurement du passif.
La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire était dès lors inévitable.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de réouverture des débats formulée le 2 mai 2024,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la SAS EMANUEL LANG.
La Greffière : le Président :