Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 97
N° RG 20/01380 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQPR
DÉBITEUR :
[J] [H]
M. [J] [H]
C/
[V]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TRESORERIE LORIENT COLLECTIVITES
SIP [Localité 23]
Mme [N] [U]
SCP DENIS SIBAND - ANNE LAURE PENIN
[17] [24]
[18] CHEZ [18]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [J] [H]
[V]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TRESORERIE LORIENT COLLECTIVITES
SIP [Localité 23]
Mme [N] [U]
SCP DENIS SIBAND - ANNE LAURE PENIN
[17] [24]
[18]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
[V]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [22]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 21]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021
TRESORERIE LORIENT COLLECTIVITES
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021
SIP [Localité 23]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
SCP DENIS SIBAND - ANNE LAURE PENIN
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021
[17] [24]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021
[18]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 26]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/09/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 février 2019, M. [J] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a déclaré sa demande recevable le 14 mars 2019.
Le 18 juillet 2019, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 71 mois, au taux de 0%, avec effacement partiel ou total du reliquat. La commission a retenu une capacité de remboursement de 55 euros.
M. [J] [H] a contesté ces mesures.
Par jugement du 14 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a, notamment, déclaré le recours irrecevable.
M. [J] [H] a relevé appel du jugement par déclaration du 18 février 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, M. [J] [H] n'a pas comparu ni demandé à être dispensé de comparaître. La convocation expédiée à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel est revenue avec la mention : ' destinaire inconnu à l'adresse'.
L'adresse indiquée par l'appelant étant erronée, il n'a pu être procédé à une nouvelle convocation.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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