Texte intégral
N°RG 24/02433 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRVG
Nom du ressortissant :
[W] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 05 Novembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [R] [Z], interprète assermenté en languearabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [L] le 21 juillet 2023 par le préfet de la Haute-Savoie. Il a ensuite fait l'objet de trois assignations à résidence qui n'ont pas été respectées.
Par décision en date du 18 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mars 2024.
Suivant requête du 19 mars 2024, [W] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2024 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[W] [L],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[W] [L],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[W] [L],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[W] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mars 2024 à 12 heures 25 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[W] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie le 18 mars 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2024 à 10 heures.
[W] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[W] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[W] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [W] [L] prétend dans sa requête d'appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé en ce qu'il ne tient pas compte de nombreux éléments essentiels de sa situation ;
Que cette critique ne concerne en rien la suffisance de la motivation, mais concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui est ensuite examiné ;
Attendu que les arguments tirés d'un rappel de l'historique de l'arrivée et du séjour d'[W] [L] sont ainsi inopérants à fonder son moyen tiré d'un défaut de motivation ; que l'existence d'un passeport en cours de validité est inopérante à conditionner l'opportunité d'une mesure de rétention administrative, et concerne en réalité les conditions dans lesquelles l'éloignement va devoir être réalisé ;
Attendu qu'il en est de même s'agissant de la demande de régularisation dernièrement faite par l'intéressé, qui concerne uniquement son éloignement ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération les éléments pertinents de la situation personnelle d'[W] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que l'autorité administrative a notamment visé dans sa motivation trois procès-verbaux de rupture d'assignations à résidence mises en place les 21 juillet, 12 octobre 2023 et 15 février 2024 et a retenu que «L'intéressé ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du CESEDA, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de I'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.» ;
Attendu que comme l'a implicitement relevé le juge des libertés et de la détention, le simple visa de l'irrespect de trois assignations à résidence, qui fait présumer au sens de l'article L. 612-3 le risque de fuite nécessaire et suffisant pour motiver le placement en rétention administrative permet de retenir qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est susceptible d'être caractérisée en l'espèce ;
Que les développements sur le parcours de vie et sur sa volonté de se régulariser concernent l'opportunité de son éloignement et sont inopérants à conditionner l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
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