Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02822 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPFO
AFFAIRE :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
C/
S.A. FM INSURANCE EUROPE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2019F01528
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Emmanuel MOREAU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
RCS Nanterre n° 552 046 955
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Brigitte BEAUMONT du cabinet BRIGITTE BEAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
APPELANTE
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S.A. FM INSURANCE EUROPE, ès-qualités d'assureur de la société JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION, partiellement subrogée dans ses droits
RCS Nanterre n° 828 563 056
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION (JBD)
RCS Paris n° 318 947 132
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Jacquet-Brossard distribution, ci-après société Jacquet-Brossard, a pour activité la production de pains et viennoiseries au sein de son unité de production de [Localité 5], laquelle dispose d'une ligne de production four à pierre (ligne FAP) dédiée à la fabrication, au conditionnement et à l'emballage de pains spéciaux cuits sur pierre.
Elle est assurée auprès de la société FM Insurance Europe, ci-après FM Insurance.
Le 20 juin 2013, la société Jacquet-Brossard a conclu un 'contrat de maintenance des installations de production et d'utilités de production' avec la société GDF Suez énergie services-Cofely services, aux droits de laquelle est venue la société Engie énergie services, ci-après société Engie.
Le 29 juin 2016, la société Engie est intervenue sur une machine de conditionnement de pains de la ligne FAP afin de ressouder le grillage du carter de protection et d'ébavurer le côté droit.
L'agent de maintenance de la société Engie a réalisé les travaux aux alentours de 1h30 du matin. Vers 3h du matin, un salarié de la société Jacquet-Brossard s'est aperçu que de la fumée s'échappait au travers des vitres du local de la ligne FAP et a donné l'alerte. L'incendie qui s'en est suivi a causé d'importants dommages matériels tels que la destruction des équipements de la ligne FAP et d'une partie du bâtiment.
Les dommages matériels consécutifs à l'incendie ont été évalués contradictoirement par les experts intervenant respectivement pour les sociétés FM Insurance, Jacquet-Brossard et Engie à la somme de 1.455.596 €.
Le tribunal de commerce de Nanterre, saisi en référé par les sociétés Jacquet-Brossard et FM Insurance, a désigné, par ordonnance du 19 juillet 2016, M. [P] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2019, concluant que l'opération de soudure réalisée par la société Engie dans le local FAP était la seule cause possible du sinistre et que ces travaux n'avaient pas été réalisés en conformité avec les règles de l'art.
En application de la police d'assurance, la société FM Insurance a procédé à l'indemnisation de la société Jacquet-Brossard à hauteur de la somme de 1.331.540 € au titre des dommages matériels et de la somme de 2.184.970 € au titre des dommages immatériels.
Par acte du 6 septembre 2019, les sociétés Jacquet-Brossard et FM Insurance ont assigné la société Engie devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 124.056 € au profit de la société Jacquet-Brossard et de la somme de 1.331.540 € au profit de la société FM Insurance.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la société FM Insurance recevable en son action ;
- condamné la société Engie à payer à la société FM Insurance la somme de 1.331.540 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir (sic) et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Engie à payer à la société Jacquet-Brossard la somme de 124.056 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir (sic) et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, mais dit que cette somme pourra être réduite, le cas échéant, pour que la condamnation totale de la société Engie reste inférieure ou égale à la somme de 1.500.000 € ;
- débouté la société Engie de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Engie à payer à la société FM Insurance la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société Engie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration du 30 avril 2021, la société Engie a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, la société Engie énergie services demande à la cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par la société Engie recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'intervention du préposé de la société Engie serait à l'origine de l'incendie et ce faisant en ce qu'il a :
- Condamné la société Engie à payer à la société FM Insurance la somme de 1.331.540 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Engie à payer à la société Jacquet-Brossard la somme de 124.056 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, mais dit que cette somme pourra être réduite, le cas échéant, pour que la condamnation totale de la société Engie reste inférieure ou égale à la somme de 1.500.000 € ;
- Débouté la société Engie de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Engie à payer à la société FM Insurance la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Déclarer que la preuve d'un manquement contractuel de la société Engie n'est pas démontrée ;
En conséquence,
- Débouter les sociétés Jacquet-Brossard distribution et FM Insurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les sociétés Jacquet-Brossard et FM Insurance à verser à la société Engie la somme de 100.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la 1ère instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que l'aggravation du sinistre résultait de l'absence de moyens de protection incendie imputable à la société Jacquet-Brossard et ce faisant en ce qu'il a :
- Condamné la société Engie à payer à la société FM Insurance la somme de 1.331.540 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Engie à payer à la société Jacquet-Brossard la somme de 124.056 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, mais dit que cette somme pourra être réduite, le cas échéant, pour que la condamnation totale de la société Engie reste inférieure ou égale à la somme de 1.500.000 € ;
- Débouté la société Engie de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Engie à payer à la société FM Insurance la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Déclarer que l'étendue du sinistre résulte exclusivement de l'absence de mise en place par la société Jacquet-Brossard d'un système d'extinction automatique d'incendie ou de tout autre moyen alternatif ;
- Déclarer que les dommages résultant de l'aggravation du sinistre resteront à la charge de la société Jacquet-Brossard et, par voie de conséquence, de son assureur, la société FM Insurance ;
- Déclarer que le coût du sinistre aurait été limité à la somme de 180.000 € en présence d'une installation de protection adaptée et efficace ;
En conséquence,
- Débouter les sociétés Jacquet-Brossard et FM Insurance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter toutes demandes plus amples et contraires ;
- Condamner les sociétés Jacquet-Brossard et FM Insurance à verser à la société Engie la somme de 100.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la 1ère instance et d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'égard de la société Engie, la considérerait à l'origine du sinistre et ne retiendrait pas que l'aggravation du sinistre résulte de l'absence de moyens de protection incendie imputable à la société Jacquet-Brossard,
- Déclarer que les montants alloués aux sociétés Jacquet-Brossard et FM Insurance ne dépasseront pas la somme de 1.500.000 € toutes causes confondues y compris l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les sociétés Jacquet-Brossard et FM Insurance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, les sociétés FM Insurance Europe et Jacquet-Brossard distribution demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement prononcé le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- Dit la société FM Insurance recevable en son action ;
- Condamné la société Engie à payer à la société FM Insurance la somme de 1.331.540 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Engie à payer à la société Jacquet-Brossard la somme de 124.056 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1342-2 du code civil ;
- Débouté la société Engie de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Engie à payer à la société FM Insurance la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Engie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- Condamner la société Engie à payer à la société FM Insurance la somme de 60.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuel Moreau.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'action de la société FM Insurance n'est plus contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette action recevable.
Sur la faute de la société Engie à l'origine de l'incendie
La société Engie soutient que les conclusions de l'expert et la chronologie des faits n'excluent nullement l'intervention d'un tiers, en relevant que l'heure du début de l'incendie ne peut être déterminée avec certitude. Elle avance que la goutte de soudure qui en tombant sur le tapis aurait déclenché l'incendie, serait tombée à 2h25 soit à un moment où son employé avait quitté les lieux, ce qui permet d'envisager l'intervention d'un tiers, d'autres personnes entrant dans le local considéré. Elle ajoute que la société Jacquet-Brossard ne lui a pas permis d'exécuter l'opération dans des conditions de sécurité optimales, et qu'il n'est pas établi avec certitude que l'opération de soudure à l'origine de l'incendie correspond à l'intervention de son technicien.
Elle sollicite subsidiairement l'infirmation du jugement qui n'a pas tenu compte de l'insuffisance de protection du site face au risque d'incendie, dont la propagation résulte de l'absence de moyens de détection automatique, alors que le local présente des risques liés à l'incendie importants. Elle souligne l'absence de réseau sprinklers, pourtant préconisé par les deux assureurs successifs de la société Jacquet-Brossard, alors qu'il s'agit du moyen le plus efficace pour maîtriser un départ de feu, et en déduit que cette société a commis une faute en n'installant pas un tel dispositif. Elle relève qu'un réseau de sprinklers a été installé en janvier 2017 lors de la reconstruction du site, et que selon l'expert il aurait permis d'éteindre complètement l'incendie.
Elle indique qu'elle n'a pas à assumer le risque généré par le choix d'exploitation de la société Jacquet-Brossard, qui ne peut prendre argument de l'obligation de surveillance figurant au permis feu pour se décharger de sa responsabilité. N'étant pas responsable du développement de l'incendie, les dommages résultant de l'aggravation du sinistre ne peuvent lui être imputés, et le montant des dommages se serait élevé à 187.473 € si le local avait été équipé de sprinklers.
Les sociétés Jacquet-Brossard et FM Insurance rappellent que la société Engie était liée par un contrat de maintenance, et dans ce cadre devait effectuer, selon un ordre de service, des travaux pour lesquels elle avait une obligation de résultat. Elles indiquent que l'expert judiciaire a retenu que les opérations de soudage d'Engie étaient la seule cause possible de l'incendie, et que la société Engie essaie fallacieusement de trouver d'autres raisons possibles à l'incendie.
Elles affirment que les travaux de soudage ont été effectués par un employé insuffisamment qualifié, ce qui selon l'expert explique les négligences dans la réalisation de la soudure et la surveillance du plan de travail. Elles relèvent la liste des malfaçons identifiées des soudures, l'obligation de surveillance de la zone des travaux reposant sur la société Engie, et l'absence de l'agent de surveillance qui devait être sur les lieux. Elles précisent que l'obligation de surveillance incombait exclusivement à la société Engie, et contestent l'assertion de celle-ci selon laquelle la société Jacquet-Brossard ne lui aurait pas permis d'exécuter l'opération dans des conditions satisfaisantes.
S'agissant de l'absence de système de détection et d'extinction automatique d'incendie, elles rappellent avoir prévu, pour pallier cette absence, un dispositif particulier de surveillance de la zone des travaux qui, s'il avait été respecté, aurait empêché l'incendie de se développer. Elles indiquent qu'aucune obligation ne prévoyait la mise en place de ces dispositifs, comme l'a relevé l'expert, de sorte qu'aucune faute ne peut être imputée à la société Jacquet-Brossard exonérant, même partiellement, la société Engie de sa responsabilité. Elles affirment que les préconisations de l'assureur ne peuvent utilement être invoquées par un tiers, et que la société Engie se trouvant à demeure sur le site était parfaitement informée des équipements et aurait dû être d'autant plus vigilante dans l'exécution de ses obligations. Elles ajoutent que les mesures prises par la société Jacquet-Brossard pour prévenir l'incendie étaient régulières, que si la société Engie les considérait insuffisantes elle aurait dû le signaler, mais qu'elle n'a exprimé aucune réserve. Elles précisent que l'incendie est né dans un lieu clos, couvert, non accessible au public, équipé d'un système d'alarme incendie et d'extincteurs, et qu'aucun manquement aux règles de sécurité n'a été commis. Elles en déduisent que les travaux de soudage sont la cause exclusive de l'incendie, que la société Engie doit indemniser l'entier préjudice, et critiquent la quantification de l'aggravation des dommages dont elle fait état.
*****
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Le 'contrat de maintenance des installations de production et d'utilités de production' conclu le 20 juin 2013 entre le prestataire, soit la société Cofely Services EDF Suez (aux droits de laquelle vient Engie), et la société Jacquet-Brossard prévoit notamment que le prestataire est tenu à une 'obligation de résultat en ce sens qu'il est présumé responsable sauf à prouver qu'il n'a commis aucune faute', sauf au cas particulier d'intervention de 1ère intention (clause 4.2.4 du contrat) qui ne relève que d'une obligation de moyens.
Il confie notamment au prestataire un ensemble de prestations de maintenance multi-techniques dont la maintenance, l'exploitation du parc Equipement production, la distribution d'utilités de production, la gestion et les commandes du stock consommables et pièces détachées, l'intervention de 1ère intention en cas de panne signalée par le client. Il prévoit que le prestataire missionne un responsable de site et un adjoint technique par site.
Deux préposés de la société Engie sont présents à demeure sur le site, où ils disposent d'un atelier.
A la suite d'une demande de la société Jacquet-Brossard sollicitant que soit ressoudé le grillage du carter en sortie du dévideur et d'ébavurer le côté droit au vu du risque de blessure, un permis de feu a été délivré concernant la ligne FAP, pour une intervention le 29 juin 2016 prévue entre 0h30 et 6h ; M. [D] étant désigné pour réaliser les travaux, M. [V] pour assurer la surveillance.
L'expert judiciaire note que l'incendie s'est déclaré le 29 juin 2016 vers 3h15 alors qu'une opération de réparation avec travaux par points chauds était réalisée sur la machine sinistrée, la chaîne de conditionnement étant à l'arrêt depuis la veille à 21h.
Il conclut dans son rapport que 'la seule cause possible du sinistre est liée directement à une opération de soudure qui a généré la coulure ou l'éclat de matière métallique en fusion dans un tapis de transport en acétal, matière plastique très inflammable'. Il retient le mode opératoire, la qualité des soudures réalisées et l'absence de protection du tapis comme constituant des faits en lien avec la cause, et note que certaines des prescriptions du permis feu n'ont pas été respectées. Il relève que le sinistre s'est développé sans être découvert compte tenu de l'absence de personnel ou de moyen de détection automatique.
Il est à souligner que l'expert précise avoir éliminé les autres causes possibles de l'incendie.
Dans le corps de son rapport, l'expert ne retient, après élimination des autres causes possibles, que le comportement humain (négligence, maladresse, inattention...) et les travaux par point chaud, comme étant tous les deux en lien direct avec les travaux de soudure réalisés dans la zone du sinistre.
Il a relevé qu'une coulure était possible en fonction de la façon dont les opérations de soudure avaient été réalisées, que le fabricant du poste à souder indiquait que des coulures de métal en fusion pouvaient intervenir si on chauffait exagérément le métal, et que le rapport de l''institut de soudure avait indiqué que la soudure avait été réalisée avec un métal d'apport, contrairement aux dires de M. [D]. Il a aussi relevé (p64) que les liquides pouvant brûler n'avaient pas été écartés, que le tapis de transport (en acétal) n'avait pas été protégé, que la surveillance n'avait été assurée en permanence ni lors des travaux ni pendant une heure suivant la fin des travaux. Il a aussi indiqué (p75) que les essais avaient établi la possibilité d'une ignition dans le tapis transporteur d'un feu restant invisible plusieurs minutes, ignition pouvant être due à la chute d'une gouttelette ou goutte de métal en fusion suite à des travaux de soudure.
Si la société Engie fait état de la qualification de son employé, M. [D], titulaire d'un BEP de 'maintenance des systèmes mécaniques automatisés' et d'un baccalauréat professionnel de 'maintenance des équipements industriels', l'expert a relevé qu'il n'était pas justifié d'une formation spécifique en soudage TIG (permettant d'assembler par fusion locale deux pièces de métal en utilisant éventuellement un métal d'apport), ni du maintien de ses acquis en ce domaine. Comme indiqué précédemment, et contrairement à ce qu'il a soutenu, cet employé a utilisé un métal d'apport pour effectuer la soudure.
La société Engie évoque la présence d'un chariot de bidons d'arôme, à propos desquels l'expert a considéré qu' 'aucun élément objectif indiquant que le contenu de ces bidons aurait participé à la propagation du sinistre n'a été relevé', et que le technicien qui les avait amenés n'avait rien constaté de particulier. En conséquence, faute de tout élément de nature à établir un lien entre ces bidons et l'incendie, leur présence ne peut être retenue comme en relation avec l'incendie.
Si la société Engie soutient que la chronologie des faits démontre que l'intervention d'un tiers ne peut être exclue, elle ne verse aucun élément de nature à l'établir, s'agissant d'un lieu de production de boulangerie industrielle clos, et que le feu s'est déclenché vers 3h 15 du matin. De plus, c'est à raison que le jugement a relevé que le technicien chargé de la surveillance n'avait pas respecté cette obligation, et que l'intervention d'un tiers aurait due être détectée par la société Engie si ses employés avaient respecté l'engagement de surveiller les travaux.
Aussi, il apparaît que l'opération de soudure envisagée a été assurée par la société Engie dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance la liant à la société Jacquet-Brossard, et est à l'origine de l'incendie.
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L'expert indique dans ses conclusions que la propagation du feu n'a pas été découverte du fait de l'absence de personnel et de moyen de détection automatique, et relève notamment dans le corps de son rapport que 'la propagation du sinistre n'a pas été enrayée par un système d'extinction automatique qui aurait permis de limiter la propagation voire d'éteindre complètement l'incendie'. La société Engie en tire argument, relevant aussi que l'installation d'un tel système avait été préconisée par l'assureur dommages de la société Jacquet-Brossard, de sorte qu'elle ne peut supporter l'ensemble des dommages dont l'étendue résulte de la décision de la société Engie de ne pas poser de sprinklers.
L'usine en cause est soumise à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et une autorisation d'exploitation a été délivrée par arrêté de la préfecture de l'Yonne du 12 novembre 2007, prenant en compte les prescriptions relatives à la prévention des risques technologiques pour la partie incendie. L'expert précise qu'il n'est pas demandé l'installation de moyens de détection d'incendie ou d'extinction automatique d'incendie.
Aussi, il ne peut être reproché à la société Jacquet-Brossard un non-respect de la réglementation applicable.
La société Engie fait état du rapport dressé à la suite d'une visite des lieux du précédent assureur de la société Jacquet-Brossard, Generali, qui au titre des recommandations d'ordre matériel préconisait la protection par sprinklers, en indiquant qu'au vu de l'activité et du bâtiment 'tout début d'incendie qui ne serait pas rapidement détecté prendrait rapidement une ampleur incontrôlable... seule la mise en place d'un système d'extinction automatique à eau de type sprinkler permettrait d'assurer la sauvegarde de l'établissement'. De même, dans son étude de risques, la société FM Insurance, actuel assureur de la société Jacquet-Brossard, a relevé que le principal risque du site était l'incendie, et qu' 'une protection sprinkler serait le meilleur moyen pour limiter de façon significative les conséquences d'un incendie sur le site'.
Pour autant, ces préconisations ne constituaient pas des obligations pour la société Jacquet-Brossard, et ne peuvent être invoquées utilement par la société Engie, tiers aux relations entre la société Jacquet-Brossard et ses assureurs successifs.
Par ailleurs, la société Engie, qui disposait de deux personnels à plein temps sur le site de la société Jacquet-Brossard, connaissait le bâtiment industriel à l'intérieur duquel l'incendie est survenu, tout comme le dispositif de sécurité incendie sur place et l'absence de réseau de sprinklers. Elle devait donc être consciente de l'importance de la surveillance qu'elle devait assurer durant l'exécution des travaux et après leur réalisation, à laquelle elle était tenue.
Or, elle ne justifie ni avoir fait part avant l'incendie à la société Jacquet-Brossard de l'insuffisance -selon elle- de son dispositif anti-incendie, ni lui avoir demandé de faire appel à une société de sécurité incendie.
Dans ces conditions, et alors que les manquements de la société Engie à ses obligations lors de son intervention sur le site de la société Jacquet-Brossard sont seuls à l'origine de l'incendie, la société Engie n'est pas fondée à solliciter une limitation du droit à indemnisation de la société Jacquet-Brossard, et sa demande en ce sens sera rejetée.
En conséquence, et le montant des condamnations prononcées n'étant pas discuté par la société Engie, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 1.331.540 € au profit de la société FM Insurance, et de 124.056 € au profit de la société Jacquet-Brossard, avec intérêts au taux légal, cette somme pouvant être réduite afin que la condamnation totale reste inférieure ou égale à la somme de 1.500.000 €.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au principal, la société Engie sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'à verser aux sociétés FM Insurance Europe et Jacquet-Brossard distribution la somme totale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Engie au versement aux sociétés FM Insurance Europe et Jacquet-Brossard distribution de la somme totale de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Engie au paiement des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuel Moreau.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,