Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00830 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05260
APPELANTE
SARL JDA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
INTIMES
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte MICHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
Monsieur [Z] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [K] a été engagé par la société JDA à compter du 13 septembre 2010, en qualité d'architecte projeteur, relation de travail à laquelle les parties ont mis un terme à la suite de la conclusion d'une convention de rupture à effet au 15 janvier 2014.
M. [Z] [O] [U], pour sa part, a été embauché en qualité d'architecte par la société JDA à compter du 4 janvier 2014 avant de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave notifié par lettre du 27 janvier 2017 dont la contestation a été jugée prescrite selon arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2022.
Suivant acte d'huissier du 27 septembre 2017, la Société JDA a fait délivrer à M. [K], à la société [S] [K] SAS, ainsi qu'à M. [Z] [O] [U], une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Paris pour statuer sur l'action en dommages et intérêts pour détournement de clientèle formée par la société JDA contre M. [O] [U] ainsi que sur la même demande formée contre M. [K] en ce qu'elle porte sur la période du 9 septembre 2010 au 15 janvier 2014, période durant laquelle il était lié à la demanderesse par un contrat de travail.
Selon jugement du 18 mars 2022 le tribunal judiciaire de Paris a au principal :
Dit la société JDA irrecevable à agir en contrefaçon de l'îlot de cuisine, la cheminée vestibule et la table de salle à manger conçus dans le cadre du projet dit « Neuilly », du dressing et des niches-bibliothèques conçus dans le cadre du projet dit « Marceau », faute de démontrer sa titularité des droits sur les éléments précités ;
Déboute la société JDA de ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur portant sur le tabouret, les niches-bibliothèques et le dressing dans le cadre d'autres projets ;
Dit la société JDA irrecevable à agir au titre des demandes en concurrence déloyale et parasitaire formées à l'encontre de M.[S] [K] ;
Dit qu'en faisant usage d'objets modélisés issus de la bibliothèque informatique de la société JDA, la société [S] [K] SAS s'est rendue coupable de parasitisme ;
En conséquence :
Condamne la société [S] [K] SAS à payer à la société JDA la somme de 5 000 (cinq mille) euros en réparation des actes de parasitisme ;
Déboute la société JDA de ses autres demandes en concurrence déloyale et parasitaire formées à titre principal ;
Déboute la société JDA de ses demandes en concurrence déloyale formées à titre subsidiaire à l'action en contrefaçon (').
Le conseil de prud'hommes de Paris à qui le dossier de la procédure a été transmis à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2018, a, en l'absence de conciliation des parties, renvoyé l'affaire à son bureau de jugement.
Celui-ci, par décision du 20 novembre 2019, notifiée le 21 janvier 2020, a statué comme suit :
Met hors de cause la SAS [S] [K]
Rejette l'exception formulée sur le fondement des articles 82 du code de procédure civile et 117 du code de procédure civile
Dit que la demande à l'encontre de plusieurs parties est recevable ;
Constate que la prescription est acquise à l'encontre de M. [S] [K] ;
Constate l'autorité de la chose jugée pour M. [Z] [O] [U] ;
Condamne la partie demanderesse aux dépens
La société JDA a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2020. M. [O] [U], intimé à titre principal, a relevé appel incident.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2022, la société JDA demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 novembre 2019 en ce qu'il a :
' mis hors de cause la SAS [S] [K] ;
' rejeté l'exception formulée sur le fondement des articles 82 du code de procédure civile et 117 du code de procédure civile ;
' Dit que la demande à l'encontre de plusieurs parties est recevable.
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 novembre 2019 en ce qu'il a :
' constaté que la prescription est acquise à l'encontre de M. [S] [K] ;
' constaté l'autorité de la chose jugée pour M. [Z] [O] [U] ;
' condamné la partie demanderesse aux dépens.
Et statuant de nouveau :
In limine litis :
- Débouter M. [Z] [O] [U] de ses demandes tendant à ce que la présente procédure soit jugée nulle ;
A titre principal :
- Débouter M. [S] [K] de sa demande tendant à ce que les demandes formées à son encontre soient déclarées irrecevables car prescrites ;
- Débouter M. [Z] [O] [U] de sa demande tendant à ce que les demandes formées à son encontre soient déclarées comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- Dire et juger la société JDA recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [S] [K] et de M. [Z] [O] [U] ;
- Dire et juger que M. [S] [K] a commis une faute lourde en détournant délibérément des documents et informations internes et confidentiels ainsi que des investissements matériels et intellectuels de la société JDA ;
- Dire et juger que M. [S] [K] a également commis une faute lourde en détournant la clientèle de la société JDA ;
- Dire et juger que M. [Z] [O] [U] a commis une faute lourde en détournant délibérément des documents et informations internes et confidentiels ainsi que des investissements matériels et intellectuels de la société JDA ;
- Dire et juger que M. [Z] [O] [U] a également commis une faute lourde en violant sa clause d'exclusivité et en effectuant, durant son temps de travail et aux moyens des actifs de la société JDA, des travaux pour une entreprise concurrente ;
- Dire et juger que M. [S] [K] et M. [Z] [O] [U] se sont rendus coupables, de manière complice, d'agissements parasitaires et de concurrence déloyale à l'encontre de la société JDA ;
En conséquence :
- Condamner in solidum M. [S] [K] et M. [Z] [O] [U] à verser à la société JDA la somme de 207 838 euros en réparation du préjudice subi du fait du détournement de ses documents internes et de ses investissements matériels et intellectuels ;
- Condamner in solidum M. [S] [K] et M. [Z] [O] [U] à verser à la société JDA la somme de 334 727 euros en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle ;
- Condamner in solidum M. [S] [K] et de M. [Z] [O] [U] à verser à la société JDA la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [Z] [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
- Condamner in solidum M. [S] [K] et M. [Z] [O] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Pierrat & associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprennent les frais de constats d'huissier de justice.
Selon ses conclusions remises et notifiées le 12/04/2022 M. [K] demande à la cour d'appel de:
A titre principal :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 novembre 2019 en ce qu'il a dit la prescription acquise à l'encontre de M. [K] ;
- Dire et juger que la prescription est acquise à l'encontre de M. [K] ;
- Dire et juger que la société JDA est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [K] ;
En conséquence :
- Débouter la société JDA de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, il est demandé de :
- Dire et juger que M. [K] n'a commis aucune faute lourde ;
- Dire et juger que la société JDA est irrecevable et mal fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle de M. [K] ;
- Dire et juger que la société JDA est irrecevable et mal fondée à prétendre coupable M. [K] d'agissements parasitaires et de concurrence déloyale à l'encontre de la société JDA ;
En conséquence
- Débouter la société JDA de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner la société JDA aux entiers dépens ;
- Condamner la société JDA à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2022 M. [U] demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- infirmer le jugement de première instance et :
- sur le fondement de l'article 112 du code de procédure civile, constater la violation des dispositions des articles :
- 82 du code de procédure civile
- R1452-1 à R1452-3 du code du travail
- L1411-1 du code du travail
- 367 du code de procédure civile
- 119 et 120 du code de procédure civile
et en conséquence juger nulle la présente procédure
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la demande de condamnation in solidum de MM. [U] et [K] ne respecte pas la décision du tribunal de grande Instance du 22 juin 2018 quant à la date des faits imputés à M. [K] relevant de la compétence du conseil de prud'hommes.
- Juger ces demandes irrecevables et à tout le moins infondées.
- Dire et juger que M. [U] ne peut être jugé co-auteur du dommage que la société JDA prétend avoir subi de la part de M. [K] de sorte que les demandes de condamnation in solidum avec M. [K] sont infondées et en débouter la société JDA.
En tout état de cause :
Constater la parfaite similarité des faits reprochés à M. [U] pour son licenciement et ceux invoqués à son encontre dans le cadre de la procédure ayant conduit le tribunal de grande instance de Paris à se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris suivant décision du 22 juin 2018 parée de l'autorité de la chose jugée (article 1355 du code civil)
- Débouter la société JDA de ses demandes, celle-ci ne pouvant mettre en cause la responsabilité contractuelle de M. [U], à défaut de l'avoir licencié pour faute lourde.
Enfin :
- Condamner la société JDA à verser à M. [U] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive entreprise sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
- Condamner la société JDA à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
Il et renvoyé pour plus ample exposé, aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
I) Sur la procédure
1) Les nullités
a) les articles 82 du code de procédure civile et R 1452-1 à R 1452-3 du code du travail
Au visa de ces dispositions, M. [U] soutient que la procédure prud'homale est nulle en ce qu'à la suite de l'ordonnance d'incompétence du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 22 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a, de sa propre initiative et après avoir adressé aux parties un courriel le 13 juillet 2018 sollicitant des informations complémentaires, enrôlé l'affaire et convoqué les parties sans obtenir l'aval de l'appelante n'ayant présenté aucune requête régulière à cette fin.
Mais, ainsi que le fait justement valoir la société JDA, l'article 82 du code de procédure civile précise qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées dès réception du dossier par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance.
En l'espèce, en répondant au courriel du greffe daté du 13 juillet 2018 (pièce 39 de l'appelante), la société JDA a bien manifesté sans ambiguïté sa volonté de poursuivre l'instance devant la juridiction prud'homale et n'était pas tenue de présenter une nouvelle requête conforme aux articles R1452-1et suivant du code code du travail dès lors que le conseil de prud'hommes était régulièrement saisi par la décision le désignant comme juridiction compétente.
Aucune nullité n'apparaît ainsi devoir être constatée sur ce point ainsi que le conseil de prud'hommmes l'a justement retenu.
b) les articles L 1411-1 du code du travail et 367 du code de procédure civile
Evoquant la limitation de la compétence prud'homale aux seuls litiges individuels du travail, M. [U] reproche l'enrôlement de l'affaire sous un même numéro dans le cadre d'une instance unique et sans jonction prononcée alors que l'action, intéressant des personnes différentes, aurait dû donner lieu à des instances distinctes.
Cependant, les dispositions de l'article L1411-1 du code du travail qui précisent que le conseil de prud'hommes juge les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ne font pas obstacle à ce que cette juridiction tranche dans une même instance des demandes formulées à l'encontre de plusieurs parties liées par des contrats de travail différents.
D'autre part, le conseil de prud'hommes, qui était saisi sur renvoi dans le cadre d'une instance unique, désignation s'imposant à lui en application de l'article 81 du code de procédure civile, n'était pas tenu de procéder à une jonction qui était sans nécessité en l'absence d'instances multiples pendantes.
L'ensemble de ces constatations conduit à confirmer la décision prud'homale n'ayant retenu aucune nullité ou irrégularité ayant pu affecter la validité de la procédure.
2) Les fins de non-recevoir
a) la prescription
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, M. [K] oppose aux demandes de la société JDA la prescription biennale que le conseil de prud'hommes a retenue.
L'article L 1471-1 du code du travail dont l'application n'est pas discutée en l'espèce, prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il n'est pas contesté en l'espèce et alors que le contrat de travail de M. [K] a été rompu le 15 janvier 2014, que la juridiction prud'homale a été saisie plus de 2 années après cette rupture, compte tenu de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Paris datée du 27 septembre 2017.
Il appartient ainsi à la société JDA d'établir que son action à l'encontre de M. [K], se rattachant au contrat de travail les ayant liés, n'est pas prescrite et notamment qu'elle a eu connaissance des faits fautifs invoqués postérieurement au 27 septembre 2015.
A cet égard, elle soutient n'avoir découvert les comportements fautifs qu'elle reproche à M. [K], à savoir le détournement de documents internes et confidentiels et le détournement de clientèle, qu'au mois de novembre 2016, lors de la découverte du site internet de la société [S] [K] SAS, et évoque sur ce point un faisceau d'indices (absence d'usage dans l'entreprise du transfert de documents internes sur les messageries personnelles, départ de M. [K] en très bons termes, attestation de M. [E] [B] corroborant le détournement de clientèle).
Pour ce qui regarde le détournement de documents internes et confidentiels, il est versé aux débats par la société JDA un constat d'huissier du 10 novembre 2016 relatif aux documents se trouvant sur son propre site informatique (sa pièce 6) et un autre constat, daté du 10 mai 2017 (sa pièce 13), relatif à des extractions de la messagerie professionnelle de M. [K] remontant à l'année 2013 dont elle entend opérer comparaison.
Il est cependant manifeste que les messages litigieux de M. [K] étaient connus de la société JDA avant qu'elle ne sollicite l'établissement des constats d'huissier susvisés de sorte que ceux-ci ne sauraient constituer le point de départ de la prescription.
Aucun élément n'autorise à retenir que, le salarié ayant quitté l'entreprise le 15 janvier 2014, la société JDA n'a pu avoir accès à sa messagerie professionnelle, compte tenu de la maitrise de son système informatique, que postérieurement au 27 septembre 2015.
D'autre part, aucun pièce ne permet, non plus, de vérifier à quelle date la société JDA a pu prendre connaissance pour la première fois du site informatique de la société de M. [K].
La prescription du premier grief sera en l'état de l'ensemble de ces constatations confirmée.
Quant au détournement de clientèle reproché, celui-ci ne concerne explicitement, selon les écritures de l'appelante, que le client [E] [B], lequel indique dans une attestation du 5 février 2018 (pièce 10 du salarié) qu'il aurait confié en septembre 2013 à M. [K] la mission 'Mercer' pour l'aider à débuter. Il ne peut aucunement être déduit d'un quelconque document que la société JDA ait pu avoir une connaissance exacte à cette date des contacts noués personnellement par son salarié avec M. [B].
Un courriel du dirigeant [M] [X] du 2 mars 2016 (pièce 16) répondant qu'il 'ne savait pas' à un SMS du même jour de M. [K] lui apprenant qu'il s'est vu confier par '[E]' un projet relatif à sa maison de [Localité 7], autorise à dater de cet échange la connaissance que la société JDA a pu avoir de ce grief.
Celui-ci ne sera donc pas considéré comme prescrit contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.
b) l'autorité de la chose jugée
Dans sa décision du 20 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes de M. [U] se heurtait au constat que ' à la suite de l'audience du 16 mai 2019 le conseil a retenu dans la procédure n°18/9228 que le licenciement ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse'.
Cependant, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 juin 2019, intervenue à la suite de l'audience du 16 mai 2019 invoquée (procédure n°18.9228), ayant été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2022 (pièce 52 de l'appelante), l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne saurait être retenue.
Si la décision de la cour d'appel de Paris du 9 février 2022 a retenu que l'action en contestation du licenciement pour faute grave de M. [U] est prescrite, cette décision n'a statué que sur la question du licenciement et n'évoque aucune demande en dommages et intérêts pour faute lourde de la société JDA à l'encontre de M. [U]. Elle ne saurait donc avoir autorité de la chose jugée, opposable dans le cadre de la présente instance, dès lors que les demandes ne sont pas identiques au sens de l'article 1355 du code civil.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. [U] oppose également l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance de Paris du 22 juin 2018, 'en raison de la parfaite similarité des faits reprochés'. Mais cette décision qui est une ordonnance du juge de la mise en état ne statuant que sur la compétence, ne saurait également avoir autorité de la chose jugée à l'égard du juge social statuant au fond sur des demandes différentes.
L'ensemble de ces constatations conduit à rejeter les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée.
II) Sur les demandes de la société JDA
La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut être retenue par la juridiction sociale que dans l'hypothèse d'une faute lourde, laquelle suppose la démonstration d'une intention de nuire, c'est-à-dire la volonté de créer un préjudice à l'employeur laquelle ne se déduit pas de celui-ci.
La société JDA reproche en substance à MM. [K] et [U] alors qu'ils étaient ses salariés, d'avoir, de concert, organisés un détournement de documents et de clientèle à leur profit ou celui d'entreprises dans lesquelles ils avaient des intérêts.
Mais, il sera constaté, à tenir les faits reprochés avérés et pour ceux qui échappent à la prescription, que la société JDA ne démontrent aucunement, qu'ils aient pu procéder d'une volonté de nuire, ce point ne faisant l'objet d'aucun développement spécifique dans les écritures de l'appelante.
Elle ne saurait être déduite des circonstances développées par l'appelante dans ses écritures d'appel relativement à l'étendue de son préjudice ou des détournements qu'elle reproche aux intimés comme à la mauvaise foi qu'elle leur prête.
Ces seules constatations conduisent à rejeter toutes les demandes en réparation de la société JDA.
III) Sur les autres demandes
La cour estimant la demande en dommages et intérêts de M. [U] pour procédure abusive non justifiée dès lors que la société JDA avait un intérêt légitime à l'action visant à protéger des atteintes à ses droits qu'elle estimait lésés, celle-ci sera rejetée.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société JDA qui sucombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et retenu la prescription des demandes de la société JDA à l'égard de M. [S] [K] mais seulement quant aux faits de détournement de documents internes et confidentiels ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Rejette sur le fond toutes les demandes de la société JDA ;
Rejette la demande en dommages et intérêts de M. [Z] [O] [U] pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JDA aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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