Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/04169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5D
Minute : 24/97
Monsieur [A] [H] [E]
Représentant : Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 209
C/
Madame [P] [T] [K] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [A] [H] [E],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [T] [K] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne et assistée de Mme [B] [S] [K] [U], sa fille
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par virement des 29 avril et 9 mai 2022, Monsieur [A] [H] [E] a versé à Madame [P] [T] [K] [N] les sommes de 2000 euros et 4000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2022, Madame [P] [T] [K] [N] a établi une reconnaissance de dette d’un montant de 6000 euros.
Par virement en date du 17 octobre 2022, Madame [P] [T] [K] [N] a versé 200 euros à Monsieur [A] [H] [E].
Par trois lettres du 15 février 2023, du 4 mai 2023 et du 7 novembre 2023, Monsieur [A] [H] [E] a mis en demeure Madame [P] [T] [K] [N] de lui rembourser la somme de 5800 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Monsieur [A] [H] [E] a fait assigner Madame [P] [T] [K] [N] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins :
Condamner Madame [P] [T] [K] [N] à payer la somme de 5800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamner Madame [P] [T] [K] [N] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, par mention au dossier du 16 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de proximité du Raincy.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 janvier 2024.
A l’audience, Monsieur [A] [H] [E], représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
A l’appui de ses prétentions, au visa de l’article 1376 du code civil, il indique que Madame [K] [N] lui est redevable de la somme de 5800 euros sur la somme totale de 6000 euros qu’il lui a prêtée par deux virements de 2000 euros et de 4000 euros. Il fait valoir que sa prétention de remboursement ne souffre d’aucune difficulté particulière dans la mesure où Madame [K] [N] a reconnu avoir reçu la somme de 6000 euros en signant deux reconnaissances de dette en date du 10 mai 2022 et du 29 septembre 2022, dont l’une en présence d’un expert-comptable qui en a témoigné. Il déclare que Madame [K] [N] ne lui a remboursé que la somme de 200 euros par virement du 17 octobre 2022.
S’agissant du motif des prêts, il déclare les avoir accordés à Madame [K] [N] parce qu’elle est son employée et qu’elle a prétexté des difficultés familiales et financières. Il ajoute qu’à l’appui de ses demandes de prêts, Madame [K] [N] lui a proposé de faire de prélèvements sur ses prestations, mais assure qu’il n’a rien déduit. Il précise produire des messages échangés avec la défenderesse sur WhatsApp pour en attester.
Il rappelle que Madame [K] [N] a d’ores et déjà bénéficié d’un important délai pour rembourser les sommes dues. Il fait observer qu’elle dispose d’un revenu net, sans loyer à charge, qui lui permet de régler sa dette.
A l’audience Madame [P] [T] [K] [N], assistée de sa fille Madame [B] [S] [K] [U], sollicite, à titre reconventionnel, l’octroi des délais de paiement sur des 24 mois pour des mensualités de 240 euros.
A l’appui de sa demande des délais, elle ne conteste pas le montant de la dette et confirme n’avoir remboursé que 200 euros. Elle indique avoir été en arrêt-maladie et avoir subi une période de suspension de ses ressources dans l’attente du versement des indemnités journalières. Elle précise percevoir désormais un salaire mensuel d’environ 1500 euros en tant que gardienne d’immeuble, n’avoir pas de loyer à régler du fait de son emploi, vivre avec sa fille qui a commencé un emploi en novembre 2023 et avoir diverses charges au rang desquelles un crédit à la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale de remboursement
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds (Civ., 1ère, 14 janvier 2010, n° 08 13.160).
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme d’argent ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Toutefois, la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. Le demandeur au paiement doit également établir l’existence du prêt (Civ., 1ère, 19 juin 2008, n° 07-13.912 ; Civ., 1ère, 8 avril 2010, n° 09-10.977).
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privé par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des ordres de virement et relevés bancaires produits au débat, que Monsieur [A] [H] [E] a réalisé deux virements de 2000 euros et 4000 euros les 29 avril et 9 mai 2022, à destination de Madame [P] [T] [K] [N].
La preuve de la remise des fonds est donc rapportée.
Par ailleurs, à l’audience, Madame [K] [N] a reconnu être redevable de la somme de 6000 euros, qui lui a été versée par Monsieur [E] sous la forme un prêt. De plus, il est versé aux débats deux reconnaissances de dette : la première dactylographiée en date du 10 mai 2022 et signée de sa main et la seconde manuscrite en date du 29 septembre 2022 où elle reconnaît devoir la somme susvisée et s’est engagée à la rembourser tous les mois. En outre, par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, Madame [K] [N] a déclaré avoir remis la reconnaissance de dette du 29 septembre 2022 à Monsieur [R] [J] et par acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, Monsieur [R] [J] a déclaré avoir été présent lors de la signature de cette dernière reconnaissance de dette.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] rapporte la preuve de l’existence d’une restitution attendue et donc du prêt.
Enfin, il ressort également des pièces du dossier, notamment du relevé bancaire du crédit industriel et commercial (CIC) de Monsieur [E] du 31 octobre 2022 et les échanges de messages WhatsApp du 20 octobre 2022 avec Madame [K] [N] que cette dernière lui a réglé la somme 200 euros par virement en date du 17 octobre 2022.
De ce qui précède, il en résulte que Monsieur [E] rapporte la preuve de sa créance.
Après déduction de la somme de 200 euros sur la somme de 6000 euros prêtée, Madame [K] [N] reste redevable de la somme de 5800 euros.
Par conséquent, Madame [K] [N] sera condamnée à rembourser la somme de 5800 euros à Monsieur [E].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la lettre de mise en demeure postérieure à la date limite de remboursement conventionnellement fixée au 31 mai 2023.
Sur la demande des délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limité deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [K] [N] fait valoir que sa situation économique justifie qu’elle puisse bénéficier des délais et propose un plan de remboursement sur 24 mois avec des mensualités de 240 euros.
Elle a reconnu n’avoir effectué qu’un seul paiement et ne conteste pas le quantum de la dette, ce qui démontre sa bonne foi. En outre, elle fait état d’un retour à meilleure fortune, du fait d’un nouvel emploi sans charge de loyer, qui lui permettra de régler sa dette en plusieurs mensualités.
Il ressort des messages WhatsApp adressés à Madame [K] [N] qu’il est une personne âgée de 76 ans à la retraite vivant en Tunisie et disposant des appartements en France. Il n’est pas établi en quoi sa situation fait obstacle à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des délais de paiement.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [T] [K] [N] sera condamnée aux tiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Madame [K] [N] sera donc condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [P] [T] [K] [N] à payer à Monsieur [A] [H] [E] la somme de 5800 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
AUTORISE Madame [P] [T] [K] [N] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre fois, en procédant à 23 versements de 240 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Madame [P] [T] [K] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [T] [K] [N] à verser à Monsieur [A] [H] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
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