Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/10810 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF54D
Décision déférée à la cour :
Jugement du 29 mars 2022-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/11130
APPELANT
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014317 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Madame [Z] [V] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 21 juillet 2021, la SA Le Crédit Lyonnais poursuit la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 4] et appartenant à M. [N] [D] et son épouse, Mme [Z] [V].
Par actes d'huissier du 12 novembre 2021, le Crédit Lyonnais a fait assigner les époux [D] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi. Seule Mme [D] a comparu à l'audience d'orientation. M. [D], assigné selon procès-verbal délivré à l'étude d'huissier, n'a pas comparu.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge de l'exécution a :
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
fixé la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 121.532,71 euros arrêtée au 4 janvier 2022, outre intérêts postérieurs,
fixé la date de la vente à l'audience du 31 mai 2022,
fixé les modalités de visite et de publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
A l'audience d'adjudication du 31 mai 2022, les biens saisis ont été adjugés au prix principal de 285.000 euros.
Selon déclaration du 7 juin 2022, M. [D] a fait appel du jugement d'orientation du 29 mars 2019, intimant le Crédit Lyonnais et Mme [Z] [V], son épouse. Il n'a pas déposé de requête en autorisation d'assigner à jour fixe.
Par conclusions d'appelant signifiées le 6 septembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel et faire droit à ses demandes,
infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
déclarer le Crédit Lyonnais irrecevable et mal fondé en « ses demandes » de vente forcée ;
déclarer nulle l'assignation à lui délivrée le 12 novembre 2021 ;
débouter le Crédit Lyonnais de « ses demandes » de vente forcée du bien immobilier ;
à titre subsidiaire,
condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la vente forcée ;
condamner le Crédit Lyonnais et Mme [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, il fait valoir que le Crédit Lyonnais ne lui a pas laissé la possibilité de faire valoir ses droits puisqu'il l'a assigné selon procès-verbal d'huissier délivré à étude, qu'il est dans une situation de surendettement au vu du montant de ses revenus qui lui permettent de bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que le Crédit Lyonnais a poursuivi la procédure d'adjudication sans tenir compte de sa faculté de faire appel du jugement d'orientation ; que son assignation devant le juge de l'exécution ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en violation des dispositions des articles R. 322-20 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions signifiées le 17 février 2023, le Crédit Lyonnais soulève l'irrecevabilité de l'appel en vertu de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et, subsidiairement, l'irrecevabilité des demandes formulées devant la cour par M. [D], concluant à :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la condamnation de l'appelant aux dépens, dont distraction au profit de son avocat en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, M. [D], appelant, n'a pas sollicité du premier président ou de son délégataire d'autorisation d'assigner à jour fixe.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, M. [D] doit être condamné aux dépens d'appel.
Cependant au vu de la disparité des situations économiques des parties, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation rendu le 29 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboute la Sa Crédit Lyonnais de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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