Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du 11 JANVIER 2023
n° : 21/23 RG 21/02498
n° Portalis DBVN-V-B7F-GOAY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 12 mai 2021, RG 19/01143, n° Portalis DBYN-W-B7D-FGH ;
DECISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS, chambre des Urgences, en date du 12 mai 2021, RG 21/02498, n° Portalis DBVN-V-B7F-GFOAY, minute n° 179/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°:exonération
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Ordonnance de clôture au 8 novembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 23 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par un arrêt rendu avant-dire droit en date du 11 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d'appel de céans ordonnait la réouverture des débats, invitant les parties à conclure sur la question de la péremption d'instance et de l'applicabilité à la présente instance de dispositions de l'article 388 alinéa2 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022, [E] [Y] conclut à l'irrecevabilité de l'exception de péremption soulevée par [B] [Y], et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que l'allocation de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [B] [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déclaré recevable en son incident et constaté la péremption d'instance, demandant à la cour, en tant que de besoin, de relever d'office cette péremption. Il en sollicite la réformation pour le surplus, réclamant le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 8 novembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer, délai ayant commencé à courir en la cause le 11 mars 2015, dans l'attente d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, et non pas du jour où la personne intéressée en a eu connaissance ;
Attendu que le texte actuel de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile, permettant au juge de constater d'office la péremption, est issu du décret du 5 mai 2017 ;
Que les règles nouvelles de procédure sont applicables aux procédures en cours en l'absence de dispositions transitoires ou contraires, ce qui n'est pas le cas s'agissant de ce décret ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption est de droit ;
Attendu que les observations des parties ont été recueillies comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 388 ;
Attendu que l'événement dont l'attente motivait le sursis à statuer s'est produit le 24 janvier 2015 ;
Que la péremption était donc acquise dès le 25 janvier 2017 ;
Attendu que même si le juge de la mise en état n'a pas eu à se pencher sur la question de savoir s'il pouvait soulever d'office la péremption d'instance, question qui n'était pas invoquée, il n'en demeure pas moins que c'est à juste titre qu'il a constaté cette péremption ;
Attendu qu'il échet de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [Y] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne [E] [Y] à payer à [B] [Y] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [E] [Y] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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