Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/03884
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V5FN
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Avril 2023 par la Cour de Cassation
N° pourvoi : M21-21.898
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique
FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (commerciale, financière et économique) du 05 avril 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 16ème chambre le 10 décembre 2020
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (02)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371427
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SIZAIRE substitué par Me MALOISEL Hélène, du barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentans légaux, domiciliés en qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 (RCS de PARIS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1500336
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
En présence de Madame Camille MOUTON, greffière stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juin 2010, la société BNP Paribas a consenti à la société Tretco-Travaux d'études et Conseil (ci-après la société Tretco), anciennement dénommée la société Sotret, un prêt d'un montant de 444 467,38 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,96 %.
M. [H] [B], représentant légal de la société Tretco, s'est porté caution du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 204 455 euros, ainsi que des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La société Tretco ayant cessé de régler les échéances de remboursement du prêt à partir de 2013, la société BNP Paribas a adressé trois lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, datées du 27 août 2017 : deux à destination de la société Tretco, afin de lui notifier d'une part la clôture de son compte courant et, d'autre part, le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, en la mettant en demeure de régler la somme de 230 712,79 euros correspondant au capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée et aux intérêts contractuels ; une à destination de M. [B] afin de l'informer de la défaillance du débiteur principal et de le mettre en demeure d'exécuter son engagement de caution.
Par acte du 24 avril 2017, la société BNP Paribas a fait assigner en référé la société Tretco et M. [B] aux fins d'obtenir principalement :
- la condamnation de la société Tretco au paiement de la somme de 780,45 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire professionnel, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 27 août 2014 et jusqu'à parfait paiement,
- la condamnation de la société Tretco au paiement de la somme de 242 496,26 euros en principal à parfaire, au titre du solde de prêt, majorée des intérêts au taux de base bancaire de 6,96 % à compter du 31 août 2015 et jusqu'à parfait paiement,
- la condamnation de M. [B] au paiement de la somme principale de 96 998,58 euros majorée des intérêts au taux de base bancaire de 6,96 % à compter du 3 mars 2015 et jusqu'à parfait paiement,
- la capitalisation des intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- condamné la société Tretco à payer la somme de 798,45 euros à la société BNP Paribas au titre du solde débiteur de son compte professionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014 ;
- condamné la société Tretco à payer la somme de 242 496,46 euros à la société BNP Paribas au titre du prêt professionnel, majorée des intérêts au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015 ;
- condamné M. [B], en sa qualité de caution solidaire de la société Tretco, à verser à la société BNP Paribas, la somme principale de 96 998,58 euros outre intérêt au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts annuels échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- déclaré la société Tretco et M. [B] mal fondés en leurs demandes et les en a déboutés ;
- condamné solidairement la société Tretco et M. [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Tretco et M. [B] aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 230,88 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2018, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt (RG 18/04099) du 10 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement contesté en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle ;
- rectifié une erreur matérielle du jugement qui avait inexactement indiqué au titre du prénom de M. [B] celui d'[Z] alors qu'il s'agissait de celui d'[H] ;
- dit que la décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
La société BNP Paribas a saisi par requête le 22 décembre 2020 la cour d'appel de Versailles afin d'obtenir la rectification de l'arrêt rendu 10 décembre 2020 pour erreur matérielle.
Par arrêt (RG 20/06431) du 10 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a rectifié l'erreur matérielle relevée par la société BNP Paribas tenant uniquement à la désignation de la société débitrice et condamnée, qui est la société Tretco-Travaux d'études et de conseil et non pas la société Terco-Travaux d'études et de conseil.
M. [B] a formé pourvoi en cassation contre les deux arrêts rendus le 10 décembre 2020 et le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt (pourvoi n° 21-21.898) rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. [B], en sa qualité de caution solidaire de la société Tretco - Travaux d'études et conseil, à payer à la société BNP Paribas, la somme principale de 96 998,58 euros, outre les intérêts au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015, et ordonné la capitalisation des intérêts annuels échus, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, et rectifié le 10 juin 2021, par la cour d'appel de Versailles,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné la société BNP Paribas aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société BNP Paribas et l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2023, M. [B] a saisi la cour d'appel Versailles, désignée comme cour d'appel de renvoi, en indiquant que cette saisine tend à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 11 avril 2018 en ce qu'il a :
- condamné M. [B], en sa qualité de caution solidaire de la société Tretco, à verser à la société BNP Paribas la somme principale de 96'998,58 euros, outre des intérêts au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts annuels échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- déclaré M. [B] mal fondé en ses demandes et l'en a débouté ;
- condamné M. [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-6, devenu L. 333-2, et L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 du code de la consommation, 1231-1 (anc. 1147), 1240 (anc. 1382), 1353, 1154 anc., 1343-5 et 1347 du code civil, de :
'- accueillir M. [H] [B] en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de commerce de Pontoise (n° RG 2015F00324) en toutes ses dispositions et dans les limites de l'arrêt de cassation partielle rendu
le 05 avril 2023 par la cour de cassation (n° 21-21.898), notamment en ce qu'il :
- condamne M. [H] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société Tretco, à verser à la société BNP Paribas, la somme principale de 96 998,58 euros outre intérêts au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015
- ordonne la capitalisation des intérêts annuels échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil
- déclare M. [H] [B] mal fondé en ses demandes et l'en déboute
- condamne M. [H] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [H] [B] aux dépens de l'instance
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater la disproportion dans l'acte de cautionnement,
- juger que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [H] [B] du fait du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution,
- constater que la banque BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde,
- constater que la banque BNP Paribas a manqué à son obligation d'information annuelle.
en conséquence,
- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la déchéance de l'acte de cautionnement,
- déchoir la banque BNP Paribas de son droit de poursuite,
- déchoir la banque BNP Paribas de son droit aux intérêts échus,
- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [H] [B] à titre de dommages-intérêts une somme d'un montant au moins égal à la créance dont la société BNP Paribas serait le cas échéant reconnue titulaire à l'encontre de M. [H] [B],
- prononcer la compensation à due concurrence entre les dettes et créances réciproques conformément notamment aux articles 1347 et suivants du code civil.
à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement et reconnaissait l'existence de la créance
alléguée par la banque BNP Paribas,
- autoriser le report du paiement des sommes dues à deux années ou son échelonnement.
- débouter la société BNP Paribas de toute demande autre, plus ample ou contraire,
en tout état de cause,
- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [H] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens dont distraction au profit de selarl Lexavoue Paris-Versailles.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, 1134 et 2288 anciens du code civil et L. 341-6 devenu L. 333-2 du code de consommation, de :
'- juger irrecevables les demandes formulées par M. [H] [B] au titre d'un éventuel manquement à au devoir de mise en garde de conseil et de mise en garde de la société BNP Paribas
à titre plus subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté comme étant mal fondées les demandes formulées par M. [H] [B] au titre d'un éventuel manquement à au devoir de mise en garde de conseil et de mise en garde de la société BNP Paribas
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté comme mal fondées les demandes formulées par M. [H] [B] tirées de la disproportion de son engagement de caution
en toutes hypothèses
- confirmer le jugement entrepris, sauf à rectifier l'identité de M. [H] [B], en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à la société BNP Paribas une somme en principal de 96 998,58 euros au titre de son engagement de caution
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée en principal à l'encontre de M. [H] [B] d'intérêts au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015
statuant à nouveau de ce chef,
- juger que la condamnation en principale prononcée à l'encontre de M. [H] [B] portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015 et jusqu'à parfait paiement.
en conséquence,
- condamner M. [H] [B] à payer à la société BNP Paribas au titre de son engagement de caution la somme en principal de 96 998,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015 et jusqu'à parfait paiement.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais formulée par M. [H] [B].
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [B] à payer à la société BNP Paribas une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
y ajoutant,
- condamner M. [H] [B] à payer à la société BNP Paribas une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- débouter M. [H] [B] de toute demande plus ample ou contraire.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Sur le moyen tiré de la disproportion de l'engagement souscrit le 9 juin 2010 :
Invoquant les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, M. [B] expose que la banque n'a sollicité aucun justificatif ni aucune déclaration de compte. Il expose qu'aux termes de sa fiche de renseignement établie le 17 mars 2005, alors qu'il était âgé de 51 ans, il a déclaré que son épouse et lui-même étaient sans profession, leurs seuls revenus provenant des Assedic et de la Caf et qu'ils avaient deux enfants à charge, de 8 à 14 ans. Il avait également mentionné qu'ils continuaient de rembourser un emprunt immobilier pour leur résidence principale, d'un montant initial de 177'603 euros, sur lequel il leur restait à régler la somme de 135'020 euros jusqu'au mois d'août 2022, par des mensualités de 1.170 euros. Ainsi, il expose qu'il ne leur restait que la somme de 1.552 euros par mois pour l'ensemble du foyer. Dès lors, selon lui, la banque n'aurait pas dû donner son aval pour un cautionnement de 204'455 euros. S'agissant de son épargne, dont la banque indique qu'elle était de 93'989 euros, il indique qu'elle était essentiellement composée de revenus qu'il qualifie de potentiels, en exposant qu'il s'agissait d'un portefeuille d'actions et de valeurs mobilières, de nature volatile, ainsi que d'une assurance-vie, et que seuls les 15'394 euros placés sur son compte-épargne auraient dû être pris en compte. Il ajoute qu'il a été appelé à honorer son engagement le 24 avril 2015 et que, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, le caractère disproportionné du cautionnement devait également être recherché au jour où la caution était appelée ; or, à cet égard, M. [B] indique que la société BNP Paribas demeure taisante et ne produit aucun élément pour établir que le patrimoine qu'il détenait lui permettait de faire face à ses engagements le 24 avril 2015.
La société BNP Paribas répond qu'elle n'avait pas à se livrer à une opération de police avant de recueillir l'engagement de caution de M. [B], qu'elle n'avait pas manqué de s'enquérir de sa situation en lui faisant remplir la fiche de renseignements d'usage et que c'est ainsi en considération des éléments qui avaient été fournis par l'appelant lui-même qu'elle avait pu considérer que l'engagement de cautionnement souscrit n'était pas disproportionné, étant rappelé que M. [B] possédait un bien immobilier d'une valeur de 330 000 euros, une épargne de 38 000 euros, des allocations-chômage d'une valeur de 32 676 euros et qu'il était à la tête d'un portefeuille de 93 989 euros. Elle rappelle que l'engagement de caution n'avait été donné que dans la limite de 204 450 euros, pour un montant ne devant pas excéder, in fine, 40 % du montant de la créance en principal de la banque restant due au titre du prêt et qu'il n'avait été poursuivi que pour une somme de 96 998,58 euros, sur la somme en principal de 242 496,46 euros restant due par la société Tretco au titre du prêt professionnel.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lorsqu'a été consenti le cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que l'acte de cautionnement, qui figure à la suite du contrat de prêt du 9 juin 2010, indique qu'il est consenti pour la somme de 204'455 euros, ce qui correspond à moins de la moitié du montant total du prêt.
Dans la fiche de renseignements qu'il a remise à la banque, M. [B] a certes indiqué que ni lui ni son épouse n'exerçait de profession et il a fait état de revenus annuels totaux du couple de 32 676 euros. En sus de ce revenu, M. [B] a indiqué devoir assumer la charge d'un emprunt immobilier dont il restait la somme de 135'020 euros à rembourser, ce qui représentait des charges annuelles de 14'040 euros.
Cependant, M. [B] indique également qu'il disposait d'une épargne constituée notamment d'un compte épargne, de valeurs mobilières et d'une assurance-vie, pour un montant total de 93'989 euros. Sur cette épargne, M. [B] indique désormais que seuls les 15'394 euros placés sur son compte épargne auraient dû être pris en compte par la banque alors que le reste serait composé de revenus qu'il qualifie de potentiels, en indiquant qu'un portefeuille d'actions, des valeurs mobilières et une assurance-vie seraient volatils, de sorte que ces valeurs n'auraient pas dû être prises en compte. Cet argument ne peut cependant être retenu : lorsque le cautionnement a été accordé, M. [B] a lui-même donné le descriptif de cette épargne et le caractère effectivement potentiellement fluctuant d'une partie de celle-ci, n'était aucunement de nature à justifier qu'elle ne soit pas prise en compte. Enfin, à cette épargne qui représentait près de la moitié de la somme à laquelle M. [B] s'était engagé à titre de caution, il convient d'ajouter la valeur de sa résidence principale, certes pour partie encore grevée d'un emprunt immobilier, mais d'un montant de 330'000 euros.
Ainsi, il n'est pas rapporté que lorsqu'il a été consenti, l'acte de cautionnement procédait d'un engagement disproportionné de la part de M. [B] au regard de ses revenus et de ses actifs.
S'agissant du grief tenant à ce que le caractère disproportionné du cautionnement aurait également dû être recherché au jour où M. [B] était appelé à honorer son engagement, jour que M. [B] date de l'assignation du 24 avril 2015, celui-ci ne précise pas le fondement légal de ce moyen, se bornant à indiquer que « avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, le caractère disproportionné du cautionnement devait également être recherché au jour où la caution était appelée » et que « cette seconde phase de l'appréciation n'apparaît désormais plus dans le nouvel article 2300 du Code civil ». Cependant, en se plaçant à la date du 24 avril 2015, retenue par M. [B] lui-même, l'article L. 341-4 du code de la consommation disposait : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Ainsi, la prise en compte du patrimoine au moment où la caution était appelée visait à permettre au créancier professionnel de se prévaloir de celui-ci lorsque que son importance permettait à la caution de faire face à ses engagements, quand bien même que le cautionnement aurait été disproportionné lors de sa souscription, et non pas, comme le prétend M. [B], à permettre à la caution d'échapper à cet engagement en raison d'une dégradation de sa situation financière par rapport au moment où elle l'avait consenti. Dès lors, cette branche du moyen est mal fondée en droit. Au surplus, il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion d'en rapporter la preuve et M. [B], qui critique la société BNP Paribas en ce qu'elle resterait taisante à l'égard de ce moyen, ne fournit lui-même pas d'éléments financiers sur sa situation au mois d'avril 2015.
Aussi convient-il de rejeter ce premier moyen.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] sollicite qu'il soit jugé que ce moyen engage la responsabilité de la banque. Dès lors, il convient de rejeter la demande indemnitaire, en ce qu'elle s'appuie sur ce premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de mise en garde :
Sur la recevabilité de ce moyen, contestée par la société BNP Paribas :
Soulignant que l'arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2023 est un arrêt de cassation partielle et non totale, que cet arrêt a été cassé uniquement en ce qu'il a condamné M. [B], en sa qualité de caution, à payer la somme principale majorée des intérêts au taux de 6,96 % avec capitalisation et que la demande de condamnation formée par ce dernier à titre indemnitaire en raison notamment du manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil avait été rejeté, la société BNP Paribas en déduit que le moyen formulé de nouveau à cet égard est irrecevable.
M. [B] ne répond pas dans ses dernières écritures à cette fin de non-recevoir.
En vertu des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'
L'article 638 du même code dispose quant à lui que 'l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; le litige qui est attribué au juge de renvoi n'est pas limité à la connaissance du point de droit soulevé par le moyen technique de cassation qui visait la disposition censurée, mais recouvre tous les points de fait et de droit de nature à la justifier. Aucun des motifs de fait et de droit ayant justifié le chef de dispositif ne subsiste, quand bien même seul un d'entre eux aurait-il été critiqué par le moyen de cassation accueilli.
En l'espèce, le moyen tiré du défaut de mise en garde serait susceptible, s'il était accueilli, de priver la banque de tout règlement au titre de la caution, de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir formulée par la société BNP Paribas.
Sur le fond de ce deuxième moyen :
M. [B] expose que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers le dirigeant social qui entend se constituer caution de la société et que ce devoir de mise en garde consiste à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Il ajoute que c'est à l'établissement de crédit qui conteste être tenu d'une obligation de mise en garde de prouver qu'il a contracté avec une caution avertie, ce qui ne se déduit pas de la seule qualité de dirigeant de la société cautionnée. Selon lui, la société BNP Paribas ne pouvait ignorer que le remboursement du prêt était lié à la prospérité du projet immobilier envisagé par lui et qu'elle aurait dû proposer l'intégration d'une clause de suspension du prêt, ou à tout le moins lui expliquer les risques liés à l'absence d'une telle clause. Il indique que si la société Tretco avait pu bénéficier d'une telle suspension, elle aurait été en mesure de faire face dans de meilleures conditions aux difficultés financières rencontrées, mais que la société BNP Paribas a préféré prononcer la déchéance du terme, le 27 août 2014, alors qu'elle était au fait des difficultés rencontrées par l'emprunteur. M. [B] expose que c'est ainsi de mauvaise foi et de manière abusive que la société BNP Paribas a cru pouvoir invoquer la déchéance du terme. Il conteste que sa qualité de caution avertie puisse être déduite du seul fait qu'il avait la capacité à constituer une holding, laquelle a été créée à la demande de la banque elle-même. Il ajoute que son domaine d'expertise se limite au secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques et qu'il n'a jamais été directeur administratif et financier au sein d'une société.
La société BNP Paribas indique que l'emprunteur principal, à savoir la société Tretco, s'est gardée de relever appel du jugement de première instance, reconnaissant ainsi implicitement que le tribunal était entré à bon droit en voie de condamnation à son encontre. Elle ajoute que cette société, anciennement dénommée Sotret Holding, était, compte-tenu de son activité, une emprunteuse particulièrement avertie et que le prêt qui lui avait été consenti l'avait été dans le cadre des accords intervenus avec la Société interprofessionnelle artisanale de garantie immobilière (Siagi), qui n'a accordé son concours que dans la mesure où elle a également considéré que le prêt, d'un montant de 430'000 euros, qui avait pour objet de permettre à la société emprunteuse d'acquérir des actions de la société de travaux d'étanchéité Sotret, ne présentait pas de risque. S'agissant du grief tenant à l'absence de clause de suspension du prêt, la société BNP Paribas indique que son adversaire ne rapporte pas qu'une telle clause présentait un caractère habituel. Elle ajoute enfin que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la constitution d'une holding en vue de racheter les actions de la société révélait un montage juridique suffisamment élaboré pour démontrer une connaissance certaine de M. [B] dans la gestion des affaires.
Sur ce,
Par un arrêt du 29 juin 2007 (pourvoi n° 05-21.104 et 06-11.673), la chambre mixte de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel une banque doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti « à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ». Ce principe a été étendu aux cautions, de sorte qu'à l'égard de la caution non avertie, le devoir de mise en garde existe si son propre engagement de caution n'est pas adapté à ses capacités financières, ce qui a été examiné au titre du moyen précédent, ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, qui s'analyse compte-tenu du risque de défaillance caractérisée du débiteur principal.
C'est à juste titre que M. [B] souligne que le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante (notamment Com. 17 mai 2017, n° 15-25.775).
Cependant, il ressort des éléments de l'espèce que M. [B] avait bien quant à lui la qualité de caution avertie : ainsi que l'a pertinemment souligné la juridiction de première instance, M. [B] avait constitué une holding en vue de racheter les actions de la société Sotret, ce qui révélait à tout le moins la capacité de constituer un montage juridique non dénué de complexité, et ce qui témoignait de ce que M. [B] était au fait de la vie des affaires. M. [B] indique que cette holding avait été créée à la demande de la banque elle-même, mais il ne renvoie à cet égard à aucune pièce et il ne peut être présumé que M. [B] n'ait ainsi été qu'un exécutant dépourvu de recul s'agissant de la création d'une société dont il était le dirigeant. Au surplus, comme le souligne la société BNP Paribas, la société Sotret Holding, dont M. [B] était le représentant légal, avait elle-même pour objet l'acquisition par tout moyen, la gestion et la cession de toute participation de valeurs mobilières dans le cadre de la gestion de participations ainsi que l'exercice de tous les droits attachés à ces participations, de sorte que de par son implication dans la gestion de cette société, M. [B] avait nécessairement perfectionné ses connaissances de la vie des affaires.
Enfin, les difficultés de la société Sotret ne sont apparues que près de trois années après la souscription du prêt et l'absence de ce que M. [B] indique être la clause de suspension du prêt ne correspond pas à une situation exceptionnelle. Au surplus, la mention manuscrite apposée sur l'exemplaire même du contrat de prêt, par laquelle M. [B] décrivait les conséquences auxquelles il s'exposait en prenant cet engagement de caution, témoigne de ce que celui-ci avait conscience de ce qu'il encourait à ce titre.
Ainsi, le moyen tiré de ce que M. [B] n'aurait pas été une caution dite avertie est mal fondé. Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire que M. [B] formule également à ce titre.
Sur le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation annuelle d'information :
M. [B], invoquant les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ainsi que celles de l'article L. 341-6 du code de la consommation, devenu l'article L. 333-2, expose qu'il revient au professionnel, débiteur d'une obligation d'information, de prouver qu'il l'a exécutée et que la seule copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, raison pour laquelle est intervenu l'arrêt de cassation du 5 avril 2023. Exposant qu'aucune lettre d'information de la part de la banque BNP Paribas ne lui a été adressée, M. [B] indique que celle-ci doit donc être déchue de son droit aux intérêts contractuels ainsi qu'à la capitalisation des intérêts annuels échus.
La société BNP Paribas indique qu'elle n'est effectivement pas en mesure de justifier de l'envoi effectif des courriers produits dès lors qu'ils sont adressés par lettre simple et elle reconnaît encourir la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Elle en déduit qu'il convient d'assortir la condamnation, de 96'998,58 euros, des intérêts de droit au taux légal à compter du 3 mars 2015 et jusqu'à parfait paiement. Elle considère en revanche qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil.
Sur ce,
La société BNP Paribas le reconnaît elle-même : elle n'est pas en mesure de justifier d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution, dès lors que, comme l'indique la Cour de cassation dans l'arrêt intervenu entre les parties, la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à prouver cet envoi. Or, la société BNP Paribas n'est pas en mesure de produire une quelconque autre pièce pour l'établir.
Ainsi, la société BNP Paribas ne justifie pas avoir fait connaître à M. [B], au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution.
Dès lors, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, la société BNP Paribas est déchue, dans ses rapports avec M. [B], des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La société BNP Paribas ne justifiant pas de la communication d'aucune information en la matière, elle est déchue de l'ensemble des intérêts conventionnels échus, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas.
La déchéance ne vise que les intérêts dus par la caution en cette qualité et non pas ceux dus en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, après que la caution a été mise en demeure d'exécuter son engagement (Cass. com., 25 juin 1991, n° 89-20.071, Bull. IV., n° 233 ; Civ. 1ère, 9 décembre 1997, n° 95-19.940 ; Civ. 1ère, 12 mars 2002, n° 99-17.209). En effet, l'inobservation des dispositions du texte susvisé entraîne la déchéance des intérêts conventionnels, la caution étant seulement tenue à titre personnel à payer les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit.
En l'espèce, la société BNP Paribas produit (en pièce n° 13) une mise en demeure par une lettre du 27 août 2014 dont l'avis de réception a été signé par M. [B] le 29 août suivant. Cependant, elle sollicite que les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter du 3 mars 2015, de sorte qu'il convient de fixer à cette date le point de départ des intérêts légaux.
Par ailleurs, la société BNP Paribas sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du Code civil.
Dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière et que la demande en a été judiciairement formée, il convient de faire droit à cette demande (Civ. 1ère, 6 octobre 2011, n° 10-23.742, Bull. 2011, I, n° 156).
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement :
Au soutien de sa demande tendant au report du paiement des sommes dues à deux années ou à son échelonnement, M. [B] expose qu'il est retraité et que son revenu de 1.370 euros net par mois ne lui permet toujours pas de débourser la somme de près de 100'000 euros.
Pour s'opposer à cette demande subsidiaire, la société BNP Paribas expose que M. [B] ne fournit aucun élément concernant sa situation financière actuelle et que la dette est désormais très ancienne, de sorte qu'il a déjà bénéficié de larges délais de paiement pour s'en acquitter.
Sur ce,
Ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement de fait et ne produisant aucun élément récent sur son patrimoine, M. [B] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire qu'elles garderont pour chacune d'elles la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 11 avril 2018, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [B], en sa qualité de caution solidaire de la société Tretco - Travaux d'études et conseil, à payer à la société BNP Paribas, la somme principale de 96 998,58 euros, outre les intérêts au taux de 6,96 % à compter du 3 mars 2015, et ordonné la capitalisation des intérêts conventionnels annuels échus ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels initialement sollicités par la société BNP Paribas ;
Condamne M. [B], en sa qualité de caution solidaire de la société Tretco, à payer à la société BNP Paribas la somme principale de 96'998,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux annuels échus ;
Déboute M. [B] de sa demande indemnitaire et de celle de délais de paiement ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu'elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le president,