Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
FCG
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02466 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH4Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Novembre 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 13 Octobre 1971 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. OBM CONSTRUCTION, désormais SAS OBM CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 novembre 2022
Audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Février 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [P] a été engagé à compter du 2 janvier 2018 par la S.A. OBM Construction en qualité de conducteur de travaux, position B, échelon 1, catégorie 1, coefficient 95.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Le 27 avril 2018, la S.A. OBM Construction a remis en main propre à M. [V] [P] un écrit ainsi rédigé : « Cher Monsieur, vous avez rejoint notre entreprise le 02 janvier 2018. Le contrat de travail que vous avez signé à cette occasion prévoit une période d'essai de 4 mois. Par cette lettre, nous vous informons de notre décision de rompre cette période d'essai et de mettre fin au contrat de travail qui nous lie. Conformément aux dispositions légales, vous disposez d'un délai de préavis de 2 semaines. Votre contrat de travail prendra donc fin le vendredi 11 mai 2018. À cette date, vous seront remis votre bulletin de salaire, votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation pôle emploi. »
Le 7 mai 2018, l'employeur a sollicité les services de police afin qu'ils demandent au salarié de quitter la société et de rendre son matériel (véhicule de fonction, téléphone portable et ordinateur portable).
Le même jour, le salarié a contesté par courrier, les méthodes violentes de l'employeur et sollicité le paiement d'heures supplémentaires ainsi que de frais de déplacement. Il a également contesté la rupture de sa période d'essai consécutive, selon lui, à sa dénonciation de faits de harcèlement moral.
Par requête du 26 novembre 2018, M. [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes avant dire droit de production des bulletins de paie de M. [N] pour les mois de mai 2018 et juin 2019 et d'audition de M. [W] et de M. [Y] en qualité de témoins, d'une demande tendant à reconnaître le caractère abusif du licenciement et d'une demande de reconnaissance d'un travail dissimulé.
Par jugement du 18 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Rejeté les demandes avant de dire droit de M. [V] [P] relatives à la production du bulletin de salaire de M. [N] et à l'audition de MM. [W] et [Y] ;
- Fixé le salaire de M. [V] [P] à la somme de 3 753,75 euros mensuel compte tenu du treizième mois proratisé ;
- Dit que la lettre du 27 avril 2018 vise une sortie des effectifs postérieure à la fin de la période d'essai et donc que le salarié était en contrat à durée indéterminée à partir du 1er mai 2018 ;
En conséquence, a:
- Jugé que la rupture du contrat de travail est irrégulière et abusive;
- Condamné la SA OBM Construction à verser à M. [V] [P] les sommes suivantes :
- 8 372,82 euros (huit mille trois cent soixante douze euros quatre vingt deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,
- 837,28 euros (huit cent trente sept euros vingt huit centimes) au titre des congés payés afférents, desquels seront déduits l'indemnité du délai de prévenance ainsi que le prorata du treizième mois lié à la rupture de la période d'essai,
- 3 753,75 euros (trois mille sept cent cinquante trois euros soixante quinze centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3 753,75 euros (trois mille sept cent cinquante trois euros soixante quinze centimes) pour préjudice moral et physique relatif à la rupture vexatoire du contrat de travail,
- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonné à la SA OBM Construction la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au, le tout sous astreinte 50 euros (cinquante euros) par jour de retard suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 5 000 euros, le Conseil se réservant la liquidation de I'astreinte;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement;
- Débouté M. [V] [P] du surplus de ses demandes;
- Débouté la SA OBM Construction de ses demandes reconventionnelles;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 30 novembre 2020, M. [V] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [P] demande à la cour de :
Dire et juger la demande de M. [V] [P], concluant, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 18 novembre 2020, section encadrement, RG 18/00507 :
- En ce qu'il a jugé en son principe que la rupture du contrat de travail irrégulière et abusive,
l'infirmer sur le quantum, et sur les demandes ci-après chiffrées,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans :
- En ce qu'il a limité à 3 753,75 € les dommages et intérêts pour licenciement abusif et statuant à nouveau condamner la S.A. OBM Construction à lui payer 20 000,00 € de ce chef,
- en ce qu'il a limité à 3 753,75 € les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et statuant à nouveau condamner la S.A. OBM Construction à lui payer 30 000 € de ce chef,
- en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour vice de forme et statuant à nouveau condamner la S.A. OBM Construction à lui payer 4 499,27 € de ce chef,
- en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés-payés afférents et statuant à nouveau condamner la S.A. OBM Construction à lui payer 4 137,08 € de ce chef y ajoutant 413,71 € de congés-payés afférents,
- en ce qu'il a fixé à 3 753,75 € le montant du salaire de M. [P] et statuant à nouveau le porter à 4 788,02 € en incorporant les heures supplémentaires,
- en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et statuant à nouveau condamner la S.A. OBM Construction à lui payer 28 728,12 € de ce chef,
- en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour suppression abusive du véhicule de fonction pendant le préavis et statuant à nouveau condamner la S.A. OBM Construction à lui payer 300 € de ce chef,
- en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de remboursement de frais professionnels et statuant à nouveau condamner la S.A. OBM Construction à lui payer 47,45 € de ce chef,
- en ce qu'il a rejeté les demandes avant dire droit de M. [P] relatives à la production des bulletins de salaire de M. [X] [N] des mois de mai 2018 et juin 2019 et à l'audition de MM. [D] [W] et [B] [Y],
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonner à l'employeur de produire les bulletins de salaire de M. [N] du mois de mai 2018 et juin 2019,
Il est demandé à la cour d'appel d'entendre M. [W] en qualité de témoin ainsi que M. [B] [Y],
Condamner la S.A. OBM Construction, à lui payer les sommes de :
À titre principal, sur la rupture du contrat de travail relative au licenciement abusif
- 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif à titre principal,
- 8 998,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis des cadres du bâtiment,
- 899,85 € au titre des congés payés des cadres du bâtiment,
- 4 499,27 € au titre du vice de forme en raison de l'absence de convocation à entretien préalable à licenciement prononcé hors période d'essai,
À titre subsidiaire sur la rupture abusive de la période d'essai :
- 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
En toutes hypothèses :
- 30 000 € au titre du préjudice moral et physique relatif à la rupture vexatoire du contrat de travail
- 4 137,08 € au titre des heures supplémentaires (150 heures sur 4 mois soit 1 034,27 € d'heures supplémentaires par mois),
- 413,71 € au titre des congés payés y afférents,
- 26 995,62 € au titre du travail dissimulé,
- 300,00 € au titre des frais professionnels et de la suppression abusive du véhicule de fonction,
- 47,45 € au titre du remboursement des frais professionnels,
Condamner la S.A. OBM Construction à payer à M. [V] [P], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du code de procédure civile,
Condamner la S.A. OBM Construction, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard, que M. [V] [P] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction,
Condamner la S.A. OBM Construction, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée .
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. OBM Construction, formant appel incident, demande à la cour de :
Dire mal fondé, l'appel interjeté par M. [V] [P] , à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 18 novembre 2020.
En conséquence,
L'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire recevable et bien fondé l'appel incident formé la société OBM Construction.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrégulière et abusive la rupture du contrat de travail liant la société OBM Construction et M. [P] et condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
8372,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,
837,28 € au titre des congés payés y afférents, desquelles seront déduits l'indemnité du délai de prévenance ainsi que le prorata du treizième mois lié à la rupture de la période d'essai,
3753,75 € à titre dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3753,75 € au titre du préjudice moral et physique relatif à la rupture vexatoire du contrat de travail,
1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Condamner l'appelant à verser à la Société OBM Construction la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles, exposés en première instance et en appel.
Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de production de pièces et d'audition de témoins
M. [V] [P] demande à la cour d'ordonner à l'employeur de produire les bulletins de salaire de M. [N] du mois de mai 2018 et juin 2019 et d'entendre M. [W] ainsi que M. [B] [Y] en qualité de témoins.
Les pièces versées aux débats permettent à la cour de trancher le litige qui lui est soumis, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la mesure d'instruction sollicitée ou d'ordonner la production forcée de bulletins de salaire. M. [V] [P] est débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Il importe peu que l'employeur n'ait pas expressément demandé au salarié d'accomplir des heures supplémentaires. En effet, l'accord de l'employeur peut être tacite et le salarié est en droit d'obtenir la rémunération des heures de travail rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées.
M. [V] [P] fait valoir qu'il a été amené à gérer les chantiers situés sur [Localité 6] (93), [Localité 5] (72) et [Localité 7] (45). Il indique qu'il commençait ses journées de travail à 5h30 pour les terminer à 20 heures et qu'il a dû effectuer des heures supplémentaires à la demande de ses supérieurs hiérarchiques pour pallier l'absence d'un collègue de travail, directeur de travaux. Il ajoute qu'il lui avait été intimé l'ordre de ne déclarer que 39 heures par semaine.
L'employeur réplique que le salarié ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées étaient consenties par sa hiérarchie ou bien imposées par son rythme de travail.
M. [V] [P] verse aux débats :
- un tableau récapitulant les heures réalisées, les heures de base et supplémentaires payées ainsi que les heures supplémentaires non payées ;
- le calendrier 2018 avec l'annotation des heures effectuées ;
- le tableau mensuel de son activité de conducteur de travaux - consultation/administratif, suivi travaux, gestion, fin de l'affaire (levée des réserves, GPA), SAV -, en fonction des affaires traitées, avec les heures supplémentaires impayées correspondantes ;
- un courriel du directeur d'exploitation du 25 avril 2018, faisant suite au courriel du salarié du 16 avril 2018 lui adressant ses relevés d'heures pour janvier, février et mars 2018, ainsi rédigé « Bonjour, Pour les mois suivants, merci de me retourner le fichier Excel qui permet une lecture normale. Suivre également la consigne de renseigner les journées d'activité sur la base horaire des 8 h/ j. Cordialement. ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La S.A.S. OBM Construction produit les relevés carburant et télépéage du salarié, sans l'assortir du moindre élément critique précis concernant les horaires y figurant. Les passages au télépéage sont nombreux dans la journée et à différents points de passage, ce qui démontre une activité intense.
Il ressort du contrat de travail de M. [V] [P] qu'il « devra s'acquitter des missions principales détaillées ci-dessous sous la responsabilité du directeur d'exploitation : gérer la conduite d'une ou plusieurs opérations ; assurer les missions de suivi de chantier : organiser les moyens humains et matériels, planifier, consulter les sous-traitants ; assurer le suivi financier des opérations ; animer les réunions de chantier ; définir les responsabilités les missions ; fixer les standards de performance; s'assurer du respect des délais, de la conformité technique des opérations (gros 'uvre et second 'uvres) et la qualité des ouvrages exécutés ; veiller à la stricte observation des normes d'hygiène et de sécurité ; entretenir toute relation nécessaire avec les différents interlocuteurs impliqués dans la réalisation des opérations dont il est responsable (maître d'ouvrage, maître d''uvre, concessionnaires, entreprises sous-traitantes,') ; les missions et attributions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère définitif. En outre dans ce cadre, M. [V] [P] pourra être amené à effectuer des tâches accessoires ou connexes. ».
Ainsi, M. [V] [P] ne devait pas seulement se rendre sur les chantiers mais avait également une mission administrative qu'il devait remplir en dehors de sa présence sur les chantiers.
Son employeur, dans son courriel du 25 avril 2018, s'il lui demande de se cantonner à 39 heures par semaine, ne conteste pas le volume horaire sur les mois précédents.
En conséquence, au regard des éléments produits par le salarié, du chiffrage précis de ses prétentions, et de la carence de l'employeur dans la justification des heures de travail effectivement réalisées, il y a lieu de condamner la S.A. OBM Construction à payer à M. [V] [P] la somme de 4137,08 € brut au titre des heures supplémentaires non payées ainsi que la somme de 413,71 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1221-25 du code du travail, « lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés non prise. »
Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement (Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.114, Bull. 2014, V, n° 254).
M. [V] [P] soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue après le terme de la période d'essai et que la rupture doit produire les effets d'un licenciement injustifié.
L'employeur réplique que c'est suivant courrier remis en main propre le 27 avril 2018 que le salarié s'est vu notifier la décision de rompre le contrat de travail du 2 janvier 2018 dans lequel était stipulée une période d'essai de 4 mois. Il ajoute que c'est de manière mensongère que le salarié prétend qu'il aurait travaillé au-delà du terme de l'essai, comme le prouvent les relevés télépéage en des lieux qui ne correspondent pas à l'exercice d'une activité salariée.
Le contrat de travail a débuté le 2 janvier 2018. Il était stipulé une période d'essai de 4 mois. Celle-ci a pris fin le 1er mai 2018 à minuit. Dans la lettre de rupture, la société OBM Construction a demandé à M. [V] [P] de travailler jusqu'au terme du délai de prévenance soit jusqu'au 11 mai 2018. Dans les faits, l'employeur a fait travailler son salarié jusqu'au 7 mai 2018. Le bulletin de salaire du mois de mai 2018 mentionne une « fin de contrat du 2 au 26 mai 2018 ».
Il résulte des éléments qui suivent que M. [V] [P] a effectué un travail effectif jusqu'au 7 mai 2018 :
- les relevés de télépéage produits,
- l'échange de messages SMS du 4 mai 2018, la directrice des ressources humaines demandant à M. [V] [P] de passer la voir, celui-ci répondant qu'il ne pouvait pas, étant encore en réunion,
- l'attestation de M. [N] relatant : ' Le 7 mai 2018, j'étais présent au bureau à [Localité 8]. C'était le jour où [V] devait rendre ses affaires et quitter l'entreprise. J'ai vu [H] la directrice des ressources humaines qui s'est approché du bureau de [V]. Elle lui a demandé de fermer son ordinateur de ranger ses affaires et de lui rendre le matériel (...)'
La relation de travail s'est donc poursuivie au-delà du terme de la période d'essai.
La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai a donné naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne pouvait être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
À défaut pour l'employeur d'avoir engagé une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
En application de l'article 7.1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, la durée du préavis est de deux mois.
Il convient de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que M. [V] [P] aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période soit à 8 372,82 euros brut, outre 837,28 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Il convient de déduire de ces sommes les sommes payées figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018, soit l'indemnité compensatrice pour non-respect du délai prévenance de 2870,43 euros ainsi que le prorata du treizième mois de 1155 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [V] [P] a acquis une ancienneté de moins d'un an au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de un mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [V] [P] la somme de 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
M. [V] [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4499,27 € au titre du vice de forme en raison de l'absence de convocation à entretien préalable à licenciement prononcé hors période d'essai.
La procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre.
De surcroît, la rupture s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à cumuler l'indemnité à laquelle il a droit à ce titre avec une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif de l'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose en outre qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
En l'espèce, il a été constaté que le salarié effectuait des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Ces heures supplémentaires ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paie. L'élément matériel du travail dissimulé est donc caractérisé.
L'employeur avait donné pour « consigne de renseigner les journées d'activité sur la base horaire des 8 h/ j » suite à la demande de son salarié d'être payé des heures supplémentaires effectuées, sans contester le bien-fondé de cette demande. Il y a lieu de retenir qu'il avait ainsi connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires et a sciemment pris la décision de ne pas les faire figurer sur les bulletins de paie.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est donc caractérisé.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A.S. OBM Construction à payer à M. [V] [P] la somme de 26'995,62 euros au titre du travail dissimulé, qui correspond à 6 mois de salaires tenant compte des heures supplémentaires effectuées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et physique relatif à la rupture vexatoire du contrat de travail
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
M. [V] [P] se plaint de ce que son employeur a eu un comportement fautif devant d'autres salariés en l'agressant et en appelant même les services de police pour le faire partir le 7 mai 2018.
La société OBM Construction réplique que si M. [V] [P] 's'était comporté convenablement' le 7 mai 2018 et n'avait pas adopté une attitude vindicative du fait de la rupture de son contrat de travail, elle 'n'aurait jamais eu à en arriver à de telles extrémités'.
La société OBM Construction ne produit aucun élément justifiant de l'attitude de M. [V] [P] nécessitant l'appel des forces de police. Les attestations de trois collègues de travail qu'elle produit aux débats ne donnent aucune précision sur ce qui s'est passé. Ces trois salariés relatent qu'ils avaient fermé leur porte, le problème opposant leur collègue à l'entreprise ne les regardant pas.
Il ressort de l'attestation de M. [W], conducteur de travaux, que le 7 mai 2018, Mme [H] [U], responsable des ressources humaines, et M. [J] [E], directeur d'exploitation, ont, sans dire bonjour, demandé à [V] [P] de quitter les lieux et de restituer tout son matériel. M. [V] [P] a refusé calmement et poliment. Le ton est monté et M. [J] [E] s'est montré menaçant. La responsable des ressources humaines s'est jetée sur M. [V] [P] pour lui confisquer son téléphone portable avec l'aide du directeur d'exploitation qui le maîtrisait par les épaules tout en le poussant vers la sortie en lui disant : 'ça suffit tu dégages'. M. [V] [P] a laissé ses affaires personnelles (veste, sacoche, clés) sur son bureau. M. [W] indique avoir voulu récupérer les effets de son collègue mais la responsable des ressources humaines l'en a empêché et l'a clairement menacé de sanctions disciplinaires. M. [W] et M. [V] [P], qui n'avait rien sur lui pas même son portefeuille, sont partis déjeuner, en pensant que les choses allaient s'arranger mais, à leur retour, le véhicule de fonction de M. [V] [P] était bloqué par un autre véhicule et des policiers armés les attendaient sur le parking, avec la responsable des ressources humaines et du directeur d'exploitation. M. [W] ajoute qu'il a été sommé de reprendre son poste et qu'il « tient à souligner et à saluer la sérénité, le courage et la résistance de M. [V] [P] devant une telle situation plus que lamentable ». Cette attestation emporte la conviction de la cour.
M. [V] [P] produit un certificat médical du 7 mai 2018 de son médecin traitant relatant l'avoir examiné et avoir constaté : « état d'anxiété réactionnelle, avec tension psychique, rumination, entraînant une incapacité temporaire de travail de un jour sauf complications ».
Les faits tels que décrits par M. [W] caractérisent un comportement fautif de l'employeur. M. [V] [P] justifie de son mal-être suite à ces faits.
En conséquence, la S.A.S. OBM Construction sera condamnée à verser à M. [V] [P] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires de la rupture.
Sur les demandes au titre de la suppression du véhicule de fonction et du remboursement des frais professionnels
M. [V] [P] demande la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 300 € faisant valoir que son véhicule de fonction lui a été confisqué le 7 mai 2018, sans attendre la fin du délai de préavis ou encore de prévenance.
Le contrat de travail de M. [V] [P] prévoyait la mise à disposition d'un « véhicule de fonction » ainsi que d'une carte totale GR et d'un pass télépéage.
Un véhicule de fonction est utilisable hors des heures de travail, dans un cadre privé, tandis qu'un véhicule de service est réservé aux déplacements professionnels. Il importe donc peu que le contrat de travail ne mentionnait pas que le véhicule mis à disposition pouvait être utilisé à des fins personnelles.
Un salarié disposant d'un véhicule de fonction doit pouvoir en bénéficier pendant le préavis, même si ce dernier n'est pas exécuté.
M. [V] [P] a donc bien subi un préjudice du fait de la suppression de son véhicule dès le 7 mai 2018, date à laquelle son contrat de travail a été rompu. Il lui sera alloué la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts à ce titre.
Le contrat de travail prévoyait que les frais de déplacement seraient pris en charge par l'employeur.
M. [V] [P] produit les justificatifs de ses frais durant les mois de mars, avril et mai 2018 dont 198 € de frais de taxi le 7 mai 2018 à 15h14 pour rentrer chez lui. Cette demande était incluse dans la prétention tendant à l'allocation d'une somme de 300 euros au titre des frais professionnels et de la suppression abusive du véhicule de fonction.
Il y a lieu de considérer qu'il a exposé ces frais de taxi à la suite du retrait de son véhicule de fonction. Il doit donc être indemnisé de la privation de l'usage de ce véhicule au cours de la période de préavis. Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 198 + 47,45 = 245,45 €.
La S.A.S. OBM Construction est condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018, date à laquelle la société OBM Construction a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ou sur les sommes indemnitaires allouées en cause d'appel.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [V] [P], dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la S.A.S. OBM Construction de remettre à M. [V] [P] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 18 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.S. OBM Construction à payer à M. [V] [P] les sommes de 3753,75 € à titre dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3753,75 € au titre du préjudice moral et physique relatif à la rupture vexatoire du contrat de travail et en ce qu'il a débouté M. [V] [P] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de frais professionnels et de sa demande au titre des frais professionnels et de la suppression abusive du véhicule de fonction ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S. OBM Construction à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2018 :
- 4137,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées ;
- 413,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 245,45 euros à titre de remboursement de frais ;
Condamne la S.A.S. OBM Construction à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 :
- 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Condamne la S.A.S. OBM Construction à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt :
- 26'995,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 100 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de l'usage du véhicule de fonction pendant le préavis ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la S.A.S. OBM Construction de remettre à M. [V] [P] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Condamne la S.A.S. OBM Construction à payer à M. [V] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. OBM Construction aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID