Texte intégral
ARRET
N°495
[Y]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/01923 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB57
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 04 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
3 chemin de l'Empereur
02800 BERTAUCOURT EPOURDON
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 25 Novembre 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9, rue de Vienne
75403 Paris CEDEX 08
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
M. [R] [Y] est appelant du jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Laon en date du 4 mars 2021 qui a :
- validé la contrainte émise par le directeur de la CIPAV à l'encontre de M. [R] [Y] le 23 septembre 2019 et signifiée le 4 novembre 2019,
- condamné M. [R] [Y] à payer à la CIPAV la somme de 6356,75 euros,
- condamné en outre M. [R] [Y] à payer à la CIPAV la somme de 70,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- débouté la CIPAV de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné M. [R] [Y] aux entiers dépens,
- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Les parties ayant été convoquées à l'audience de la cour du 9 mai 2022, seule la CIPAV a comparu et demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
Sur ce:
La procédure en matière de protection sociale est orale. M. [R] [Y] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [R] [Y] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'arrêt entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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