Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° P 23-12.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-12.202 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Hugo créances II, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3] et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, ayant son siège [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est, défendeur à la cassation.
Intervenant volontaire :
Le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, ayant son siège [Adresse 1], venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II, lui-même venant aux droits du Crédit agricole du Nord Est.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [D], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Absus, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au fonds commun de titrisation Absus de son intervention.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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