Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Anne-Marie MASSON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Salima FEDDAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05656 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XJO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 16 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Marie MASSON de l’ASSOCIATION GOLDBERG-MASSON & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R91
DÉFENDERESSE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS,Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 16 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05656 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XJO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023 M. [E] [J] a assigné Mme [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes :
- 875 euros au titre du paiement des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 jour d’établissement de la facture d'honoraire restée impayée ;
- 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il expose avoir réalisé une mission d'expertise à la demande de Mme [R] [X] ayant donné lieu à l'émission d'une facture que cette dernière n'a jamais réglée.
A l'audience du 27 octobre 2023, M. [E] [J], représenté par son conseil, abandonne sa demande en paiement de la somme de 875 euros exposant que la facture a été réglée. Il maintient ses autres demandes.
Mme [R] [X], représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de M. [E] [J], soutenant n'avoir jamais obtenu de devis et que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [E] [J] fait valoir qu'il n'est pas admissible, eu égard à la modicité des honoraires facturés rapportée à l'importance du travail fourni, de l'avoir obligé à porter sa demande devant un tribunal.
Mme [R] [X] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de devis préalable à l'intervention et a été surprise de recevoir une facture alors qu'elle n'avait jamais donné son accord sur le coût de l'intervention de sorte qu'elle s'est abstenu de tout paiement.
La facture est à ce jour payée.
M. [E] [J] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [R] [X].
La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [J], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera en conséquence débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [E] [J] de l'ensemble de ses demandes en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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