Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04129 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGMG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2018 00062
APPELANTE :
SARL BANCHE MAÇONNERIE EUROPÉENNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, RCS de Bordeaux n°803 683 390
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [U] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION, désigné par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 14 mars 2018
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ROQUES ET FILS, société en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2013 désignant en qualité de liquidateur judiciaire Maître [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT FORCÉ :
Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION désigné par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 09 mars 2022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'un marché de travaux en vue de la réalisation d'une résidence dénommée « la Capelette » comprenant 22 logements, il a été confié à la SARL Roques & Fils Construction le lot gros 'uvre pour un montant de 904 000 euros HT.
Dans le cadre de cette attribution et par contrat du 5 octobre 2016, cette société a confié divers travaux en sous-traitance à la société SARL Banche Maçonnerie Européennes (ci-après la SARL BME).
La SARL BME a été acceptée par le maître de l'ouvrage et ses conditions de paiement ont été agréées le 8 novembre 2016, avec délégation de paiement datée du même jour.
Le devis de la SARL BME a été signé le 18 novembre 2016, pour un montant total de 234 186,50 euros.
Par exploit d'huissier en date du 31 janvier 2018, la SARL BME a fait assigner la SARL Roques & Fils Construction devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 78 337,60 euros au titre de frais et travaux supplémentaires.
La SARL Roques & Fils Construction a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers prononcé le 14 mars 2018 et Me [U] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL BME a appelé à la procédure Me [D] suivant exploit d'huissier en date du 14 juin 2018.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire prononcé le 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Béziers a :
- Dit que la SARL Banche Maçonnerie Européennes n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande et qu'elle est, au contraire, débitrice de la SARL Roques et Fils Construction de la somme de 1 059,04 euros ;
- Débouté la SARL Banche Maçonnerie Européennes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la SARL Banche Maçonnerie Européennes à payer à la SARL Roques et Fils Construction, la somme de 1 059,04 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
- Condamné la SARL Banche Maçonnerie Européennes à payer, à la SARL Roques et Fils Construction , la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Banche Maçonnerie Européennes aux entiers dépens de la présente décision ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration remise au greffe le 14 juin 2019, la SARL BME a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Béziers a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Roques & Fils Construction, et désigné Me [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit d'huissier en date du 9 juin 2023, la SARL BME a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel Me [U] [D] en sa qualité de liquidateur de la SARL Roques & Fils Construction.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2023, la SARL BME sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Fixer au passif de la SARL Roques & Fils Construction la somme de 91 255,20 euros au profit de la SARL Banche Maçonnerie Européennes outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter la SARL Roques & Fils Construction du surplus de ses demandes ;
- Fixer au passif de la SARL Roques & Fils Construction au profit de la SARL BME la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- Débouter Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Roques & Fils Construction, de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL BME ;
- Condamner la SARL Roques & Fils Construction et Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Roques & Fils Constructions, à rembourser à la SARL BME, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A 444-32 du code de commerce.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 juin 2023, Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Roques & Fils Construction demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL BME de ses demandes ; sollicitant sa réformation pour le surplus, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL BME à payer à Me [D] la somme de 90 065 euros HT, soit la somme de 108 078 euros TTC.
Elle demande en outre de condamner la SARL BME aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2024.
MOTIFS
1) Sur la demande de paiement au titre des travaux supplémentaires
Le tribunal de commerce estime que la SARL BME n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande démontrant qu'elle aurait effectué d'autres travaux que ceux facturés dans sa facture n° 119/2017 du 20 juillet 2017 pour un montant cumulé de 233 127,46 euros, mais relève que cette somme comporte les montants de 32 400 euros pour le grutier et 7 600 euros pour travaux extra-contrat.
La SARL BME expose qu'elle s'est aperçue en cours de chantier que des prestations avaient été omises telles que la mise à disposition d'un grutier, et qu'elle a également été amenée à accomplir des travaux supplémentaires qu'elle a fait figurer sur l'ensemble de ses factures selon factures pièces 15 à 26, et la SARL Roques et Fils Construction a accepté sans émettre la moindre protestation ces travaux supplémentaires, qui étaient constitués notamment par le coût du grutier et celui du fonctionnement de la grue, non prévus au devis initial ;
La cour fait sienne les motifs du tribunal de commerce sur ce point et estime que les lignes supplémentaires n'ont pas été contestées par la SARL Roques et Fils Construction et donc, les travaux supplémentaires ont été tacitement acceptés par le maître d''uvre et doivent donc être payés incluant les frais de grue et divers tels que mentionnés précédemment qui s'élevaient au 20 juillet 2017 à 32400 euros + 7600 euros, soit 40 000 euros.
Il sera rappelé et constaté :
- que la facture n°119/2017 de la société BME du 20 juillet 2017 inclut les frais de grue et divers, et ainsi les factures émises postérieurement au 20 juillet 2017 n'ont pas été réglées hormis 1058,54 euros le 20 décembre 2017.
- que la situation n° 9 mentionne la somme de 66 426, 90 euros HT mais constate que sur 233 127,46 euros le cumul réglé précédemment est de 206 464, 64 euros et il resterait la somme due 26 663,02 euros, somme réclamée par le conseil de BME par lettre à hauteur de 27 721,58 euros incluant une somme de 1059 euros mais ce reliquat a été réglée le 20 décembre 2017. (cf. pièce 9 lettre du 4 octobre 2017).
Cette situation n°9 a été signée par le maître d'oeuvre, l'entreprise Roque et Fils Construction, elle est donc due à hauteur de 26 663,02 euros, la majorité des autres factures émises par BME postérieurement au 20 juillet 2017 étant contestées et ne sont pas causées contradictoirement.
2) Sur la demande reconventionnelle de paiement formée par Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Roques et Fils Construction, au titre des travaux entrepris pour achever le chantier
Me [D] souligne que la société BME a abandonné le chantier au mois de novembre 2017, sans que les travaux prévus dans le devis n'aient été achevés ; de plus, aucun travaux supplémentaire n'a été validé par la SARL Roques (aucun bon de commande n'a été signé concernant ces travaux, et la société BME n'a jamais présenté le moindre devis qui viendrait modifier le devis initial) ainsi la SARL Roques a donc dû faire l'avance de sommes, les travaux restant à sa charge ayant été évalués à 90 065 euros HT, sans compter les pénalités. Il réclame cette somme à la société BME.
La SARL BME s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'elle n'a pas abandonné le chantier mais a interrompu son intervention compte tenu du non-paiement de ses situations de travaux, et que Me [D] ne verse aux débats aucune pièce sur les travaux que la SARL Roques aurait fait réaliser ni sur leur coût ni ne justifieque la société Roques aurait mis en demeure la société BME de reprendre les travaux, ni même averti qu'elle envisageait de la substituer dans l'exécution des travaux à réaliser.
Il s'avère que Me [D] ès qualités produit un PV d'huissier du 28 novembre 2017 qui constate certes un abandon du chantier mais ne peut pas suppléer à un constat contradictoire ni à une mise en demeure de continuer le chantier et ne constitue pas une facture établissant la réalité de ces travaux, tenant ce constat Me [D], ès qualités sera débouté de sa demande.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Roques et Fils Construction, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 11 mars 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Fixe au passif de la société Roques et Fils Construction la somme de 26 663,02 euros au profit de la société Banche Maçonnerie Européennes outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Déboute Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Roques et Fils Construction, de ses demandes ;
- Fixe au passif de la société Roques et Fils Construction au profit de la société Banche Maçonnerie Européenne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- Condamne la société Roques et Fils Construction et Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de cette société, à rembourser à la requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement du commissaire de justice qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à ce commissaire de justice au titre du droit de recouvrement de l'article A 444-32 du code de commerce.
le greffier le président
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