Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant Saint-Maffre à Bruniquel (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1994 par le tribunal d'instance d'Albi, au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Albi, 14 juin 1994), d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a jamais été convoqué ou, à tout le moins, n'a jamais reçu communication du courrier simple que le greffe dit lui avoir adressé ;
qu'en constatant son absence, et en en déduisant qu'elle était sans motif légitime, le Tribunal a violé l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'à l'audience, M. Y... s'est présenté, assisté d'un conseil, et a indiqué que l'association des Francas-du-Tarn devait être partie à la procédure, régularisant ainsi le vice relevé par le Tribunal ;
qu'en reprochant au demandeur de n'avoir pas dirigé son instance contre cette association, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... a été régulièrement convoqué ;
que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas comparu à l'audience, le moyen, dont il fait état à l'appui de son pourvoi, est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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