Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04594 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00949
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029804 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. AZUR INDUSTRIE représentée par son gérant ès qualités de représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 70
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [Z] a été engagé par la société 22 service, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2013, en qualité d'agent très qualifié de service ATQS1B.
À compter du 1er avril 2015, la société Azur industrie ayant repris le marché sur lequel travaillait M. [W] [Z], le contrat de travail de ce dernier lui a été transféré en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Le 25 juillet 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
La CPAM 91, dans un courrier daté du 7 septembre 2016, a refusé la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail, "en l'absence d'un fait accidentel précis". Les arrêts de travail de M. [W] [Z] ont été prolongés, sans discontinuité, jusqu'en juin 2018, pour maladie.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 615,13 euros (moyenne sur les trois derniers mois qui ont précédé l'accident du travail).
Lors de la visite de reprise du 19 juin 2018, le médecin du travail a, en une seule visite, rendu l'avis inaptitude suivant :
"Inapte (R 4624-42)
L'état de santé du salarié pourrait être compatible avec un poste de travail impliquant exclusivement des tâches administratives, excluant donc le port de charges. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées"
Le 27 juillet 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
"Vous avez été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en date du 19 juin 2018 en un seul examen.
Nous avons alors interrogé le médecin du travail par écrit en date du 27 juin 2018 pour savoir si un reclassement était envisageable dans l'entreprise notamment par une mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Le médecin du travail nous a répondu en date du 28 juin 2018 que l'état de santé du salarié pourrait être compatible avec un poste impliquant exclusivement des tâches administratives excluant donc le port de charges.
Nous avons interrogé les différentes agences du groupe auquel appartient la société, afin d'étudier toutes les possibilités de reclassement, malheureusement les différentes sociétés du groupe nous ont fait savoir qu'elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin du travail.
Malgré nos recherches de reclassement, nous sommes au regret de vous informer qu'il n'existe pas de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail au sein de la société".
Le 25 octobre 2018, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le remboursement de ses frais de mutuelle.
Le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Commerce, a débuté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a, également, débouté la société Azur industrie de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. [W] [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 21 avril 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2021, aux termes desquelles M. [W] [Z] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes
- dire que le licenciement de Monsieur [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement
- dire que Monsieur [Z] a été victime de discrimination raciale
- dire que la société Azur industrie a exécuté déloyalement le contrat de travail
- condamner la société Azur industrie à verser à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3 371,50 euros
* congés payés afférents : 337,15 euros
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 16 857,50 euros
* rappel sur indemnité légale de licenciement : 12,90 euros
* rappel sur indemnité compensatrice de congés payés : 1 596,65 euros
* remboursement frais mutuelle : 401,40 euros
* dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros
* article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 1 800 euros
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- assortir la décision des intérêts au taux légal
- condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le11 octobre 2021, aux termes desquelles la société Azur industrie demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner à verser à la société Azur industrie la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L1132-1 du code du travail dispose que "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat
électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français".
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [W] [Z] fait valoir que, pendant toute la relation contractuelle, il n'a eu de cesse de recevoir un traitement différencié de celui de ses collègues. Ainsi, lorsque la société Azur industrie a repris son contrat de travail elle l'a rémunéré à un taux horaire inférieur à celui dont il bénéficiait antérieurement, contrairement à ses deux autres collègues de travail dont les contrats avaient également été transférés (pièce 12). Ce n'est qu'après avoir dénoncé cette situation qu'il a obtenu une régularisation, le mois suivant.
Par la suite, le salarié soutient qu'il a été le seul à se voir priver de mutuelle, à la suite du transfert du contrat de travail, entre avril et décembre 2015, ce qui l'a contraint à adhérer à une mutuelle à titre personnel et à engager des frais pour un montant de 401,40 euros.
M. [W] [Z] précise que l'unique élément qui le distingue de ses collègues de travail est son origine africaine et que le traitement différencié dont il a fait l'objet ne peut s'expliquer que par une discrimination de l'employeur en raison de son origine.
En conséquence, le salarié appelant réclame une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail et un remboursement de ses frais de mutuelle à hauteur de 401,40 euros.
Mais, la cour retient que M. [W] [Z] ne justifie pas autrement que par une attestation unique d'un collègue de travail qu'il aurait été le seul salarié transféré à Azur industrie dont le taux horaire aurait été réduit par rapport à celui qu'il percevait antérieurement. De surcroît, il concède que cette erreur de l'employeur a été régularisée dès le mois suivant et il est acquis que le salarié n'a jamais perçu une rémunération inférieure au minima conventionnel. S'agissant de l'absence de mutuelle d'entreprise entre avril et décembre 2015, le salarié ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait subi un traitement différencié des autres salariés de l'entreprise et l'employeur explique qu'aucun salarié d'Azur industrie n'a bénéficié de mutuelle avant 2016 puisque aucune obligation légale n'existait à sa charge avant cette date.
Il s'en déduit que le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
En revanche, le contrat de travail de M. [W] [Z] prévoyant, dans son article 12 au titre des "avantages sociaux", qu'il bénéficierait"d'un régime collectif de protection sociale complémentaire couvrant les remboursements de ses frais de santé, souscrit auprès de la MGS,la société prenant à sa charge 20 % du montant de cotisation NET1", le salarié aurait dû continuer à bénéficier d'une mutuelle d'entreprise prise en charge partiellement par l'employeur après le transfert de son contrat de travail. La prise en charge contractuellement prévue pour l'employeur étant de 20%, la société Azur industrie sera condamnée à lui payer une somme de 80,28 euros (401,40 x 20 %).
2/ Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail,dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 susvisé, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
M. [W] [Z] fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir informé des motifs qui s'opposaient à son reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il ajoute que la société intimée ne justifie d'ailleurs pas de la recherche sérieuse et loyale qu'elle aurait entreprise pour parvenir à son reclassement, notamment auprès de ses diverses agences et que, dans ses conditions, son licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société intimée répond que, compte tenu de sa taille, de la nature de son activité à savoir le nettoyage, du nombre de salariés qu'elle emploie (112) et de l'absence de poste administratif disponible à l'exception de celui de son dirigeant et d'un second emploi sédentaire, elle justifie de son impossibilité de procéder au reclassement du salarié.
Cependant, la cour observe qu'alors que dans la lettre de licenciement l'employeur mentionne : "nous avons interrogé les différentes agences du groupe auquel appartient la
société, afin d'étudier toutes possibilités de reclassement, malheureusement les différentes sociétés du groupe nous ont fait savoir qu'elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin du travail", il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de cette démarche et des réponses négatives qui lui auraient été apportées pas plus qu'il ne s'explique sur le périmètre du groupe auquel appartiendrait la société Azur industrie.
En cet état, la cour considère que l'employeur ne justifie pas de sa recherche sérieuse et loyale de reclassement et que le licenciement doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] [Z] qui, à la date du licenciement, comptait 4 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire.
Concernant la contestation par le salarié de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d' une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de plus de 4 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui
allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 8 075,65 euros
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 3 230,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 323,03 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la société Azur industrie de délivrer à M. [W] [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif faisant office de solde de tout compte, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
3/ Sur l'indemnité de licenciement
M. [W] [Z] prétend, qu'eu égard à son ancienneté de 4 ans et 8 mois, il aurait dû percevoir une somme de 1 963,90 euros à titre d'indemnité de licenciement alors qu'il n'a touché que 1 951 euros. Il réclame, donc, une somme de 12,90 euros à titre de solde.
Toutefois, le calcul de l'indemnité de licenciement à partir du salaire de référence de
1 615,13 euros aboutit à un résultat de 1 917,97 euros pour une ancienneté de 4 ans et 8 mois. L'appelant reconnaissant lui-même avoir perçu une somme supérieure à ce montant, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'il avait été rempli de ses droits.
4/ Sur les congés payés
Le salarié appelant explique qu'il résulte de son bulletin de salaire de juillet 2016 qu'il avait acquis 34 jours de congés payés (29 au titre de l'année 2015 et 5 au titre de l'année 2016). Il a, ensuite, été placé en arrêt maladie.
M. [W] [Z] a calculé qu'il aurait dû percevoir 2 157,89 euros [74,41 euros (taux journalier) x 29] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il ne lui a été versé qu'une somme de 561,24 euros. Il revendique, en conséquence, une somme de 1 596,65 euros à titre de solde.
L'employeur répond qu'en vertu de l'article L. 3141-5 ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés les périodes d'arrêt de travail. En conséquence, le salarié est mal fondé à demander l'indemnisation des congés payés supposément acquis de juillet 2016 au mois de juillet 2018 et ne peut prétendre à une somme excédant 561,24 euros.
Mais, outre que les salariés malades acquièrent des congés payés sur leur période d'absence, même si cette absence n'est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans le présent cas de figure, le salarié demande le règlement des congés payés acquis avant son placement en arrêt de travail. Ceux-ci ne lui ayant pas été réglés dans leur totalité, il sera fait droit à sa demande de rappel d'indemnité de congés payés.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2, devenu L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
La société Azur industrie supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Maître Sandra Moreno-Frazak, conseil de M. [W] [Z], la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement
- débouté la SARL Azur industrie de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [W] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Azur industrie à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes :
- 80,28 euros à titre de remboursement de frais de mutuelle
- 8 075,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 230,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 323,03 euros au titre des congés payés afférents
- 1 596,65 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société Azur industrie à payer à Maître Sandra Moreno-Frazak, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Ordonne à la société Azur industrie de délivrer à M. [W] [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif faisant office de solde de tout compte, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Azur industrie aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE