Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024
PP
N° RG 23/03967 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNAJ
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Société PLESIOSAURUS UG
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2023 (Pourvoi N°K 21-12.559) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 2 décembre 2020 (RG : 18/00751) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel d'AGEN en suite d'un jugement du tribunal d'instance d'AUCH du 4 juin 2018 (RG : 11-17-00402), suivant déclaration de saisine en date du 17 août 2023
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sébastien MENDES-GIL de la SCP CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société PLESIOSAURUS UG venant aux droits de la SAS France Habitat Solution agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] ALLEMAGNE
non représentée, assignée selon réglement CE n°2020/1784 du 25 novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M.Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2013 intervenu dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [B] [J] et Mme [Y] [J] ont signé un bon de commande n°2013 5962 avec la Société Installation de France Solaire par lequel celle-ci s'est notamment engagée à fournir, livrer, installer, raccorder et effectuer les démarches administratives pour un 'pack solaire photovoltaïque' d'une puissance de 3.000 Wc, moyennant le versement d'un prix de 19.900 euros.
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2013, M. [B] [J] et Mme [Y] [J] ont conclu un contrat de crédit affecté n° 378 926 80 auprès de la société Sygma banque portant sur une somme empruntée de 19.900 euros au taux nominal de 5,76 % l'an (T.E.G. de 5,87 % l'an), d'une durée de 192 mois, remboursable en 180 mensualités de 204,37 euros avec assurance facultative.
Ce crédit était destiné à financer la fourniture et l'installation de cette centrale photovoltaïque.
Par exploits d'huissier en date des 09 mai et 10 mai 2017, M. [B] [J] et Mme [Y] [J], alléguant plusieurs manquements et irrégularités, ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la SAS France Habitat Solution, aux droits de laquelle vient la Société Plesiosaurus UG devant le tribunal d'instance d'Auch.
Par jugement en date du 4 juin 2018, le tribunal d'instance d'Auch a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Sté Plesiosaurus UG et la Sté BNP Paribas Personal Finance,
- ordonné l'annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 2013 5962 signé le 23 novembre 2013 par M. [B] [J] et Mme [Y] [J] et la société Installation de France Solaire aux droits de laquelle est venue la Sas France Habitat Solution puis désormais la société Plesiosaurus UG ;
- ordonné l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté n° 378 926 80 signé le 29 novembre 2013 entre M. [B] [J], Mme [Y] [J] et la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque, portant sur une somme empruntée de 19 900 euros ;
- condamné la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société Installation de France Solaire à payer à M. [B] [J] et à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision;
- ordonné à la société Plesiosaurus UG, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [B] [J] et Mme [Y] [J] de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux « Pack solaire photovoltaïque », et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du présent jugement par Huissier de Justice, et à charge pour elle d'en faire la preuve ;
- à défaut pour la société Plesiosaurus UG de respecter ce délai, l'a condamnée dans ce cas, au versement d'une astreinte de 25 € par jour calendaire de retard à compter du 61 ème jour suivant la signification du présent jugement par Huissier de Justice, à charge pour elle d'en faire la preuve, et ce dans la limite de 8 000 € qui constituerait ainsi le montant maximal de l'astreinte définitive ;
- dit que la présente juridiction se réserve le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes ;
- dit que si la société Plesiosaurus UG n'est pas venue démonter et enlever le matériel et procéder à la remise en état et des éléments de la maison à compter du 381 ème jour calendaire suivant la date de signification du jugement par Huissier de Justice, elle serait réputée en avoir abandonner l'entière propriété des éléments de ce « Pack Solaire Photovoltaïque » qui serait alors transférée à M. [B] [J] et à Mme [Y] [J], libres alors à eux d'en disposer à leur guise ;
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels, et plus généralement de sa créance de restitution, en réparation de sa faute commise à l'égard de M. [B] [J] et Mme [Y] [J] ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance, à verser à M. [B] [J] et Mme [Y] [J] toutes les sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient été déjà versées par eux dans le cadre du crédit affecté, parmi lesquelles celles qui s'élèveraient à la somme de 5 929,92 € et qui correspondraient au montant des échéances de remboursement entre janvier 2015 et mai 2017 inclus, sous réserve du paiement effectif de ces sommes par les époux [J] ;
- condamné in solidum la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société Installation de France Solaire et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [J] et à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- rejeté tout autre chef ou surplus de demande,
- condamné in solidum la société Plesiosaurus UG venant aux droits de la Société Installation de France Solaire et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance, y compris notamment les frais de traduction et de signification.
- ordonné l'exécution provisoire.
La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel d'Agen a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 juin 2018 du tribunal d'instance d'Auch,
Statuant a nouveau,
- rejeté l'intégralité des demandes de [B] [J] et [Y] [Z] épouse [J] relatives au contrat de vente et de prestation de service n° 2013 5962 signé le 23 novembre 2013 avec la société Installation de France Solaire, aux droits de laquelle est venue la SAS France Habitat Solution, puis désormais la société Plesiosaurus UG et au contrat de crédit affecté n° 378 926 80 signé le 29 novembre 2013 avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, portant sur une somme empruntée de 19.900 euros ;
- rejeté leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [B] [J] et [Y] [Z] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de traduction et de
signification ;
- dit que Me Fournier sera autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir
reçu provision, conformément a l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [B] [J] et [Y] [Z] épouse [J] à payer à la société Plesiosaurus la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [B] [J] et [Y] [Z] épouse [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 17 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la société Plesiosaurus UG et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3.000 €.
Pour statuer comme elle l'a fait, après avoir rappelé que le contrat conclu à l'occasion d'une opération de démarchage doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice, par le consommateur, de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L.121-25 du code de la consommation et que ce formulaire doit, à peine de nullité du contrat, comporter la mention prévue aux articles L.121-25 et R.121-3 et répondre aux exigences des articles R.121-4 à R.121-6, la Cour de cassation a considéré que, pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, en retenant que le tribunal n'a pas précisé en quoi le bordereau de rétractation ne serait pas conforme, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation répondait aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La SA BNP Paribas Personal Finance a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration de saisine en date du 17 août 2023.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la caducité partielle de la déclaration de saisine à l'encontre de M. et Mme [J] a été constatée.
La société BNP Paribas Personal Finance, dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Auch le 4 juin 2018 en ce qu'il a :
- ordonné l'annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 2013 5962 signé le 23 novembre 2013 par M. [B] [J] et Mme [Y] [J] et la société Installation de France Solaire aux droits de laquelle est venue la SAS France Habitat Solution puis désormais la société Plesiosaurus UG ;
- ordonné l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté n° 378 926 80 signé le 29 novembre 2013 entre M. [B] [J], Mme [Y] [J] et la société BNP Paribas venant aux droits de la société SYGMA Banque, portant sur une somme empruntée de 19 900 euros ;
- condamné la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société Installation de France Solaire à payer à M. [B] [J] et à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné à la société Plesiosaurus UG, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [B] [J] et Mme [Y] [J] de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés aux « Pack solaire photovoltaïque », et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du présent jugement par Huissier de Justice, et à charge pour elle d'en faire la preuve ;
- à défaut pour la société Plesiosaurus UG de respecter ce délai, condamné dans ce cas, au versement d'une astreinte de 25 € par jour calendaire de retard à compter du 61 ème jour suivant la signification du présent jugement par Huissier de Justice, à charge pour elle d'en faire la preuve, et ce dans la limite de 8 000€ qui constituerait ainsi le montant maximal de l'astreinte définitive,
- dit que la présente juridiction se réserve le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes ;
- dit que si la société Plesiosaurus UG n'est pas venue démonter et enlever le matériel et procéder à la remise en état et des éléments de la maison à compter du 381 ème jour calendaire suivant la date de signification du présent jugement par Huissier de Justice, elle serait réputée en avoir abandonner l'entière propriété des éléments de ce « Pack Solaire Photovoltaïque » qui serait alors transférée à M. [B] [J] et à Mme [Y] [J], libres alors à eux d'en disposer à leur guise ;
-débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels, et plus généralement de sa créance de restitution, en réparation de sa faute commise à l'égard de M. [B] [J] et Mme [Y] [J] ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance, à verser à M. [B] [J] et Mme [Y] [J] toutes les sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient été déjà versées par eux dans le cadre du crédit affecté, parmi lesquelles celles qui s'élèveraient à la somme de 5 929,92 € et qui correspondraient au montant des échéances de remboursement entre janvier 2015 et mai 2017 inclus, sous réserve du paiement effectif de ces sommes par les époux [J] ;
- condamné in solidum la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société Installation de France Solaire et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [J] et à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tout autre chef ou surplus de demande de la société BNP Paribas Personal Finance;
- condamné in solidum la société Plesiosaurus UG venant aux droits de la société Installation de France Solaire et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance, y compris notamment les frais de traduction et de signification.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Auch le 4 juin 2018 en ce qu'il a rejeté tout autre chef ou surplus de demande formés par les époux [J] ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande de M. [B] [J] et de Mme [Y] [Z] épouse [J] en nullité du contrat conclu avec la Société France Habitat Solution ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [B] [J] et de Mme [Y] [Z] épouse [J] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque ; juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. [B] [J] et Mme [Y] [Z] épouse [J] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société France Habitat solution, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque et de leur demande en restitution des mensualités réglées;
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. [B] [J] et de Mme [Y] [Z] épouse [J] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins la rejeter ; condamner, in solidum, M. [B] [J] et Mme [Y] [Z] épouse [J] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.900 € en restitution du capital prêté ;
- en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. [B] [J] et de Mme [Y] [Z] épouse [J] visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance ; A tout le moins, les débouter de leur demande ;
- très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [B] [J] et Mme [Y] [Z] épouse [J] d'en justifier ;
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs, condamner in solidum M. [B] [J] et Mme [Y] [Z] épouse [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Subsidiairement, priver Monsieur [B] [J] et Mme [Y] [Z] épouse [J] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable ;
- juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Plesiosaurus UG est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé,
- condamner, en conséquence, la société la société Plesiosaurus UG à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement,
- condamner la société Plesiosaurus UG à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19.900 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;
- débouter M. [B] [J] et Mme [Y] [Z] épouse [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- en tout état de cause, condamner in solidum M. [B] [J] et Mme [Y] [Z] épouse [J] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SAS Maxwell, Maillet, Bordiec.
La société Plesiorausus UG n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée selon les modalités du règlement (CE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 5 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 février 2024.
Lors de l'audience des plaidoirie, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité des demandes de la société BNP Paribas Personnal Finance à l'encontre de M. et Mme [J] en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance d'Auch à leur égard par suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la BNP Paribas à l'égard des époux [J]. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point par le biais d'une note en délibéré à intervenir avant le 20 mars 2024.
Les parties n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation et la recevabilité des demandes de la Banque contre les époux [J] :
L'on se trouve par l'effet de la cassation qui replace les parties dans l'état qui était le leur avant l'arrêt cassé, en l'état d'un jugement du tribunal d'instance d'Auch qui avait pour annulé le contrat principal de vente et de prestation de service, annulé corrélativement le contrat de crédit affecté, ordonné la reprise du matériel par la société Plesiosaurus UG venant aux droits de la SAS France Habitat Solution, venant elle-même aux droits de la société Installation De France Solaire, débouté la société BNP de sa créance de restitution du capital emprunté, cotisations, frais et intérêts et plus généralement de sa créance de restitution, en réparation de sa faute commise à l'égard de M. [B] [J] et de Mme [Y] [J] et l'a condamnée à restituer aux époux [J] les sommes qui auraient été versées par eux dans le cadre du crédit affecté.
La Banque était appelante de l'ensemble des dispositions du jugement.
L'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Auch a été cassé en toutes ses dispositions et la cour d'appel de Bordeaux désignée comme cour de renvoi.
Or, seule la BNP a saisi la cour de renvoi et sa déclaration de saisine à l'encontre des époux [J] a été déclarée caduque par ordonnance du président de la chambre saisie en date du 13 décembre 2013, qui n'a pas été déférée à la cour d'appel, demeurant à l'égard de la seule société Plesiosaurus UG qui n'a pas constitué avocat.
Dès lors, par l'effet de la caducité de sa déclaration de saisine à l'égard des époux [J], elle se trouve dans une situation d'absence de saisine de la cour de renvoi les concernant, alors que l'effet dévolutif a opéré par la déclaration d'appel initial et le dispositif de l'arrêt de cassation, de sorte que les dispositions du jugement du tribunal d'instance d'Auch qui leur étaient favorables ont acquis autorité de chose jugée et que la BNP Paribas est en conséquence irrecevable en l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre devant la cour de renvoi.
Sur la portée de la cassation et les demandes en garantie de la banque à l'encontre de la société Plesiosaurus UG :
Devant le tribunal d'instance d'Auch, la BNP Paribas concluait à titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement à la condamnation de la société Plesiosaurus à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital emprunté.
Si le tribunal d'instance d'Auch a rejeté toutes les autres demandes, il n'apparaît pas à la lecture du jugement qu'il ait statué sur la demande reconventionnelle de la banque à l'encontre de la société Plesiosaurus à lui payer la somme de 19 900 euros. Quant à l'acte d'appel de la société BNP Paribas du jugement du tribunal d'instance d'Auch, il portait sur toutes les dispositions du jugement. Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen ayant été cassé en toutes ses dispositions alors qu'il avait jugé que qu'en l'absence d'annulation des contrats en litige et alors qu'il n'était pas allégué par la BNP Paribas que les emprunteurs auraient cessé de rembourser l'emprunt souscrit, la demande de la société BNP Paribas de garantie des époux [J] par la société Plesiosaurus devenait sans objet, la cour d'appel de Bordeaux, statuant en tant que cour de renvoi, est saisie de cette demande dont était saisie la cour d'appel d'Agen.
Sur le fond, cette demande n'est pas sans objet devant la cour de renvoi en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance d'Auch notamment en ce qu'il a fait droit aux demandes des époux [J] d'annulation des contrats en litige et débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté.
La BNP sollicite reconventionnellement la condamnation de la société Plesiosaurus, en raison de sa faute à l'origine de l'annulation du contrat principal, sur le fondement de l'article L 311-33 du code de la consommation à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis de l'emprunteur et du prêteur et à défaut sur le fondement de la répétition de l'induou de la responsabilité civile.
La société Plesiosaurus n'ayant pas constitué avocat, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Si, lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en appel, elle est réputée s'en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes, il a au contraire été fait droit par le tribunal d'instance d'Auch aux demandes des époux [J] envers la société Plesiosaurus.
Selon l'article L 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable aux présents contrats conclus les 23 et 29 novembre 2013, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l'espèce, les emprunteurs ont été définitivement dispensés du remboursement du principal emprunté à la Banque en raison de ses propres manquements dans le déblocage des fonds, alors qu'il est constant que les fonds ont été débloqués par la banque directement entre les mains du vendeur, la société France Habitat Solution aux droits de laquelle vient désormais la société Plesiosaurus UG et que le contrat de crédit n'a été annulé que par voie de conséquence de l'annulation du contrat principal, lui-même annulé du fait du vendeur.
Dès lors que l'annulation des contrats trouve sa cause dans l'annulation de la vente du fait de la nullité affectant le bon de commande et non dans les fautes de la banque vis à vis de l'emprunteur et que la restitution du capital emprunté par l'emprunteur n'est qu'une conséquence de l'annulation des contrats, le vendeur entre les mains duquel les fonds ont été débloqués est tenu vis à vis du prêteur à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, peu important que du fait des fautes de la banque, les acquéreurs ont été dispensés de la restitution du capital.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en garantie de la Banque à l'égard du vendeur, de sorte que la société Plesiosaurus UG sera condamnée à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 900 euros, étant ajouté en ce sens au jugement entrepris.
La BNP qui succombe pour l'essentiel en son recours en supportera les dépens et sera en conséquence déboutée de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevables les demandes de la BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [Y] [Z] épouse [J] et de M. [B] [J] du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance d'Auch du 4 juin 2018 à leur égard.
Ajoutant au jugement entrepris :
Condamne la société Plesiosaurus UG à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 19 900 euros en restitution du capital emprunté.
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,